Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63cb826f3a04f5216830
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 99 600 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 22/00609 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHM6 C4 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CABINET TUMERELLE la SELARL FAYOL ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/02803) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 16 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 10 Février 2022 APPELANT : M. [K] [B] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE INTIME : LE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller M. Lionel Bruno, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 31 janvier 2023 monsieur Lionel Bruno, conseiller chargé du rapport, assisté de Anne Burel, greffier, en présence de Catherine Silvan, greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations et en leurs plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : Suivant acte sous seing privé en date du 30 août 2017, la société Caisse de Crédit Mutuel Montélimar Saint James, aux droits de laquelle vient la société Caisse de Crédit Mutuel Montélimar Sud, a consenti à la société SAAM un prêt professionnel, destiné au 'nancement de travaux d'aménagement et d'agencement d'un magasin, d'un montant de 54.996 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 718,99 euros, après une période de 6 mois de franchise, au taux nominal fixe de 1,90 % l°an. Par acte sous signature privée daté du 19 septembre 2017, [K] [B] s'est porté caution solidaire à l'égard de la banque prêteuse pour tous les engagements de la société SAAM, dans la limite de la somme de 32.400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cinq ans. Par jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a placé la société SAAM en redressement judiciaire. Le prêteur a régulièrement déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers le 8 juillet 2019. Cette créance a été admise à titre privilégiée pour un montant à échoir de 45.076,12 euros. Le 10 septembre 2020, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAAM. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 septembre 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel Montélimar Sud a mis en demeure la caution d'avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 24.194,08 euros, correspondant à 50 % de l'encours du prêt compte tenu de la contre-garantie BPI. Aucun accord amiable n'a pu être trouvé entre les parties, et par acte d'huissier en date du 16 novembre 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel Montélimar Sud a fait assigner [K] [B] devant le tribunal judiciaire de Valence. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a': rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par [K] [B]; en conséquence, déclaré irrecevables les conclusions de [K] [B] déposées le 5 octobre 2021, postérieurement à la clôture'; condamné [K] [B] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Montélimar Sud, en sa qualité de caution de la société SAAM, la somme de 22.538,06 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 16 novembre 2020; déboute la société Caisse de Crédit Mutuel Montélimar Sud du surplus de ses demandes'; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; condamné [K] [B] aux entiers dépens de l'instance. [K] [B] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2022, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de [K] [B]': Selon ses conclusions remises le 15 avril 2022, il demande à la cour, au visa des articles L. 332-1 (ex-L.341-4) et L.314-18 du code de la consommation, des articles 2293 et 1343-5 du code civil': au fond, au principal, de débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, le cautionnement souscrit par le concluant étant manifestement disproportionné à ses biens et revenus'; ainsi, d'infirmer intégralement le jugement déféré en ce qu'il a condamné le concluant à payer au Crédit Mutuel Montélimar Sud la somme de 22.538,06 euros, outre intérêts au taux légal courant à compter de l'assignation du 16 novembre 2020'; à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement dont appel, d'ordonner la déchéance des droits du Crédit Mutuel Montélimar Sud aux intérêts conventionnels ainsi que de ses accessoires de la dette, frais et pénalités en raison du non-respect de l'information annuelle de la caution'; à titre infiniment subsidiaire, d'accorder au concluant les plus larges délais de paiement'; en tout état de cause, de condamner l'intimée à payer au concluant la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; de la condamner aux dépens avec distraction au profit de maître Lovera. Il expose': concernant la disproportion de son engagement, que la banque n'a pas établi de fiche patrimoniale afin de s'assurer que le concluant disposait des revenus et du patrimoine suffisant pour faire face à son engagement'; qu'à l'époque, le concluant n'avait qu'un revenu aléatoire puisqu'il le retirait d'une société qui avait des difficultés, justifiant ensuite son placement en liquidation judiciaire'; que selon son avis d'imposition 2017 sur les revenus perçus en 2016, le concluant n'était pas imposable, ce qui démontre qu'il n'avait pas de revenus suffisants pour soutenir un cautionnement de 32.400 euros'; que l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 confirme ce fait, les revenus déclarés étant de 26.668 euros'; subsidiairement, concernant les intérêts conventionnels, que la banque n'a pas respecté les formalités édictées par l'article L.313-22 du code de la consommation, ne justifiant pas de l'information annuelle destinée à informer la caution du montant de la dette due par le débiteur garanti'; que si la banque produit des courriers en ce sens, elle ne justifie pas que le concluant les a réceptionnés'; à titre infiniment subsidiaire, que la situation du concluant justifie l'octroi de délais de paiement. Prétentions et moyens de la Caisse de Crédit Mutuel Montélimard Sud': Selon ses conclusions remises le 27 juin 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 2288 et suivants du code civil, des articles L.641-3, L.622-28 et L631-20 du code de commerce': de rejeter toutes demandes et argumentations contraires'; de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions'; y ajoutant, de condamner l'appelant à payer à la concluante la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle indique': concernant la proportionnalité de cautionnement, qu'il appartient à l'appelant de rapporter la preuve d'une disproportion au moment de son engagement'; que l'absence de questionnaire patrimonial lors de l'engagement ne suffit pas à rapporter la preuve de ce fait'; que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement n'est pas établi au regard de revenus annuels de 26.668 euros pour une garantie de 34.200 euros'; concernant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, que la créance de la concluante représente 45.076,12 euros en capital, sur un total de 48.338,17 euros'; que la mobilisation du cautionnement est limitée à 22.538,06 euros, de sorte que la discussion portant sur les intérêts n'a pas de sens, puisque la somme appelée ne représente que du capital'; concernant les délais de paiement, que l'appelant a bénéficié de fait de larges délais du fait de la procédure, et ne justifie pas de sa capacité à apurer la dette sur 24 mois. ***** L'instruction de cette procédure a été clôturée le 17 janvier 2023. Motifs': Concernant le caractère proportionné du cautionnement de l'appelant, l'acte signé le 17 septembre 2017 n'a porté que sur la somme de 32.400 euros. Le fait que la banque n'ait pas fait remplir à la caution une fiche destinée à vérifier l'adéquation de sa situation avec le montant de la garantie ne dispense pas la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de son engagement. Or, en la cause, si l'appelant produit un avis de dégrèvement concernant les revenus 2016, ce document ne comporte aucune indication concernant les revenus qu'il a perçu lors de cette année fiscale, puisqu'il ne s'agit que d'un avis de remboursement des impôts perçus. Concernant les revenus de l'année 2017, année correspondant à celle lors de laquelle le cautionnement a été donné, il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu que l'appelant a perçu un total de 26.668 euros, dont 24.001 euros imposable, alors que sa situation familiale précise que le nombre de parts était alors de 2,25, l'appelant ayant effectué une déclaration commune avec son épouse, laquelle n'a pas perçu de revenus. Il en résulte que ce ménage disposait d'un revenu mensuel de 2.222,33 euros, pour plus de deux personnes. Le montant du cautionnement alors souscrit représentait 14,58 fois le montant de ce revenu mensuel. Selon le tableau d'amortissement produit par la banque, les mensualités de remboursement du prêt garanti, après le différé d'amortissement de six mois, étaient de 718,99 euros. L'acte de prêt précise que si Bpifrance Financement a garanti son remboursement à hauteur de 50'%, il est indiqué que cette garantie ne bénéficie qu'au prêteur, qui seul peut s'en prévaloir, alors qu'il ne s'agit que d'une garantie subsidiaire, qui n'a vocation qu'à couvrir une quote-part de la perte finale éventuelle du prêteur, après épuisement de ses recours contre l'emprunteur et les autres cautions. En conséquence, en cas de défaut de paiement de la société SAAM, l'appelant se trouvait dans l'impossibilité de faire face aux échéances de remboursement, même dans la limite de son engagement, compte tenu de la garantie seulement subsidiaire de Bpifrance Financement, le montant des mensualités de remboursement représentant 32'% des revenus du ménage. Ainsi, l'appelant rapporte la preuve du caractère manifestement excessif de sa garantie. Il en résulte que cet engagement lui est inopposable et que le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la banque, et en ce qu'il a condamné l'appelant aux dépens. Statuant à nouveau, la cour déboutera l'intimée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'appelant. Il n'y a pas ainsi lieu de statuer sur les prétentions subsidiaires concernant les intérêts contractuels et l'octroi de délais de paiement. ***** Succombant devant cet appel, l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire , Vu les L. 332-1 (ex-L.341-4) et L.314-18 du code de la consommation, l'article 2293 du code civil, l'article 1343-5 du code civil': Infirme le jugement déféré en ce qu'il a': condamné [K] [B] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Montélimar Sud, en sa qualité de caution de la société SAAM, la somme de 22.538,06 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 16 novembre 2020; condamné [K] [B] aux entiers dépens de l'instance'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau'; Déclare le cautionnement donné par [K] [B] manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine'; Déclare ce cautionnement inopposable à [K] [B]'; Déboute en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel Montélimar Sud de l'ensemble de ses prétentions'; Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Montélimar Sud à payer à [K] [B] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Montélimar Sud aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, avec distraction au profit de maître Lovera, avocat'; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e63cb826f3a04f5216830
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