Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e63c9826f3a04f5216825
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 2 144 397 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03214 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7EL C4 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELAS AGIS la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/01169) rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 15 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 09 Juillet 2021 APPELANT : M. [V] [O] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE INTIME : Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 6], FRANCE, immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 12.922.642,84 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société BNP PARIBAS, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du en date du 15 décembre 2016 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller M. Lionel Bruno, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 31 janvier 2023 monsieur Lionel Bruno, conseiller chargé du rapport, assisté de Anne Burel, greffier, en présence de Catherine Silvan, greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations et en leurs plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : Suivant exploit d'huissier du 25 juillet 2018, le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV représenté par sa société de Gestion GTI Asset Management, anciennement Gestion et Titrisation Internationales, a fait assigner [V] [O] aux fins de le voir condamner à lui régler 16.768,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la banque BNP Paribas, avec intérêts au taux contractuel de 10,65 % I'an depuis le 17 juillet 2015, représentant une somme de 5.391,93 euros à la date de I'arrêté de compte, ainsi que 3.881,95 euros de capital restant dû au titre du prêt professionnel n° 615.357/85 avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % I'an depuis le 10 juillet 2015. La demanderesse a sollicité également le prononcé de la capitalisation des intérêts, et le paiement de 1.200 euros en application de l'articIe 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de I'exécution provisoire. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a': condamné [V] [O] à régler au Fonds commun de tritrisation Hugo Créances IV représenté par sa société de gestion GTI Asset Management anciennement Gestion et Titrisation Internationales : la somme de 16.768,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la banque BNP Paribas, avec intérêts au taux contractuel de 10,65 % I'an depuis le 17 juillet 2015; la somme de 3.484,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % I'an à compter du 23 août 2017'; ordonné la capitalisation des intérêts'; condamné [V] [O] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, 23 mensualités de 150 euros, et la dernière correspondant au solde du montant des sommes dues'; dit qu'à défaut de règlement des mensualités, les sommes dues redeviendront exigibles'; débouté le Fonds commun de de Titrisation Hugo Créances IV représenté par sa société de gestion GTI Asset Management anciennement Gestion et Titrisation Internationales, du surplus de ses prétentions'; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision'; condamné [V] [O] aux dépens. [V] [O] a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2021, en toutes ses dispositions, excepté celles ayant : débouté le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management anciennement Gestion et Titrisation Internationales, du surplus de ses prétentions'; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Prétentions et moyens de [V] [O]': Selon ses conclusions remises le 18 mars 2022, il demande à la cour, au visa des articles 1321 et suivants, 1353, 1343-5 du code civil': de déclarer recevable et bien fondé son appel'; de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions'; statuant à nouveau, de dire et juger que l'intimé ne justifie ni du principe ni du montant de sa créance au titre du compte courant'; de dire et juger que la déchéance du terme du prêt n'a pu intervenir valablement à l'égard du concluant'; de débouter en conséquence l'intimé de l'intégralité de ses demandes'; à titre subsidiaire, d'accorder au concluant les plus larges délais de paiement'; d'autoriser le concluant à se libérer de sa dette en 24 mensualités, 23 à hauteur de 150 euros et le solde lors de la dernière échéance'; de rejeter la demande de capitalisation des intérêts au titre du prêt professionnel, non fondée tant en droit qu'en fait'; en tout état de cause, de condamner l'intimé à payer au concluant la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; de rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires'; de condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelant expose': concernant les sommes réclamées au titre du compte courant professionnel, qu'en première instance, l'intimé n'a produit aucun décompte permettant de vérifier le montant de sa créance'; que s'il a produit un contrat de réduction du découvert, ce contrat a été conclu le 23 novembre 2011, soit sept ans avant l'assignation en paiement, alors que le compte courant a été clôturé le 10 juillet 2015, soit quatre ans après ce contrat de réduction'; qu'il n'est pas ainsi justifié des mouvements financiers entre le 23 novembre 2011 et le 10 juillet 2015'; qu'il appartient à l'intimé de produire les relevés de compte afin de justifier du montant de sa créance'; concernant les sommes réclamées au titre du prêt professionnel, qu'il n'a pas été justifié de l'envoi au concluant ni de la réception de la lettre du 10 juillet 2015 prononçant la déchéance du terme, pas plus que de la lettre du 4 août 2015'; qu'il n'existe pas de mise en demeure préalable d'avoir à régler des échéances impayées, en méconnaissance du contrat prescrivant une notification préalable avant la déchéance du terme'; subsidiairement, concernant les délais de paiement, que le concluant est de bonne foi car il pensait ne plus être débiteur d'aucune somme à l'égard de la banque'; qu'en 2020, il a déclaré 21.417 euros de revenus annuels imposables, alors qu'il ne peut faire supporter à son épouse le poids de dettes professionnelles'; que le ménage a un enfant à charge, et supporte des prêts immobiliers pour 971,88 euros par mois, outre les charges de la vie courante'; que le concluant rembourse 400 euros par mois au RSI'; qu'il n'a aucune liquidité. Prétentions et moyens du Fonds commun de Titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion Sas, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la société BNP Paribas, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 15 décembre 2016': Selon ses conclusions remises le 21 décembre 2021, l'intimé demande à la cour, au visa des articles 1103 (ancien 1103), 1343-2 (ancien 1154), 1315, 1343-5 et suivants du code civil': de dire et juger que le concluant justifie du principe et du quantum de ses créances sur [V] [O] ; de dire et juger échues lesdites créances à la date de l'assignation délivrée à monsieur [O] ; de débouter ce dernier de l'ensemble de ses fins, exceptions, demandes, conclusions et prétentions ; de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions hormis celles relatives aux délais de paiement; de dire et juger bien fondées les condamnations prononcées au profit du concluant et, infirmant le jugement attaqué sur les délais de paiement : de débouter monsieur [O] de sa demande subsidiaire de délais de paiement; en tout état de cause, de condamner l'appelant à payer au concluant la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des présente et première instances. L'intimé indique': que le compte professionnel a été ouvert le 4 novembre 2006 dans le cadre de l'activité artisanale de l'appelant, avec le consentement exprès de son épouse'; que le 8 septembre 2009, la BNP Paribas a consenti à l'appelant un prêt de 20.000 euros, afin de reconstituer son fonds de roulement, avec l'accord exprès de son épouse'; que ce prêt était amortissable en 48 échéances mensuelles de 452,48 euros'; que le 23 novembre 2011, l'appelant, avec l'accord exprès de son épouse, a conclu avec la banque un contrat de réduction du découvert du compte professionnel, qui présentait alors une position débitrice'; que le 2 avril 2015, la banque a notifié à l'appelant qu'à l'issue d'un préavis de deux mois expirant le 4 juin 2015, il ne disposerait plus du débit en compte, ce qu'elle lui a rappelé dans le courrier du 5 juin 2015, en l'informant qu'elle procéderait à la clôture du compte le 9 juillet, clôture notifiée le 10 juillet 2015; que le même jour, la banque a prononcé l'exigibilité du prêt professionnel, avec mise en demeure de régler le solde du capital et des intérêts'; que le 4 août 2015, elle l'a mis en demeure de régler 16.769,43 euros au titre du solde du compte professionnel, outre le solde du prêt'; que la créance sur l'appelant a été cédée par bordereau le 15 décembre 2016, avec information adressée à l'appelant le 23 août 2017'; que les sommes dues au titre du compte professionnel sont bien dues comme retenu par le tribunal, en raison du contrat de réduction de découvert, dans lequel l'appelant s'est reconnu débiteur de plus de 22.000 euros en novembre 2011; que si l'appelant n'a pas reçu la lettre de préavis de fin du débit en compte du 2 avril 2014, en raison d'une erreur d'adressage, il a cependant reçu la lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2015 portant clôture du compte avec préavis, avec l'indication d'un solde débiteur de 16.729,95 euros'; qu'il n'a alors formé aucune contestation'; s'agissant du prêt, que le courrier du 5 juin 2015 concernant la clôture du compte courant a précisé que tous les prélèvements automatiques étaient dénoncés, ce qui a concerné les prélèvement des échéances mensuelles de remboursement de ce prêt'; que l'appelant a été mis en demeure le 23 août 2017 par le cessionnaire de la créance'; s'agissant de délais de paiement, que l'appelant ne justifie pas de sa situation pour les années 2020 et 2021, alors que le ménage percevait en 2017 des revenus pour 3.800 euros par mois, et que l'emprunt immobilier avait pour échéance juin 2022. ***** L'instruction de cette procédure a été clôturée le 17 janvier 2023. Motifs': Concernant le compte courant professionnel, le tribunal a retenu que le créancier produit une convention signée le 23 novembre 2011 entre la société BNP Paribas et monsieur [O], portant réduction du découvert existant sur le compte ordinaire du client pour être "entièrement nivelée au plus tard le 1er février 2013", avec mention de l'application d'un taux d'intérêt de 10,65 % I'an; que ce compte a finalement été clôturé le 10 juillet 2015 après envoi de deux courriers recommandés avec accusé de réception le 5 juin et le 10 juin 2015 , seul I'accusé de réception du premier courrier étant produit'; que compte tenu de ce qui précède, le créancier justifie du principe et du montant de sa créance, y compris quant aux intérêts. La cour relève que l'existence du compte courant est justifiée par la fiche d'ouverture signée par l'appelant le 4 novembre 2006, avec le contre-seing de son épouse. La convention par laquelle il a été prévu de réduire progressivement le découvert existant sur ce compte n'a pas indiqué le montant des sommes dues à la date de sa signature le 23 novembre 2011. Il a été seulement indiqué que la position débitrice de ce compte devra, dans un premier temps, être ramenée à 22.00 euros le 31 octobre 2011, puis à 20.533 euros le 1er décembre 2011, l'accord prévoyant une régularisation progressive jusqu'au 1er janvier 2013. Il en résulte que le solde existant au mois de novembre 2011 peut être retenu en tant que base de départ de la créance. L'intimé, sur la charge duquel pèse l'obligation de rapporter la preuve de l'existence de son obligation, ne produit aucun relevé de ce compte, mais seulement des lettres de mises en demeure, ou concernant la clôture du compte. La lettre du 2 avril 2015 ne contient aucune somme relative au découvert du compte. Si la lettre du 5 juin 2015 fait état d'un solde débiteur de 16.729,95 euros, aucun relevé n'y est annexé. Il en est de même concernant le courrier du 10 juillet 2015, puis du 4 août 2015. Les courriers adressés ultérieurement comportent, dans le meilleur des cas, un décompte des intérêts dus sur cette somme. Il en résulte, ainsi que soutenu par l'appelant, qu'aucun élément ne permet de constater que le solde de ce compte est débiteur à hauteur de la somme avancée par l'intimé. Le fait que l'appelant n'ait formé aucune contestation ne constitue pas un aveu, permettant de retenir le bien fondé de cette créance. Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de l'intimé. Statuant à nouveau, la cour déboutera l'intimé de cette prétention. S'agissant du prêt professionnel contracté le 8 septembre 2009 et portant sur la somme de 20 000 euros remboursable sur 48 mois au taux de 4,10%, le tribunal a retenu que le créancier verse aux débats la copie de l'offre de prêt destiné à reconstituer le fonds de roulement de l'emprunteur, le plan de remboursement, et un courrier du 10 juillet 2015 indiquant que le crédit est échu et que l'intégralité des sommes restant dues est désormais exigible; que le 4 août 2015, la société BNP Paribas a réclamé à monsieur [O] le solde du prêt avec mention d'un envoi par lettre recommandée, sans que l'accusé de réception ne soit versé aux débats, mais que le Fonds Commun, après cession de créance intervenue le 15 décembre 2016, a par contre adressé le 23 août 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception un courrier sollicitant le paiement de la somme de 21 443,97 euros au titre du compte courant et 3.484,52 euros au titre du solde du prêt. Le tribunal en a retiré que la déchéance du terme peut être valablement fixée à cette date et qu'il convient de faire droit à la demande en paiement. La cour constate que l'offre de prêt a stipulé que le prêteur pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusée de réception, notamment en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible. Il en résulte qu'une mise en demeure, fondée notamment sur des échéances échues impayées, est un préalable obligatoire avant le prononcé de la déchéance du terme. La cour retient que les divers courriers adressés à l'appelant concernant la fin du découvert autorisé sur le compte courant, puis la clôture du compte, ne constituent pas les mises en demeure prévues par le contrat de prêt. Les lettres des 2 avril, 5 juin et 10 juillet 2015 sont ainsi sans effet au regard de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate du solde du prêt. Si l'intimé produit des courriers des 10 juillet et 4 août 2015 concernant spécifiquement le prêt, il n'est pas établi, ainsi que relevé par le tribunal, qu'il s'est agi de courriers recommandés avec avis de réception conformément aux stipulations précitées. Seule la lettre du 23 août 2017, intervenue suite à la titrisation du contrat et à la cession de la créance, remplit les conditions prévues contractuellement concernant la mise en demeure de l'emprunteur. Le tribunal a ainsi exactement fixé la date de la déchéance du terme au 23 août 2017. S'agissant du montant de la somme restant due au titre de ce prêt, la cour constate que l'appelant ne forme aucune contestation, son recours formé au titre du prêt concernant seulement son exigibilité. Il en résulte que le tribunal a exactement condamné l'appelant au paiement de la somme de 3.484,52 euros outre intérêts à compter du 23 août 2017. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Concernant la demande de délais de paiement, la cour constate que le solde du prêt est devenu exigible en 2017, alors que l'appelant a été assigné en 2018. A la date du jugement déféré, monsieur [O] a ainsi bénéficié de délais excédant les prévisions légales. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il lui a accordé des délais. Concernant enfin la capitalisation des intérêts, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a prononcée, cette mesure étant de droit lorsque le créancier la sollicite. ***** Le sens du présent arrêt impose de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés, outre ses propres dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Vu les articles 1103 et suivants, 1315 (anciens) du code civil; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a': condamné [V] [O] à régler au Fonds commun de tritrisation Hugo Créances IV représenté par sa société de gestion GTI Asset Management anciennement Gestion et Titrisation Internationales la somme de 16.768,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la banque BNP Paribas, avec intérêts au taux contractuel de 10,65 % I'an depuis le 17 juillet 2015; condamné [V] [O] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, 23 mensualités de 150 euros, et la dernière correspondant au solde du montant des sommes dues'; dit qu'à défaut de règlement des mensualités, les sommes dues redeviendront exigibles'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau'; Déboute le Fonds commun de tritrisation Hugo Créances IV représenté par sa société de gestion GTI Asset Management anciennement Gestion et Titrisation Internationales de sa demande en paiement de la somme de 16.768,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la banque BNP Paribas, avec intérêts au taux contractuel de 10,65 % I'an depuis le 17 juillet 2015; Déboute [V] [O] de sa demande de délais de paiement'; y ajoutant'; Laisse à chacune des parties les frais qu'elle a engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses propres dépens'd'appel; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642e63c9826f3a04f5216825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel