Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63d1826f3a04f5216840
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 66 928 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/03414 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQSC C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/01012) rendue par le Juge de l'exécution de GAP en date du 01 septembre 2022 suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2022 APPELANTE : Mme [P] [N] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124.821.566 Euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4] représentée par son dirigeant social en exercice demeurant en cette qualité audit siège venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1 er mai 2017, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 21 février 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] [N] a souscrit auprès de la Banque Patrimoine de France Développement, (BPI) aux droits de laquelle est venu le Crédit Immobilier de France Développement ( CIFD') trois prêts immobiliers pour financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement de trois biens immobiliers dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société Apollonia (acquisition de biens immobiliers à visée locative permettant de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels). Une instruction pénale a été ouverte ultérieurement du chef notamment d'escroqueries à l'encontre de la société Apollonia et des autres intervenants à l'opération de défiscalisation (notaires, banques ') par plusieurs investisseurs au nombre desquels Mme [N]. Une action en responsabilité civile a été également initiée par celle-ci à l'égard des mêmes parties devant le tribunal de grande instance de Marseille. Le remboursement de ces trois prêts n'étant pas honoré, la déchéance du terme a été prononcée et la BPI a assigné en paiement Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Gap qui a rendu le 20 septembre 2016 un jugement assorti de l'exécution provisoire par lequel il l'a' notamment condamnée à payer : au titre du prêt n°2083245W001, la somme de 170.513,86€, outre les intérêts sur le principal de 159.190,26 € capitalisés au taux de 3,95'% à compter du 14 décembre 2009, au titre du prêt n°2083246X001, la somme de 170.513,86€, outre les intérêts sur le principal de 159.190,26€ capitalisés au taux de 3,95'% à compter du 14 décembre 2009, au titre du prêt n°2083237M001, la somme de 79.669,28€, outre les intérêts sur le principal de 74.381,60€ capitalisés au taux de 3,95'% à compter du 14 décembre 2009. Par arrêt du 15 octobre 2019, la cour d'appel de céans a confirmé ce jugement sauf en ses dispositions relatives au quantum des condamnations, Mme [N] étant ainsi condamnée à payer au CIFD': au titre du prêt W001, la somme de 134.142,98€, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009, au titre du prêt X001, la somme de 143.142,98€, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009, au titre du prêt M001, la somme de 63.474,44€ , outre les intérêts au taux légal à à compter du 14 décembre 2009. Poursuivant l'exécution forcée de ces condamnations, le CIFD a fait pratiquer le 19 octobre 2020 une saisie attribution sur le compte bancaire de Mme [N] ouvert dans les livres de la Banque Postale. Par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2020, Mme [N] a assigné le CIFD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap en contestation de cette saisie attribution qui lui avait été dénoncée le 22 octobre 2020, afin d'en obtenir la mainlevée. Suivant jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le juge de l'exécution précité a': déclaré recevable le recours exercé par Mme [N], dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des instances pénales et civiles pendants devant les juridictions marseillaises et débouté Mme [N] de sa demande formulée à ce titre, débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires, validé intégralement la saisie attribution diligentée le 19 octobre 2020 à l'encontre de Mme [N] par le CIFD entre les mains de la Banque Postale, condamné Mme [N] à payer au CIFD la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration déposée le 15 septembre 2022, Mme [N] a relevé appel. Dans ses uniques conclusions déposées le 18 novembre 2022 sur le fondement des articles R 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1134 alinéa 3 ,1317 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile et les décrets du 26 novembre 1971 n°71-942 et 71-941, Mme [N] demande que la cour,'la jugeant recevable et fondée en ses demandes fins et conclusions, infirme partiellement le jugement déféré et statuant de nouveau : la juge recevable en sa contestation de la saisie-attribution délivrée le «'20'» octobre 2020 à la Banque Postale et dénoncée le 22 octobre 2020, à titre liminaire, ordonne un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir devant les juridictions pénales et civiles à intervenir à Marseille et l'opposant au CIFD-BPI, à titre principal, constate le défaut de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus dans le procès-verbal de saisie saisie-attribution délivrée le '20" octobre 2020 à la Banque Postale et dénoncée le 22 octobre 2020, constate que le décompte fourni ne mentionne pas les 8 saisies réalisées préalablement à celle délivrée le '20" octobre 2020 à la Banque Postale et dénoncée le 22 octobre 2020, constate que le décompte de la saisie attribution faite le '20" octobre 2020 ne mentionne pas l'affectation des règlements antérieurs au règlement des causes des saisies antérieures à la date de celles-ci, juge que de telles omissions équivalent à une absence de décompte, juge en conséquence nulle et de nul effet la saisie attribution en débat et en ordonner mainlevée immédiate, à titre subsidiaire, constate le caractère inutile et abusif de la saisie saisie attribution délivrée le '20" octobre 2020 à la Banque Postale et dénoncée le 22 octobre 2020, déboute le CIFD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, contraires ou complémentaires, condamne le CIFD au paiement d'une somme de 3.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le même aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de délivrance et de mainlevée de la saisie-attribution. L'appelante fait valoir que': sa demande de sursis à statuer est recevable comme ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée dès lors qu'est intervenu un élément nouveau, à savoir l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur du 25 mai 2022'; le sursis à statuer sollicité, qui est facultatif comme relevant des articles 3 du code de procédure civile et 4 alinéa 3 du code de procédure pénale est nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, afin d'éviter la remise en cause de l'autorité de la chose jugée de la décision à intervenir et de préserver l'égalité des parties devant la justice comme imposée par l'article 6 de la CEDH'; ce sursis même de plusieurs années eu égard à la durée de la procédure en lien avec la complexité de l'affaire, n'est pas de nature à mettre en péril l'activité du CIFD, le procès-verbal de saisie attribution est nul car il ne comporte qu'un décompte de créance comportant le principal pour chacun des trois prêts et les intérêts, il ne fait pas état des versements effectués soit directement par elle entre les mains du CIFD, soit par le biais de saisies antérieures dont l'existence n'est pas mentionnée, de sorte que ce décompte est déloyal '; dès lors, les exigences de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies en l'absence d'un décompte distinct des sommes réclamées, cette irrégularité constitue un vice de forme au sens de l'article 144 du code de procédure civile qui lui cause un grief car elle est dans l'impossibilité de calculer le montant exact de la dette et d'exercer valablement ses droits de la défense, la saisie attribution est inutile en l'état des saisies déjà effectuées et des sûretés dont bénéficie le CIFD'; elle est également abusive car elle a aggravé sa situation financière alors que le CIFD connaît les circonstances frauduleuses dans lesquelles ces prêts ont été accordés et qui font l'objet de l'instruction pénale. Dans ses uniques conclusions déposées le 19 décembre 2022 sur le fondement des articles R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 700 du code de procédure civile, le CIFD entend voir la cour : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, par conséquent et en tout état de cause, débouter Mme [N] de sa demande de sursis à statuer, confirmer le bien fondé de la saisie attribution pratiquée le «'20'» octobre 2020 entre les mains de la Banque Postale, valider intégralement cette même saisie attribution, juger le procés-verbal de saisie attribution conforme aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, dire que ladite mesure n'est en rien excessive et / ou abusive, condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts, condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, puis celle de 4.000€ en appel, condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance, débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre. L'intimé développe en substance que': le sursis à statuer réclamé est irrevable car de nature à porter une atteinte à son droit fondamental garanti par l'article 6 de la CEDH d'exécuter la décision de justice prononcée à son profit', et il reviendrait à suspendre l'exécution d'une décision ayant force de chose jugée ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution conformément à l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution'; la demande de sursis à statuer est par ailleurs mal fondée dès lors que la saisie litigieuse a été effectuée en exécution d'une décision de justice ayant force de chose jugée de sorte que l'issue des procédures civiles et pénales sera sans influence sur la décision à intervenir sur la contestation de cette saisie, de même que ces procédures ne sont pas de nature à remettre en cause son titre exécutoire, l'administration de la justice commande de laisser les parties poursuivre l'exercice de leurs droits, dont celui d'agir en recouvrement forcé, et ce d'autant qu'il poursuit l'exécution à ses risques et qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu dans l'instruction pénale, la saisie attribution est régulière, seule l'absence d'un décompte est de nature à entraîner sa nullité'; or figure dans le procès-verbal de saisie un décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires'; la débitrice n'a jamais contesté en son temps devant le tribunal de grande instance de Gap ni devant la cour les sommes réclamées'; le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie fait bien état du montant des versements antérieurs'; enfin, la débitrice ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie, cette saisie est utile car la débitrice n'a pas exécuté la décision de condamnation assortie de l'exécution provisoire et elle n'est pas abusive dès lors qu'il n'est pas démontré l'existence d'une disproportion entre la créance et la mesure d'exécution forcée, Mme [N] s'étant constitué avec les prêts qu'il lui a accordé un patrimoine immobilier dont elle retire des revenus fonciers et disposant dès avant même l'octroi de ces prêt , d'un important patrimoine, Mme [N] a fait preuve d'un comportement dilatoire, en multipliant les procédures pour retarder le paiement de sa dette, notamment en contestant en justice chacune des 7 saisies qu'il avait fait pratiquer'; il est donc fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de ce comportement par l'allocation de dommages et intérêts, ces retards de paiement et contestations l'ayant conduit en procédure de résolution forcée sous le contrôle d'un commissaire du gouvernement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023. MOTIFS La cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. La recevabilité de la contestation de saisie attribution formée par Mme [N] n'est pas discutée en appel'; le jugement est donc d'ores et déjà confirmé sur ce point. Sur la demande de sursis à statuer Cette demande doit être jugée objectivement recevable dès lors que depuis la dernière décision ayant statué sur ce sursis à statuer, est intervenu un fait nouveau, à savoir l'ordonnance de règlement du 25 mai 2022 du magistrat instructeur. Le sursis à statuer réclamé en l'espèce relève certes du pouvoir discrétionnaire conféré au juge en vue d'une bonne administration de la justice ainsi que le précise Mme [N] par référence aux articles 4 alinéa 3 du code de procédure pénale et 3 du code de procédure civile. Pour autant, accueillir cette demande de sursis à statuer présentée devant le juge de l'exécution reviendrait à contourner l'interdiction faite à cette juridiction par l'article R.121-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution de suspendre l'exécution d'un titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, hormis les cas prévus par la loi pour l'octroi d'un délai de grâce. En effet, surseoir à statuer sur la saisie attribution diligentée par le CIFD dans l'attente d'une décision définitive à intervenir devant les juridictions civiles et pénale marseillaises conduit à suspendre l'exécution de l'arrêt d'appel du 15 octobre 2019 qui a force de chose jugée et qui sert de fondement aux poursuites du CIFD. Dés lors, sans plus ample discussion le jugement querellé est confirmé, par substitution de motifs, sur le rejet de la demande de sursis à statuer de Mme [N], la cour, statuant sur l'appel d'une décision du juge de l'exécution ne disposant pas plus de pouvoirs que celui-ci pour accorder ce sursis. Sur la régularité du procès-verbal de saisie attribution Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exactement fondés en droit et en fait adoptés par la cour, sans qu'il soit nécessaire de suivre Mme [N] dans le détail d'une discussion relevant d'une simple argumentation, sauf à formuler les précisions suivantes. Il est vérifié que le procès-verbal de saisie du 19 octobre 2020 est conforme aux exigences de l'article R.211-1 du code de procédure civile en ce qu'il comporte un décompte des sommes dues en principal pour chacun des trois prêts mais contient également le détail de calcul des intérêts réclamés, avec l'indication du taux appliqué. Alors qu' aucune disposition légale n'impose au créancier de faire figurer dans l'acte de saisie la date de règlement des acomptes antérieurement perçus, il est vérifié que le décompte de saisie intègre les acomptes perçus à hauteur de 12.268,11€ qui sont déduits de la créance totale. Mme [N] n'est pas fondée à soutenir que le décompte ne contient pas les éléments permettant l'évaluation de la créance, faisant valoir que le décompte des intérêts est inexact de même que le capital restant dû, et que cette irrégularité constitue un vice de forme lui causant grief. Ce qui ne peut être admis dès lors que l'arrêt précité du 15 octobre 2019 contient les éléments permettant d'évaluer sa créance. En outre, n'ayant pas demandé le cantonnement de la saisie pratiquée, elle ne peut pas utilement exciper que celle-ci a été pratiquée pour un montant erroné et demander subséquemment sa nullité et sa mainlevée, le montant de la créance pris en compte dans l'acte de saisie attribution n' affectant pas sa régularité mais uniquement sa portée. Sur la dénonciation de l'inutilité et du caractère abusif de la saisie L'article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution énonce que «'le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais l'exécution de ces mesures ne peut pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation'», l'article L.121-2 précisant que «'le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie'». C'est par de justes et pertinents motifs intégralement adoptés par la cour que le premier juge a débouté Mme [N] de ce moyen de contestation étant ajouté que, nonobstant l'ancienneté de sa dette (dont elle n'a pas discuté l'existence et le bien fondé ainsi qu'en atteste le fait qu'elle n'a pas formé de pourvoi à l'encontre de l'arrêt précité du 15 octobre 2019) Mme [N] n'a jamais procédé à son remboursement, ni formulé des offres de paiement malgré les mesures d'exécution forcée déjà initiées à son encontre avant la saisie litigieuse (près de 8 saisies attribution). Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a validé la saisie attribution en litige. Sur la demande indemnitaire du CIFD Si Mme [N] sollicite très généralement au dispositif de ses conclusions d'appel que le CIFD soit «'débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou complémentaires'», elle ne présente aucun fait, comme le lui impose l'article 9 du code de procédure civile, et ne vise aucune pièce dans ses conclusions comme le prescrit l'article 954 du code de procédure civile pour soutenir une infirmation du jugement déféré du chef de la condamnation prononcée à son encontre au profit du CIFD, à savoir une somme de 2.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné à celui-ci par ses recours multiples destinés à retarder l'exécution de ses obligations. Dès lors cette condamnation est également confirmée, sans qu'il y ait lieu de faire droit à l'appel incident du CIFD tendant à porter le montant des dommages et intérêts à 2.000€, la somme allouée par le jugement déféré étant jugée satisfactoire. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant dans son recours, Mme [N] est condamnée aux dépens d'appel et doit conserver la charge de ses frais de procédure. Elle est condamnée à verser au CIFD une indemnité de procédure en appel. Par ailleurs, les dispositions du jugement entrepris du chef des dépens et des frais irrépétibles sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Condamne Mme [P] [N] à verser au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la Banque Patrimoine de France Développement, la somme de 3.000€ à titre d'indemnité de procédure d'appel, Déboute Mme [P] [N] de sa demande fondée en appel sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] [N] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile pour soutarticle 6 de la CEDH darticle 450 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 6 de la CEDHarticle L.111-7 du code des procédures civiles darticle 144 du code de procédure civile qui lui c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642e63d1826f3a04f5216840
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