Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d150ecb8fa004f57da468
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 239 200 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en paiement de cotisations formée contre les adhérents d'une association, d'un syndicat ou d'un ordre professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 34G DU 04 AVRIL 2023 N° RG 21/06900 N° Portalis DBV3-V-B7F-U3CK AFFAIRE : Association VAL'HOR C/ S.A.R.L. UN AMOUR DE FLEURS Décision déférée : Arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la Cour d'appel de PARIS N° Chambre : N° Section : N° RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, -l'AARPI JRF AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 06 octobre 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 12 septembre 2019 Association VAL'HOR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167487, Me Olivier-Henri DELATTRE substituant Me Valérie LEDOUX de la SELARL RACINE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : L0301 **************** DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.R.L. UN AMOUR DE FLEURS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 387 698 368 [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20170034 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE L'association Val'hor est une organisation interprofessionnelle agricole ayant pour objet la valorisation des produits et secteurs professionnels de l'horticulture et du paysage par arrêté interministériel du 13 août 1998. En son sein, des accords professionnels peuvent être conclus par les organisations professionnelles qui la composent, lesquels peuvent être étendus par arrêtés interministériels conformément à l'article L. 632-3 et suivants du code rural. L'association Val'Hor a décidé d'instituer une cotisation interprofessionnelle destinée à permettre le financement des actions qu'elle a pour objet de mener. Des accords interprofessionnels ont été adoptés à cette fin, puis étendus par arrêtés conjoints des ministres de l'économie et de l'agriculture du 31 mars 2008, 16 septembre 2008 et 27 mai 2010. Par acte du 13 avril 2015, l'association Val'Hor a assigné la société Un amour de fleurs (qui exerce une activité de commerce de détail de fleurs) devant le tribunal d'instance de Paris en paiement de cotisations interprofessionnelles majorées. Par jugement contradictoire du 23 novembre 2016, le tribunal d'instance de Paris a : - Condamné la société Un amour de fleurs à payer à l'association Val'Hor, en la somme de 2392 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2015, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 400 euros, - Ordonné la publication du jugement aux frais de la société Un amour de fleurs dans l'hebdomadaire ' la lettre du végétal ' et le mensuel ' informations fleuristes ', - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - Condamné la société Un amour de fleurs à payer à l'association Val'Hor une somme de 400 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - Condamné la société Un amour de fleurs au paiement des dépens. Par arrêt contradictoire rendu le 12 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a : - Infirmé le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - Débouté la société Un amour de fleurs de sa demande de dommages et intérêts, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné l'association Val'Hor aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Fertier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt contradictoire rendu le 12 mars 2020 statuant sur requête en omission de statuer, la cour d'appel de Paris a : - Rejeté en totalité la requête présentée par l'association Val'Hor, - Laissé les dépens à la charge de l'association Val'Hor. L'association Val'Hor a formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts. Par arrêt en date du 6 octobre 2021, la Cour de cassation a : - Joint les deux procédures, - Rejeté le pourvoi intenté contre l'arrêt du 12 septembre 2019 (pourvoi n° H 19-23.726) au motif que cet arrêt infirmant seulement le jugement entrepris en toutes ses dispositions mettait à néant le jugement sans trancher aucune contestation, de sorte qu'elle ne donnait pas ouverture à cassation, - Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2020 (pourvoi n° Q 20-19.597), entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, - Condamné la société Un Amour de fleurs aux dépens. L'association Val'Hor a saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration du 19 novembre 2021. Par conclusions notifiées le 14 septembre 2022, l'association Val'Hor demande à la cour, au fondement de l'article 463 du code de procédure civile, de : - Compléter l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2019 rendu dans la procédure opposant Val'Hor à la SARL Un amour de fleurs (RG n°17/00779), Pour ce faire, - Statuer dans le cadre du dispositif de cet arrêt sur l'obligation de paiement des cotisations interprofessionnelles et sur la résistance abusive de la société appelante, - Dire et juger respectivement sur ces points que la SARL Un amour de fleurs n'est pas débitrice des cotisations interprofessionnelles en cause et que la SARL Un amour de fleurs n'a pas commis de résistance abusive en refusant de les régler, - Compléter par conséquent les chefs de dispositif de ladite décision et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, - Dire et juger que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision, - Dire et juger que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public. Par conclusions notifiées le 7 mars 2022, la société Un amour de fleurs s'en rapporte à la justice quant à la recevabilité de la requête en omission de statuer du 14 janvier 2020. SUR CE, LA COUR, A titre liminaire La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs. Sur les limites de la saisine Au visa des articles 480 et 463 du code de procédure civile, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 12 mars 2020 en considérant que la cour d'appel avait violé ces textes lorsque, pour rejeter la requête en omission de statuer, elle avait retenu que les motifs avaient un caractère décisoire. Il résulte de cette décision et des écritures susvisées que la cour est saisie d'une demande en omission de statuer visant à compléter le dispositif de l'arrêt du 12 septembre 2019 sur le bien-fondé de la demande en paiement des cotisations interprofessionnelles, ainsi que sur le bien-fondé de la demande de condamnation de la société Un amour de fleurs pour résistance abusive. Par ailleurs, la cour note qu'au terme de ses écritures, la société Un amour de fleurs « s'en rapporte à la justice quant à la recevabilité de la requête en omission de statuer » au fondement des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile. La cour en déduit qu'elle conteste la recevabilité d'une telle requête (3ème Civ., 16 juin 2016, n°15-16.469). Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer Moyens des parties La société Un amour de fleurs « s'en rapporte à la justice quant à la recevabilité de la requête en omission de statuer » au fondement des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile. Elle indique que devant la cour d'appel de Paris, l'association Val'Hor avait été déclarée irrecevable à déposer des conclusions au fondement de ce texte par ordonnance du 4 avril 2017. L'association Val'Hor réplique que cette demande d'irrecevabilité ne repose sur aucun fondement et que la recevabilité de conclusions d'intimé dans le cadre d'une instance d'appel ne figure pas au nombre des conditions de recevabilité d'une requête en omission de statuer formée contre l'arrêt rendu dans le cadre de cette instance. Appréciation de la cour La demande de la société Un amour de fleurs ne repose sur aucun fondement juridique de sorte qu'elle devra être rejetée. Surabondamment, la cour relève que l'instance ouverte par la déclaration de saisine du 19 novembre 2021 est une instance nouvelle et distincte de l'instance d'appel ayant abouti à la décision dont il est sollicité de compléter le dispositif. Il en résulte que l'irrecevabilité de conclusions d'intimé dans le cadre de l'instance d'appel est sans incidence sur une instance postérieure visant à réparer une omission de statuer. Sur la requête en omission de statuer Selon l'article 462 du code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs (1ère Civ., 25 novembre 2015, n°14-26.169 ; 3ème Civ., 6 mai 2009, n°07-20.546). En l'espèce, l'association Val'Hor a assigné la société Un amour de fleurs devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de la voir condamner à lui verser une somme de 2 392 euros au titre des cotisations interprofessionnelles majorées, dues pour les années 2009 et 2010, et aux fins de la voir condamner à lui verser une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Il est constant que dans ses motifs, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 septembre 2019 a dit qu'il y avait lieu de : « infirm[er] le jugement en ce qu'il a condamné en paiement la société Un amour de fleurs, l'association Val'Hor ne pouvant ne pouvant poursuivre en paiement des cotisations une société non adhérente aux organisations professionnelles membres de l'association, dès lors que l'intérêt général n'est pas soutenu » (page 7) ; « sa résistance n'apparaissant pas abusive, l'intimée [i.e. l'association Val'Hor] sera également déboutée de sa demande dommages et intérêts » (page 8). Le dispositif de l'arrêt infirme le jugement mais ne reprend pas ces deux points qu'il a pourtant tranchés dans ses motifs. En outre, il ne comporte pas la formule « rejette toutes autres demandes », de sorte que la cour d'appel de Paris ne s'est pas prononcée dans le dispositif de sa décision sur deux prétentions qu'elle a examinées dans ses motifs. Il s'ensuit que le dispositif sera complété par les mentions : « rejette la demande en paiement d'une somme de 2 392 euros au titre des cotisations interprofessionnelles majorées, dues pour les années 2009 et 2010, formée par l'association Val'Hor à l'encontre de la société Un amour de fleurs » ; « rejette la demande en paiement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts formée par l'association Val'Hor à l'encontre de la société Un amour de fleurs ». Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, DÉCLARE recevables les conclusions aux fins d'omission de statuer de l'association Val'Hor ; DIT que sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 19 septembre 2019 (n° de RG 17/00779), le dispositif est complété par les chefs de dispositif suivants : « rejette la demande en paiement d'une somme de 2 392 euros au titre des cotisations interprofessionnelles majorées, dues pour les années 2009 et 2010, formée par l'association Val'Hor à l'encontre de la société Un amour de fleurs » ; « rejette la demande en paiement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts formée par l'association Val'Hor à l'encontre de la société Un amour de fleurs ; ». DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile oblige learticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642d150ecb8fa004f57da468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel