Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63cb826f3a04f521682e
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 92 783 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
N° RG 21/04610 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDD3
C4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Me Déborah PERCONTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/03414)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 27 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 28 Octobre 2021
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (AZERBAIDJAN)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/013832 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
M. Lionel Bruno, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 janvier 2023 Monsieur Lionel Bruno, conseiller chargé du rapport, assisté de Anne Burel, greffier, en présence de Catherine Silvan, greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations et en leurs plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 13 mai 2014, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes a consenti à [U] [L] deux prêts immobiliers :
N° 9389359, d'un montant de 79.165,69 euros, remboursable au taux d'intérêt fixe de 3,60 % l'an, sur une période de 300 mois,
N° 9389360, d'un montant de 46.556,07 euros, remboursable au taux d'intérêt de 3,10 % l'an, sur une période de 144 mois.
En garantie du prêt, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a accepté de s'engager en qualité de caution solidaire, suivant acte du 22 avril 2014.
Suite à une vente de parts sociales, [U] [L] a apuré l'intégralité du solde restant dû au titre du prêt n° 9389360 et a soldé partiellement le n° 9389359 en laissant un capital restant dû de 32.579,77 euros.
Par courrier du 5 février 2019, l'établissement prêteur a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme du prêt n° 9389359 et l'a mis en demeure de régler la somme de 34.860,35 euros. Une nouvelle mise en demeure a été envoyée suivant courrier recommandé du 5 avril 2019. En l'absence de régularisation, la caution actionnée par l'établissement prêteur, a réglé la somme de 32.579,77 euros et a bénéficié d'une quittance subrogative le 20 juin 2019.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2019, la caution a mis en demeure l'emprunteur d'honorer le paiement de la somme de 34.927,83 euros, et puis a assigné monsieur [L] devant le tribunal de grande instance de Grenoble le 16 juillet 2019.
Par décision du 25 février 2021, [U] [L] a bénéficié de mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Savoie, qui ont pris effet au 31 mai 2021, aux termes desquelles il a été prévu un réaménagement de la dette entre les parties.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a':
rejeté la demande en paiement formulée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l'encontre de [U] [L] au titre du cautionnement en date du 22 avril 2014;
dit que la demande de capitalisation des intérêts est devenue sans objet ;
condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à [U] [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2021, en toutes ses dispositions, reprises dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions':
Selon ses conclusions remises le 27 janvier 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1250, 1303 et suivants 1320-1, 1342-1, 2288, 2292, 2305 et suivants du code civil, des articles L. 314-15, L. 314-16, L. 331-1, L. 331-2, L. 343-1, L.343-2 et suivants du code de la consommation':
dire et juger la concluante recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit';
de débouter l'intimé de I'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions';
en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formulée par la concluante à l'encontre de [U] [L] au titre du cautionnement en date du 22 avril 2014'; en ce ce qu'il a dit que la demande de capitalisation des intérêts est devenue sans objet; en ce qu'il a condamné la concluante à payer à [U] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile; en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire';
statuant à nouveau, à titre principal, de condamner [U] [L] suivant quittance en date du 20 juin 2019, au paiement de la somme totale de 34.927,83 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMOLIS n°9389359, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 02 juillet 2019, jusqu'à parfait règlement';
à titre subsidiaire, de condamner [U] [L] suivant quittance en date du 20 juin 2019 au paiement de la somme totale de 34.927,83 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMOLIS n°9389359, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 juillet 2019, jusqu'à parfait règlement';
à titre très subsidiaire, de condamner [U] [L] suivant quittance en date du 20 juin 2019, au paiement de la somme totale de 34.927,83 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMOLIS n°9389359, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 juillet 2019, jusqu'à parfait règlement';
à titre infiniment subsidiaire, de condamner [U] [L] suivant quittance en date du 20 juin 2019, au paiement de la somme totale de 34.927,83 euros au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMOLIS n°9389359, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 juillet 2019, jusqu'à parfait règlement';
en tout état de cause, de déclarer irrecevable [U] [L] de sa demande en restitution des sommes spontanément versées';
d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de I'article 1343-2 du code civil';
de condamner [U] [L] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile';
de condamner [U] [L] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
L'appelante expose':
que suite à sa mise en demeure, l'intimé a procédé au paiement de mensualités de 100 euros auprès de la concluante, puis a saisi la commission de surendettement, laquelle a déclaré son dossier recevable et l'a orienté vers une réaménagement de ses dettes'; que dans le cadre de cette procédure,'l'intimé s'est reconnu débiteur de 35.507,28 euros';
que si la déchéance du terme prononcée par le prêteur n'est pas contestable, pas plus que la quittance subrogative dont bénéficie la concluante, celle-ci fonde cependant son action sur son recours personnel dirigé contre la caution, au titre de l'article 2035 du code civil, de sorte que les exceptions tirées de l'absence d'exigibilité de la dette du débiteur principal lui sont inopposables, alors qu'en raison du contrat la liant avec le prêteur, la concluante était tenue à paiement; que la concluante n'est donc tenue à aucun devoir de régularité quant à la déchéance du terme prononcée par le prêteur, ainsi qu'il résulte de l'article 1346-5 du code civil a contrario'; qu'ainsi, le créancier non subrogé ne peut se voir opposer les exceptions nés du rapport unissant le subrogeant et le débiteur'; que l'action prévue par l'article 2035 du code civil consacre un droit propre pour celui qui a payé la dette d'un tiers, dans la lignée du principe de l'enrichissement sans cause'; que la concluante n'entend pas exercer l'action du prêteur, de sorte que le débiteur ne peut lui opposer les moyens de défense invoqués contre le prêteur, comme une irrégularité de la déchéance du terme, qui n'est pas une cause d'extinction de l'obligation';
qu'en outre, la déchéance du terme prononcée par la Caisse d'Epargne est régulière, puisqu'elle est la conséquence de la vente du bien financé, conformément à l'article 14 des conditions générales du contrat de prêt; que si le tribunal a estimé que le prononcé de cette déchéance est irrégulière au motif que l'intimé a informé la banque de la cession intervenue et a réglé le prêt n°9389360 et une partie du prêt litigieux, de sorte qu'il n'a pas manqué à ses obligations, il s'agit d'une lecture erronée du contrat, de sorte que seul le remboursement total du prêt en cause aurait permis à l'intimée de respecter son engagement';
en tout état de cause, que l'intimé s'est reconnu débiteur de la somme de 35.507,28 euros, puisque le plan conventionnel par lequel la dette est réaménagée vaut reconnaissance de la créance de la banque';
que la demande de restitution des acomptes versés spontanément est irrecevable, étant présentée pour la première fois en cause d'appel par l'intimé, au sens de l'article 564 du code de procédure civile'; qu'elle est de même irrecevable pour n'avoir pas été formée dans les premières conclusions de l'intimée, par application de l'article 910-4';
que cette demande est mal fondée, puisque les sommes réclamées par la concluante sont dues, de sorte que le paiement des acomptes n'est pas indu';
en réponse à la demande d'irrecevabilité formée par l'intimée, que la concluante est recevable à invoquer des moyens subsidiaires, tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge'; qu'il n'est pas contestable que les recours alternatifs invoqués par la concluante visent les mêmes demandes que celles formées devant le tribunal, seuls les fondements juridiques étant différents';
que la concluante est ainsi recevable à solliciter la condamnation de l'intimé également sur le fondement de la subrogation, au titre de son paiement et de la quittance délivrée par la banque concomitamment'le 20 juin 2019;
subsidiairement, si ce fondement n'est pas retenu, que la concluante est bien fondée à agir sur la base de son recours personnel non subrogatoire, dans la ligne de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, s'agissant d'une action distincte de celle éteinte par le paiement; qu'en la cause, il est constant que la concluante a payé une dette qui n'était pas la sienne, et qu'elle s'est ainsi substituée à l'intimé';
à titre infiniment subsidiaire, que la concluante est fondée à agir sur la répétition de l'indu, ayant réglée une dette dont elle n'était pas débitrice'; que si l'article 1302-2 du code civil permet un recours du solvens contre le créancier, il est admis que le solvens puisse se retourner contre le débiteur, afin de faciliter les recours'; qu'en l'espèce, la concluante a payé une dette qui incombait in fine à l'intimé, lequel doit seul supporter la charge définitive de la dette';
à titre encore plus subsidiaire, que la concluante est fondée à agir sur l'enrichissement sans cause, au sens des articles 1303 et suivants du code civil, puisque l'intimé a vu sa dette à l'égard du prêteur éteinte, ce qui constitue un enrichissement, alors que la concluante s'est corrélativement appauvrie'; que cet enrichissement est injustifié et ne résulte pas d'une intention libérale.
Prétentions et moyens de [U] [L]':
Selon ses conclusions remises le 21 janvier 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens, 1250 et suivants, 1302-2, 1303, 1345-3, 2306, 2288 du code civil, des articles 122 et suivants du code de procédure civile, des articles L311-16 et suivants du code de la consommation':
à titre principal, de confirmer le jugement déféré et en conséquence, de condamner l'appelante à restituer l'intégralité des sommes indûment versées par le concluant'; de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes de l'appelante, en ce qu'elles sont invoquées pour la première fois en cause d'appel';
sur le recours subrogatoire, de dire et juger que le concluant est fondé à opposer à l'appelante les fautes et exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier initial';
de constater que l'article 18 de l'offre de prêt du 30 avril 2014 ne contient pas la clause énoncée par la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes dans ses courriers de mise en demeure des 5 février et 5 avril 2019 pour le prêt PH PRIMOLIS 2 PHASES n°9389359';
dès lors, de dire et juger que la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes est irrecevable à solliciter le paiement immédiat du capital restant du prêt PH PRIMOLIS 2 PHASES n°9389359 sur le fondement de cette clause';
de dire et juger que l'engagement de caution de l'appelante ne pouvait être sollicité sur le fondement de cette clause';
de dire et juger que le paiement de la somme de 32.579,77 euros réalisé par l'appelante ne correspond pas à l'exécution d'une obligation dont le concluant se trouvait débiteur';
de dire et juger par conséquent que l'appelante n'est pas fondée à exercer un quelconque recours à l'égard du concluant sur ce fondement';
de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions formulées à ce titre';
de dire et juger que la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes a manqué à son devoir d'information et de mise en garde';
de dire et juger que ce comportement a obéré la situation financière du concluant';
dès lors, de condamner l'appelante à payer au concluant la somme de 34.927,83 euros à titre de dommages et intérêts';
de dire et juger que cette somme se compensera avec toute condamnation à paiement pouvant intervenir à l'encontre du concluant';
de prononcer la déchéance du droit à intérêts';
sur le recours non subrogatoire, de dire et juger qu'en se subrogeant à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, l'appelante ne peut fonder sa demande de condamnation sur un tel recours';
en conséquence, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes fins, et conclusions à ce titre';
sur le paiement de l'indu, de constater que l'appelante s'est acquittée du paiement volontairement entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes';
de constater l'absence d'identité entre créancier originaire et l'actuel débiteur';
en conséquence, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions formulées à ce titre';
sur l'enrichissement sans cause, de dire et juger que le concluant ne s'est pas enrichi au détriment de l'appelante en raison de l'inexigibilité de sa dette';
en conséquence, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes fins, et conclusions à ce titre';
si par extraordinaire, la cour faisait droit à cette demande, de dire et juger que l'appelante a commis une faute';
en conséquence, de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation qui sera allouée à l'appelante';
à titre infiniment subsidiaire, de donner acte aux mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers de Savoie, intégrant le réaménagement des dettes souscrites auprès de l'appelante, suivant décision du 1er décembre 2020';
de dire et juger qu'elles auront lieu de s'imposer à l'appelante';
en tout état de cause, de condamner l'appelante à payer au concluant la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
de condamner l'appelante aux dépens d'appel.
Monsieur [L] indique':
que suite à sa mise en demeure, l'intimé a procédé au paiement de mensualités de 100 euros auprès de la concluante, puis a saisi la commission de surendettement, laquelle a déclaré son dossier recevable et l'a orienté vers une réaménagement de ses dettes';
à titre principal, concernant l'action personnelle de l'appelante, que la dette n'était pas exigible en raison de l'irrégularité de la déchéance du terme, puisque la Caisse d'Epargne a fondé l'exigibilité anticipée sur l'article 18 du contrat de prêt, en cas de cession du bien objet du financement, en cas de cautionnement par l'appelante ou toute autre société de cautionnement'; que cependant, cette stipulation est inexistante dans cet article'; qu'en outre, la banque a opéré une confusion avec un autre débiteur, son courrier portant pour référence du client monsieur madame [S]'; ainsi que relevé par le tribunal, le prêteur s'est ainsi prévalu d'un autre contrat'; que l'appelante a acquittée la dette du concluant qui n'était pas exigible';
que l'appelante doit être condamnée en conséquence à rembourser les acomptes indûment versés par le concluant, au titre des articles 1302 et suivants du code civil'; que le fait que le plan de surendettement réaménageant les dettes du concluant inclut la dette ne vaut pas sa reconnaissance, cette déclaration de la dette ne valant que pour le cours de la prescription'; que c'est par erreur que le concluant a déclaré la créance, puisque le jugement déféré n'était pas encore intervenu';
subsidiairement, que les demandes développées en appel par la Compagnie Européenne sont irrecevables, étant nouvelles au titre de l'enrichissement injustifiée ou du paiement indu'; que ces prétentions ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au tribunal, visant une indemnisation et non une condamnation en remboursement des sommes payées';
sur le fond, que l'appelante est mal fondée à invoquer un recours subrogatoire, puisque le concluant est fondé à lui opposer les moyens qu'il aurait pu former contre le prêteur'concernant l'absence de déchéance du terme'; que l'appelante a ainsi réglé le prêteur sans en avertir le concluant, qui aurait pu se prévaloir de cette irrégularité'; que cette faute prive ainsi l'appelante de son recours';
qu'en outre, la banque a gravement manqué à son devoir d'information et de mise en garde du concluant, prévu par l'article L311-16 du code de la consommation, puisqu'alors que le concluant était boulanger et percevait un salaire de 1.273 euros, les deux offres de prêt ont prévu des mensualités de remboursement de 252,57 euros et de 395,72 euros, soit un total de 648,29 euros, créant ainsi un taux d'endettement de 50,93'%; que ces prêts étaient ainsi disproportionnés'; qu'en outre, les prêts ont servi également à financer les frais de l'opération, de sorte que les capitaux prêtés ont excédé la valeur des biens financés, avec un amortissement en capital très faible pendant les cinq premières années, ce qui a augmenté le risque de cette opération'; que ce risque de surendettement s'est concrétisé par la nécessité de recourir à de nouveaux prêts;
concernant le recours personnel invoqué par l'appelante, qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme versée'; qu'en l'espèce, la quittance subrogative permet seulement d'attester que l'appelante s'est subrogée dans les droits du créancier, et qu'elle n'a ainsi fait que payer une dette qui n'était pas exigible';
s'agissant de la répétition de l'indu, que le solvens doit avoir payé sans raison et ainsi par erreur'; qu'en la cause, l'appelante a payé en sa qualité de caution du concluant, et ne peut invoquer ainsi une erreur, alors qu'elle n'a pas informé le concluant qu'elle allait effectuer ce règlement'bien que la dette n'était pas exigible'; qu'elle ne peut invoquer sa propre turpitude alors qu'elle disposait des moyens de s'opposer à la demande de la banque';
concernant l'enrichissement sans cause, que le concluant ne s'est pas enrichi, puisque l'appelante a payé une dette non exigible'; que l'action aurait ainsi dû être dirigée contre le prêteur'; que l'appelante ne peut invoquer d'absence de cause, puisqu'elle a payé en raison de son engagement de caution'; que l'article 1303-2 du code civil dispose qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel, et que l'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri, alors qu'en l'espèce, l'appelante a commis une faute nécessitant la modération de son indemnisation, puisqu'elle a réglé immédiatement la banque sans vérifier si cette dernière n'avait pas commis de faute en prononçant la déchéance du terme, et a commis une seconde faute en n'avertissant pas le concluant pour qu'il indique pouvoir s'acquitter de la dette;
à titre infiniment subsidiaire, si l'appelante est jugée fondée en son action, que le concluant est saisonnier, avec un revenu mensuel de 1.725 euros'de janvier à mars 2020; qu'il sollicite ainsi à pouvoir se libérer par paiements mensuels de 100 euros.
*****
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 17 janvier 2023.
Motifs':
1) Sur la recevabilité des demandes de l'appelante':
Il résulte du jugement déféré que l'appelante a fondé son action sur la subrogation prévue par l'article 2035 du code civil. Les sommes dont le paiement est demandé sont identiques à celles dont se prévaut l'appelante devant la cour. Selon les articles 564 et 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En la cause, la cour constate que l'appelante ne forme pas de demandes nouvelles devant la cour, mais qu'elle fonde son action sur des moyens seulement nouveaux, tendant aux mêmes fins que celui invoqué initialement. En conséquence, cette exception de l'intimé ne peut qu'être rejetée sur ce point.
S'agissant en outre du grief pris de l'absence de formulation de ces moyens lors des premières conclusions de l'appelante, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, selon ce texte, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, il résulte des premières conclusions de l'appelante qu'elle a fondé son action sur l'existence d'une subrogation dans les droits de la banque, sur l'inopposabilité des exceptions soulevées par l'intimé concernant l'absence d'exigibilité de la dette. Elle a également, comme dans ses dernières conclusions, invoqué l'existence d'un droit personnel fondé sur le principe de l'enrichissement sans cause, ainsi que sur le caractère indu de son paiement et ainsi d'un recours «'non subrogatoire'». Il en résulte que les prescriptions des articles susvisés ont été respectées, et les prétentions au fond de l'appelante sont recevables.
2) Sur le bien fondé de l'action de l'appelante au titre de la subrogation':
Selon le jugement déféré, l'action personnelle de la caution contre le débiteur est une action en paiement obéissant au droit commun. Ainsi, quand bien même ledit débiteur ne peut lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec le créancier initial, la caution doit avoir payé dans les limites de son engagement, en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte.
Le tribunal a retenu qu'en l'espèce, l'appelante n'établit pas que la déchéance du terme prononcée par la Caisse d'Epargne était bien fondée, puisque si dans ses courriers du 5 février 2019 et du 5 avril 2019, l'établissement prêteur s'est appuyé sur l'article 18 des conditions générales qui prévoit que le prêt sera résilié en cas de cession du bien, objet du financement, il s'avère, après examen, que le prêteur s'est prévalu des clauses d'un autre contrat. A l'examen du contrat de prêt litigieux, l'article 18 ne prévoit pas de déchéance en cas de cession. Dans ces conditions, le paiement opéré par la caution le 20 juin 2019 s'appliquait à une créance non exigible du fait de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Le tribunal a également indiqué que si, à titre subsidiaire, la caution soutient que l'article 14 des conditions générales autorisait le prononcé de la déchéance du terme du prêt, cet article énonce que " l'emprunteur s'engage à informer le prêteur et la compagnie en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt. ('). En cas d'inexécution par l'emprunteur de ces engagements, le prêteur en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt ". Or, force est de constater que l'emprunteur a bien averti le prêteur de la cession intervenue, ce qui lui a permis de solder en totalité le prêt n°9389360 et une partie du prêt n° 9389359. Le tribunal en a retiré que l'intimé n'a ainsi pas manqué à ses engagements, en sorte que la déchéance du terme du prêt est bien irrégulière, et qu'à la date à laquelle l'appelante a payé, la dette n'était pas exigible, en sorte que son paiement, bien que valable, n'est pas opposable au débiteur principal, et qu'elle ne peut en solliciter le remboursement.
La cour relève que selon l'article 14 de l'offre de prêt, concernant la garantie de l'appelante, Il n'a été mis à la charge du débiteur qu'une obligation d'information du prêteur et de la caution en cas de sûretés accordées sur le bien financé à un autre créancier, ou en cas de vente du bien financé. Cependant, il a été également précisé une obligation de rembourser le prêt en cas de vente de ce bien. Il a en effet été stipulé que «'l'emprunteur s'engage à informer le prêteur et la Compagnie en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt'». Il s'agit ainsi de deux obligations différentes, la seconde étant de rembourser le prêt, et non seulement d'informer les parties de la vente du bien. Or, en l'espèce, ce sont les deux prêts qui ont fait l'objet de la garantie de l'appelante et seul l'un d'eux a été totalement remboursé.
L'article 18 du contrat stipule par ailleurs, au titre de la déchéance du terme, que le prêt sera résilié et que les sommes prêtées deviendront totalement exigibles par notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception de l'un des cas suivants': notamment le non-respect par l'emprunteur de l'un des engagements par lui contractés avec l'appelante, ces engagements étant une condition essentielle du prêt et du cautionnement y attaché. Or, en la cause, l'intimé n'a pas respecté son obligation, suite à la vente du bien financé, de rembourser le solde des deux prêts.
Cependant, il résulte de la mise en demeure adressée le 5 avril 2019 par la Caisse d'Epargne qu'elle a fondé sa décision de prononcer la déchéance du terme en raison de non respect de l'article 18 du contrat, s'agissant de la cession du bien objet du financement par l'emprunteur. Ainsi que relevé par le tribunal, la banque a ainsi invoqué un contrat qui n'est pas celui souscrit par l'intimé afin de prononcer la déchéance du terme, l'article 18 du contrat signé par monsieur [L] ne prévoyant pas un tel motif. Si le courrier du 5 février 2019 n'est produit par aucune des parties devant la cour, et n'est d'ailleurs pas visé dans les bordereaux de communication de pièces, il n'est pas contesté qu'il a concerné d'autres emprunteurs de la Caisse d'Epargne.
Selon l'article 18 du contrat signé par l'intimé, la déchéance du terme ne peut résulter que d'une mise en demeure de la banque. Or, en l'espèce, en raison des vices énoncés ci-dessus, aucune mise en demeure régulière n'a été notifiée à l'intimé, même s'il n'a pas respecté l'obligation prévue à l'article 14 de solder intégralement les deux prêts cautionnés.
Il en résulte que la créance de la Caisse d'Epargne n'était pas exigible ainsi que soutenu par l'intimé. En conséquence, l'appelante n'était pas tenue de la régler, et est mal fondée à soutenir son action sur l'existence d'un recours subrogatoire, qui suppose le paiement d'une dette échue et non éteinte. Il s'agit d'une exception inhérente à la dette, et monsieur [L] est bien fondé à l'opposer. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté l'action de l'appelante sur le fondement d'un recours subrogatoire.
3) Sur le recours de l'appelante fondé sur l'enrichissement sans cause et le paiement indu':
S'agissant de l'existence d'un paiement indu, la cour ne peut que constater qu'il s'agit du paiement effectué au profit de la Caisse d'Epargne, en raison d'une dette non exigible, et que l'appelante se trompe ainsi de débiteur, puisqu'il lui appartient d'agir à l'encontre de l'accipiens, qui est le prêteur et non l'emprunteur. Ce n'est pas en effet monsieur [L] qui a été le destinataire de ce paiement. Ce fondement ne peut être reçu. Ainsi que soutenu par monsieur [L], l'appelante a payé en sa qualité de caution du concluant, et ne peut invoquer ainsi une erreur, alors qu'elle n'a pas informé l'emprunteur qu'elle allait effectuer ce règlement'bien que la dette n'était pas exigible et elle ne peut invoquer sa propre turpitude alors qu'elle disposait des moyens de s'opposer à la demande de la banque.
S'agissant d'un enrichissement sans cause de monsieur [L], la cour relève que l'appelante a opéré un paiement en raison de ses obligations existantes envers la Caisse d'Epargne, et sur la demande de celle-ci. Il existe ainsi une cause à l'exécution de cette obligation. En outre, comme indiqué plus haut, l'appelante a commis en faute en ne vérifiant pas les conditions d'exigibilité des prêts alors que le contrat stipulait qu'une mise en demeure préalable était nécessaire, et qu'elle a ainsi payé alors qu'elle n'y était pas tenue. Elle ne peut se prévaloir de cette faute pour agir ainsi pour la totalité du prêt. La gravité de cette faute a été déterminante dans le paiement, et il en résulte que ses effets ne peuvent être modérés.
En outre, ce paiement n'a pas enrichi l'intimé, aucune somme ne lui ayant été attribuée par l'effet de ce paiement. Si l'appelante s'est appauvrie, c'est au profit de la Caisse d'Epargne, et non de l'intimé qui n'a reçu aucun fonds.
Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions ayant débouté l'appelante de ses demandes.
Le fait que l'intimé ait déclaré la créance de l'appelante dans le cadre de la procédure de surendettement ne vaut pas reconnaissance de sa dette, puisqu'il ne s'agit que d'une déclaration effectuée pour le cours de cette procédure, alors que les décisions de la commission, ou du juge sur contestation, n'ont pas autorité de la chose jugée au principal, et ne valent que pour le cours de la procédure suivie devant la commission. Les paiements effectués par l'intimé auprès de l'appelante ne peuvent pas plus être retenus au titre d'un aveu, qui exige que son auteur ait eu conscience des vices auxquels il a accepté de renoncer en toute connaissance de cause. Or, en l'espèce, il n'est pas justifié que monsieur [L] ait eu connaissance des problèmes affectant l'exigibilité de la créance du prêteur lorsqu'il a payé ces acomptes.
4) Sur la demande de restitution de monsieur [L]':
Il ne résulte pas du jugement déféré que l'intimé ait sollicité devant le tribunal le remboursement des acomptes payés à l'appelante. Il s'agit ainsi d'une demande nouvelle devant la cour, et ainsi irrecevable ainsi que soutenu par l'appelante.
*****
Succombant en son appel, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions sera condamnée à payer à monsieur [L] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les articles 122, 564 et 910-4 du code de procédure civile, les articles 1134 et 1147 anciens, 1302-2 et suivants, 2306 et suivants du code civil';
Déboute monsieur [L] de ses prétentions prises d'une irrecevabilité des demandes de l'appelante';
Déclare la demande de monsieur [L] visant le remboursement des acomptes payés à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions irrecevable, étant nouvelle en cause d'appel';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Condamne la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions à payer à monsieur [L] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions aux dépens d'appel';
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 14 des conditions générales du contratarticle 2035 du code civil. Les sommes dont le paiarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 18 du contrat signé par larticle 564 du code de procédure civilearticle 2035 du code civilarticle 18 du contrat stipule par ailleursarticle 2035 du code civil consacre un droit propr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e63cb826f3a04f521682e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel