Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1510cb8fa004f57da487
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56Z 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2023 N° RG 22/06843 N° Portalis DBV3-V-B7G-VQOX AFFAIRE : S.A.S. BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER C/ S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 14 Juin 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 13 N° Section : N° RG : 21/03394 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Christophe DEBRAY TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166182 Représentant : Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE A LA REQUETE **************** S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21327 Représentant : Me Daniel ROTA de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702 DEFENDERESSE A LA REQUETE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine BONNET, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment : - débouté la société Blanchisserie teinturerie Wartner (la société Wartner) de la fin de non-recevoir soulevée ; - condamné la société Wartner à payer à la société Véolia les sommes suivantes : * 2 923,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 ; * 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement (facture du 12 août 2016) ; * 6 680,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 ; * 5 623,01 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ; * 5 724,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ; - dit que ces condamnations seront majorées des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures dont le recouvrement est sollicité, à l'exception de la facture du 12 août 2016 ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - accordé à la société Wartner des délais de paiements ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Wartner aux dépens, hors les frais d'expertise qui seront partagés à part égale entre les parties. Par arrêt contradictoire du 14 juin 2022, la présente cour a : - déclaré l'appel de la société Blanchisserie teinturerie Wartner recevable ; - confirmé le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Blanchisserie teinturerie Wartner ; statuant de nouveau de ce chef, - déclaré partiellement prescrite la demande de la société Véolia en ce qui concerne la facturation des consommations d'eau au titre de l'année 2013 ; ajoutant au jugement, - débouté la société Blanchisserie teinturerie Wartner de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la société Blanchisserie teinturerie Wartner aux dépens de la procédure d'appel ; - rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 novembre 2022, la société Blanchisserie teinturerie Wartner a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation de l'arrêt précité aux termes de laquelle elle demande à la cour de : -interpréter l'énoncé suivant de la décision rendue le 14 juin 2022 : * déclare partiellement prescrite la demande de la société Véolia en ce qui concerne la facturation des consommations d'eau au titre de l'année (sic) au regard du motif retenu à savoir : ' Le règlement du service public de l'eau (adopté par délibération du 19 décembre 2013) versé aux débats par l'appelante prévoit en son article 26 que la facturation est établie trimestriellement, sur la base des consommations réelles, et en fonction du relevé des compteurs, l'article 15 prévoyant que le compteur doit être relevé au moins une fois par an. Ainsi, la société Véolia qui devait procéder à un relevé annuel des consommations d'eau, aurait dû connaître au plus tard au mois de janvier 2014, les faits lui permettant d'exercer son action en paiement des consommations d'eau pour la période du 11 avril 2013 au 12 janvier 2014. La demande en paiement formulée par cette société par conclusions du 26 février 2019 est donc partiellement prescrite, peu important la date à laquelle elle a décidé d'établir sa facture. Elle ne l'est pas pour les consommations postérieures.' - dire que la société Véolia est prescrite en toute demande de règlement de consommation d'eau et doit établir une facture des consommations prétendues, retranchées des volumes d'eau sur les années antérieures au 5 janvier 2016 ; - dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée ; - statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter. En premier lieu, la société Blanchisserie teinturerie Wartner fait valoir qu'une erreur matérielle entache la date de la période retenue par la cour, celle-ci s'étendant entre le 11 avril 2013 et le 12 janvier 2016 et non pas 2014. En second lieu, elle soutient que si la cour a admis la prescription partielle des consommations d'eau, elle n'en a pas tiré la conséquence directe sur la facture de la société Véolia Ile de France, laquelle est devenue ainsi nulle et non avenue. Elle lui demande donc d'interpréter sa décision en indiquant clairement le montant dû. La société Véolia, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 février 2023 demande à la cour de : - déclarer irrecevable la requête en interprétation ; - en tout état de cause la déclarer mal fondée et débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes ; - rejeter l'interprétation de l'arrêt du 14 juin 2022 dont la rédaction doit être maintenue en toutes ses dispositions ; - condamner la société Wartner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société Véolia soutient que le dispositif de l'arrêt est clair et n'appelle pas d'interprétation concernant la question de la prescription et qu'il l'est également sur les montants des condamnations puisqu'il ne fait que confirmer celles prononcées par le premier juge. Elle estime que la décision est d'autant moins sujette à interprétation que la cour explique dans le corps de l'arrêt sa position tant sur la prescription que sur le montant de la condamnation. Elle considère qu'en réalité la requête présentée par la société Blanchisserie teinturerie Wartner vise non pas une interprétation mais une révision de l'arrêt du 14 juin 2022 concernant la prescription et le montant de la condamnation. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant développé par la société Véolia ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer la société Blanchisserie teinturerie Wartner recevable en sa requête. * sur la rectification d'une erreur matérielle Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Contrairement à ce que soutient la société Blanchisserie teinturerie Wartner, les motifs de la décision ne sont pas entachés d'erreur matérielle en ce qui concerne la période de prescription retenue par la cour, du 11 avril 2013 au 12 janvier 2014, étant rappelé qu'il a été fait application de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce et que la demande en paiement a été formulée par la société Véolia Ile de France par conclusions du 26 février 2019. * sur l'interprétation de la décision Le juge ne peut sous prétexte de détermination du sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. En l'espèce, le dispositif de l'arrêt est parfaitement clair tant en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la société Blanchisserie teinturerie Wartner en faveur de la société Véolia puisque le jugement est confirmé de ces chefs, qu'en ce qui concerne la prescription partielle de la demande de la société Véolia portant sur la facturation des consommations d'eau au titre de l'année 2013. La société Blanchisserie teinturerie Wartner ne peut ainsi, sous couvert d'une requête en interprétation, revenir sur la période de prescription retenue par la cour. Il convient de rejeter les demandes présentées dans la requête. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt rendu le 14 juin 2022 ( RG 21/03394) ; Déclare la société Blanchisserie teinturerie Wartner recevable en sa requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation ; Rejette les demandes présentées par la société Blanchisserie teinturerie Wartner dans sa requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation ; Condamne la société Blanchisserie teinturerie Wartner aux dépens ; Déboute la société Véolia Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 110-4 du code de commerce et que la demande
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d1510cb8fa004f57da487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel