Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d150dcb8fa004f57da460
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70B
DU 04 AVRIL2023
N° RG 21/03627
N° Portalis DBV3-V-B7F-URUX
AFFAIRE :
Consorts [H]
C/
[S] [J]
S.C.I. ROSE HILL FAMILY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00488
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Pauline REY,
-l'AARPI OHANA ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 28 mars 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [Y], [G], [A] [H]
né le 25 Mars 1943 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 16]
Madame [L], [R], [K] [H]
née le 16 Septembre 1946 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentés par Me Pauline REY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555 - N° du dossier 202154
Me Emmanuel TRINK, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0022
APPELANTS
****************
Monsieur [S] [J]
né le 28 Juin 1975 à [Localité 20]
de nationalité Française
et
S.C.I. ROSE HILL FAMILY
représentée par son gérant, M. [S] [J]
N° SIRET : 383 577 443
domiciliés tous deux [Adresse 13]
[Localité 16]
représentés par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078089
Me Celia DELAGRANGE, avocat - barreau de LISIEUX, vestiaire : E2082
INTIMÉS
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [H] ont acquis des consorts [P], par acte authentique du 29 février 1980, une propriété sise sur la commune de [Localité 16], [Adresse 1] cadastrée section l lieudit « [Localité 18] », numéros [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Ils ont également acquis des consorts [P], par acte authentique du 17 décembre 1984, une parcelle de terre cadastrée section l n° [Cadastre 12], cette parcelle de terre étant issue de la division d'un plus grand terrain cadastré section l numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 11] à la suite d'un document d'arpentage établi par M. [D], géomètre expert à [Localité 19], divisé en deux nouvelles unités foncières de la section l, à savoir n° [Cadastre 12] vendue à M. et Mme [H] et n° 247 restant la propriété des vendeurs.
Leur propriété est attenante à celle de M. [J], sise [Adresse 13] à [Localité 16], cadastrée section l n° [Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Après l'obtention d'un permis de construire le 5 août 2016 et d'un permis modificatif le 9 mai 2017, M. [J] a procédé à l'édification d'un garage clos et couvert en limite séparative des deux fonds voisins.
A compter du 14 décembre 2017, M. [J] a apporté cette propriété à la société civile immobilière (SCI) Rose hill family dont il est le gérant, avec effet à la date d'immatriculation de la société, tout en restant occupant de ladite propriété.
Par acte du 28 février 2018, M. et Mme [H] ont assigné en référé M. [J] pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'une part, de constater les désordres d'humidité qui seraient consécutifs à la construction de trois cabanons ou abris de jardin par M. [J] et, d'autre part, d'examiner le garage construit par M. [J], en vertu de l'arrêté de permis de construire du 5 août 2016, par rapport à la limite séparative des deux fonds et déterminer l'existence d'un empiétement sur leur propriété.
Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge des référés a fait partiellement droit à leur demande en désignant M. [W] en qualité d'expert judiciaire aux fins notamment de rechercher si les désordres d'humidité allégués étaient en rapport avec les abris de jardin édifiés par M. [J]. En revanche, M. et Mme [H] ont été déboutés de leur demande d'expertise au titre de l'éventuel empiétement du garage, le juge des référés ayant estimé qu'en l'absence d'élément probant permettant de supposer qu'un empiétement aurait pu avoir lieu, cette demande n'apparaissait pas légitime.
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SCI Rose hill family.
Par arrêt du 11 mars 2021, la cour d'appel de Versailles, saisie de l'appel des ordonnances de référé, a déclaré l'appel des époux [H] irrecevable.
Par acte du 5 décembre 2019, M. et Mme [H] ont assigné M. [J] et la SCI Rose hill family devant le tribunal judiciaire de Versailles, au fondement des articles 545 et 1240 du code civil, aux fins de voir constater un empiètement et d'obtenir une indemnisation.
Par jugement contradictoire rendu le 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Débouté M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de M. [J] et la SCI Rose hill family,
- Débouté M. [J] et la SCI Rose hill family de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive,
- Condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à M. [J] et la SCI Rose hill family la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2021 à l'encontre de M. [J] et de la société Rose hill family.
La SCI Rose hill family a vendu son bien immobilier aux époux [C] par acte notarié du 21 mars 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour, au fondement des articles 545, 1101, 1240, 1372, 2258, 2272, 2274 et 2275 du code civil, et des articles R 423-1 et 431-5 du code de l'urbanisme, de :
- Infirmer le jugement rendu le 11 mai 2011 par le tribunal judiciaire de Versailles,
- Constater l'absence d'authenticité, d'existence et de valeur juridique du procès-verbal de rétablissement des limites produit par M. [J] et la SCI Rose hill family,
- Constater 1'empiétement du garage construit par M. [J] et l'impossibilité de la suppression de cet empiétement par un rabotage,
- Ordonner l'entière démolition du garage construit par M. [J] et qui empiète sur le fonds de M. et Mme [H], sous astreinte, à la charge solidaire de M. [J] et de la SCI Rose hill family, d'un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- Condamner solidairement M. [J] et la SCI Rose hill family à verser à M. et Mme [H] la somme de 3.000 euros au titre de la réfection des dégâts causés au mur pignon de leur garage,
- Condamner solidairement M. [J] et la SCI Rose hill family à verser à M. et Mme [H] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- Condamner solidairement M. [J] et la SCI Rose hill family à verser à M. et Mme [H] la somme de 5.000 euros en remboursement d'une somme de même montant versée à M. [J] et la société Rose hill family suite à l'arrêt de la cour du 11 mars 2021,
- Condamner solidairement M. [J] et la société Rose hill family à verser à M. et Mme [H] la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
- Condamner solidairement M. [J] et la SCI Rose hill family à verser à M. et Mme [H] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Donner acte de ce que M. [J] et la SCI Rose hill family se sont portés fort de toutes les conséquences de l'arrêt à intervenir pour profit de M. et Mme [C], acquéreurs,
- Dire en conséquence que ledit arrêt sera opposable à M. et Mme [C],
- Condamner solidairement M. [J] et la SCI Rose hill family aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [T], ès qualités, avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, M. [J] et la société Rose hill family demandent à la cour, au fondement des articles 9, 542, 562,901 et 910-4 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, de :
In limine litis,
- Constater que les appelants ne sollicitent ni la réformation, ni l'information et/ou l'annulation de la décision dont appel.
En conséquence,
- Dire et juger que l'effet dévolutif de l'appel ne saurait opérer et débouter purement et simplement M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- Dire et juger que M. et Mme [H] ne démontrent pas leur droit de propriété sur la parcelle revendiquée,
- Dire et juger qu'aucune prescription acquisitive n'est intervenue.
En conséquence,
- Les débouter de l'ensemble de leurs demandes tant sur la démolition du garage que sur la prescription et sur les prétendus préjudices sollicités et non justifiés,
- Confirmer en tous points le jugement du 11 mai 2021 rendu le par le tribunal judiciaire de Versailles.
A titre reconventionnel,
- Condamner in solidum M. et Mme [H] pour les motifs ci-avant énoncés et développés à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le remboursement des entiers dépens, en ce, y compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
La cour constate que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté M. [J] et la SCI Rose hill family de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive. Cette disposition est donc devenue irrévocable.
Pour le reste, il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité de l'appel
Moyen des parties
Au fondement de l'article 901 du code de procédure civile, M. [J] et la SCI Rose hill family soutiennent que dans leur déclaration d'appel les époux [H] n'ont pas énoncé les chefs de jugement expressément critiqués, et en déduisent que l'effet dévolutif n'a pas opéré. Ils ajoutent qu'ils ne demandent pas, en violation de l'article 542 du code de procédure civile, ni la réformation, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dont appel.
Les époux [H] répliquent que leur déclaration d'appel reprend textuellement les chefs du jugement critiqués et concluent à la recevabilité de leur appel.
Appréciation de la cour
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces textes que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
La déclaration d'appel qui ne mentionne pas expressément les chefs critiqués du jugement ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l'espèce, force est de constater que la déclaration d'appel des époux [H] précise les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués dans les termes suivants :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :
- Débouté M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [J] et de la SCI ROSE HILL
FAMILY ;
- Condamné in solidum M. et Mme [H] à verser la somme de 6.000 euros aux défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens ».
Il s'ensuit que la cour a pleinement connaissance des chefs de jugement critiqués, expressément énoncés, par les époux [H] de sorte que leur dévolution a pleinement opéré.
Les jurisprudences citées par les intimés, relatives à des déclarations d'appel qui n'énoncent pas expressément les chefs de jugement critiqués, sont inopérantes car sans lien avec le présent cas d'espèce.
Dès lors, la demande de M. [J] et de la SCI Rose hill family aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable sera rejetée.
Sur la demande principale en indemnisation des époux [H]
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, les époux [H] font valoir, au fondement de l'article 545 du code civil, que M. [J] et la SCI Rose hill family ont fait édifier un garage qui empiète sur leur parcelle.
Au fondement des articles 1101 et 1372 du code civil, il conteste la validité du procès-verbal de rétablissement de limites du cabinet Foncier Experts, géomètres-experts, du 27 janvier 2020 en arguant que deux bornages avaient précédemment été réalisés par M. [D], géomètre expert en 1980 et 1984. Ils ajoutent que M. [X], qui a vendu sa parcelle à M. [J] en 1999, avait construit une clôture sur la limite séparative avec le fonds [H], limite définie par le plan de bornage de 1980.
S'appuyant sur le procès-verbal de constat du 26 janvier 2006 de M. [N], huissier de justice mandaté par M. [J], sur le procès-verbal de constat du 13 octobre 2017 de M. [V], huissier de justice, et sur une attestation de M. [O] du 24 janvier 2022, les époux [H] indiquent qu'ils ont construit leur garage en retrait par rapport à la limite séparative, que M. [J] a arraché la clôture posée par M. [X] et a construit son propre garage adossé à celui des époux [H] en empiétant sur le terrain de ces derniers.
Selon eux, « il est évident » que le point F (de la limite FG séparant les fonds [H] et [J]) a été déplacé sur le procès-verbal du cabinet Foncier Experts par rapport au plan de bornage de 1980, de sorte que l'empiètement du garage des intimés serait de 13,47 mètres carrés. Ils soutiennent que le procès-verbal de rétablissement des limites constitue en réalité un acte de modification unilatérale du plan de division et bornage effectué par M. [D], non contradictoire, dépourvu d'existence et de valeur probante.
A titre accessoire, invoquant la prescription acquisitive décennale au fondement des articles 2258 et 2272 du code civil, ils prétendent avoir acquis la propriété du fonds de M. [X], avant sa vente à M. [J] en 1999. Ils ajoutent que « la prescription acquisitive trentenaire était acquise en 2016 avant l'appropriation par voie de fait d'une bande de terrain ».
Ils invoquent en outre le plan local d'urbanisme de [Localité 16] qui en son article Uh-4-2 prévoit que les constructions doivent être implantées en retrait d'une distance au moins égale à 6 mètres.
Ils sollicitent en conséquence la démolition du garage de M. [J] et de la SCI Rose hill family, le rabotage étant susceptible d'entraîner la suppression d'un mur porteur, d'une poutre maîtresse et de pannes.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les époux [H] de leurs demandes, M. [J] et la SCI Rose hill family contestent l'existence d'un empiètement et font valoir que les appelants, qui ne disposent que du constat d'huissier de justice de M. [V] - qui n'est pas géomètre expert - comme élément de preuve, ne le démontre pas.
Ils rappellent que les époux [H] ont été déboutés par le juge des référés, par ordonnance du 19 avril 2018, au motif que ces derniers ne justifiaient par aucun élément probant le prétendu empiètement qu'ils allèguent.
Ils soutiennent que le garage des époux [H] a été construit en 1995, conformément à leur permis de construire, en bordure de leur terrain, contre la clôture érigée en limite séparative par M. [X] - auprès de qui M. [J] a acquis ses parcelles en 1999, de sorte qu'il est factuellement impossible que le garage [J] empiète sur la propriété des époux [H].
Outre le procès-verbal de rétablissement de limites du cabinet Foncier Experts, qu'ils expliquent avoir saisi sur conseil du maire après que les époux [H] se sont opposés à l'édification de leur garage, M. [J] et la SCI Rose hill family produisent un courrier du maire du 19 avril 2017, un arrêté préfectoral du 27 avril 2017 et un procès-verbal de constat de la direction départementale des territoires des Yvelines du 26 avril 2018 qui confirment la conformité de leur garage avec le permis de construire et le permis de construire modificatif qu'ils ont obtenus, c'est-à-dire dans le respect de l'alignement de la limite séparative. Ils précisent que les époux [H] n'ont pas intenté de recours administratif contre leur permis de construire.
Par ailleurs, ils font valoir que le procès-verbal du cabinet Foncier Experts s'est appuyé sur le précédent procès-verbal de bornage et de délimitation effectué par M. [D] en 2020, de sorte qu'il n'y a aucune contradiction entre ces deux documents. Ils ajoutent que ce procès-verbal est contradictoire puisque les époux [H] ont été dûment convoqués et ne se sont pas rendus à la réunion d'expertise.
En outre, répliquant au moyen relatif à la prescription acquisitive, M. [J] et la SCI rose hill family indiquent qu'il n'y a ni eau ni électricité sur les quelques centimètres carrés revendiqués, que les taxes ne permettent pas de circonscrire les mètres carrés et que les appelants ne font pas preuve de bonne foi. Ils ajoutent qu'un délai inférieur à trente ans s'est écoulé depuis la construction du garage [H] (1995) et de leur garage (2016 et 2017).
Appréciation de la cour
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l'espèce, force est de constater que les époux [H], qui ont saisi la cour après avoir été déboutés par le juge des référés au motif que « le constat d'huissier produit au débat n'apporte aucun élément probant qui permettrait de supposer qu'un empiètement aurait pu avoir lieu » (pièce 2 intimés), ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer l'empiètement qu'ils allèguent.
Le constat du 26 janvier 2006 n'est pas probant car l'huissier de justice, requis pour constater l'absence d'élagage des arbres, n'a procédé à aucune mesure et était positionné sur le terrain de M. [J] lorsqu'il indique que le garage « est édifié sur la propriété voisine à 0,20 mètres de la limite séparative des deux fonds » (pièce 16 appelants). Le constat de M. [N], huissier de justice, expose : « je constate que le garage lot I 220 est adossé sur toute la longueur au garage du lot I [Cadastre 12]. Les deux structures maçonnées sont séparées par une plaque de polystyrène expansé d'environ 3 centimètres d'épaisseur grossièrement taillé » (pièce 17 appelants). Outre le fait qu'un huissier de justice n'a pas les mêmes compétences qu'un géomètre expert, ces deux constats ne font en tout état de cause pas état ni du fait que le garage [H] a été construit en retrait de la limite séparative, ni que le garage [J] empièterait sur la parcelle des époux [H].
L'attestation de M. [O] (pièce 21 des appelants) n'est pas non plus probante puisque non seulement M. [O] ne justifie pas son identité (seule la photocopie de son permis de conduire y est jointe), mais également parce qu'elle est rédigée 27 ans après les faits et qu'il n'est produit aucune facture ni aucune pièce justificative de son intervention.
Au surplus, dans la notice jointe à leur demande de permis de construire, les époux [H] ont précisé que « le garage serait situé en bordure de terrain, dans l'angle formé par les limites avec les propriétés [M] et [X] » (pièce 44-1 intimés), ce qui démontre que c'est bien en bordure de la limite séparative que ce garage a été érigé, et non en retrait de la limite de propriété.
En outre, contrairement à ce que prétendent les appelants, ils ont été dûment convoqués à la réunion de rétablissement des limites du 27 janvier 2020, invités à produire tout document utile et ont refusé d'y participer (pièce 34 et 35 intimés). Dans son procès-verbal, le cabinet Foncier experts indique s'être appuyé, pour opérer le rétablissement de limites de propriété (notamment sur la section F G qui intéresse la cour) : le plan de mesurage et de bornage de la propriété cédée par M. [P] à M. [H] du 18 février 1980, la minute du plan de mesurage et de bornage de la propriété de M. [P] et le plan de mesurage et de bornage de la propriété cédée par M. [P] à M. ' (ce n'est pas précisé mais la cour comprend qu'il s'agira de M. [X] à qui M. [P] a vendu les parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] le 13 janvier 1981, par la suite acquise par M. [J] et la SCI Rose hill family) du 1er décembre 1980. Le procès-verbal précise « les limites sont réappliquées conformément aux plans référencés précédemment (') les éléments d'archives ont été réappliqués à l'aide de huit points de calage répartis sur l'ensemble de la zone d'étude (') le plan joint permet de repérer sans ambiguïté la position des limites et des sommets définis par le présent procès-verbal » (pièce 36 intimés).
Il n'y a donc aucune contradiction entre le bornage effectué en 1980 et le rétablissement des limites effectué par le cabinet Foncier Experts le 27 janvier 2020. Depuis quarante ans, les limites séparatives sont connues et inchangées.
C'est donc à tort que les appelants prétendent que le procès-verbal du cabinet Foncier experts n'aurait pas tenu compte des précédents bornages effectués par M. [D] et aurait entraîné une nouvelle division des parcelles. Et c'est à tort qu'ils soutiennent, sans aucun fondement, que le cabinet Foncier Experts se serait trompé dans le positionnement du point « F » ce qui aurait eu pour effet de créer un prétendu empiètement.
Enfin, sur la prescription acquisitive décennale, la cour observe que les époux [H] ne justifient ni des limites précises du terrain qu'ils prétendent acquérir ni d'un juste titre de sorte qu'ils ne peuvent prétendre bénéficier de la prescription acquisitive décennale, pas plus qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice de la prescription trentenaire compte tenu de la date d'édification de leur garage (1995) et de l'absence totale d'éléments de preuve d'une possession paisible et non équivoque.
C'est donc à bon droit que les premiers juges les ont déboutés de leur demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires des époux [H]
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes, les époux [H] demandent à la cour, au fondement de l'article 1240 du code civil de condamner M. [J] et la SCI Rose hill family à leur verser :
3000 euros au titre des frais de réfection du mur pignon de leur garage,
10 000 euros à titre de préjudice moral arguant qu'ils ont eu à subir, du fait des intimés, des attaques diffamatoires et une menace physique, alors que Mme [H] est fragilisée par une longue maladie et souffre de dépression,
5000 euros pour résistance abusive au motif que les intimés feraient preuve de mauvaise foi.
M. [J] et la SCI Rose hill family répliquent que les époux [H] sont d'une particulière mauvaise foi en refusant de participer aux opérations d'expertise, en ne démontrant par aucune pièce les préjudices qu'ils allèguent et en réclamant des dommages et intérêts alors qu'ils sont eux-mêmes à l'origine des procédures judiciaires.
Appréciation de la cour
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'aucun empiètement sur la propriété des époux [H] n'est démontré de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros au titre des frais de réfection du mur pignon de leur garage.
Ils seront également déboutés de leur demande au titre du préjudice moral et de la résistance abusive, aucune faute ni aucun abus de se défendre en justice ne pouvant être reproché à M. [J] et à la SCI Rose hill family qui n'ont fait que répondre aux allégations des époux [H] et produire des éléments de preuve à l'appui de leur défense.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles en première instance sera confirmé.
Parties perdantes, les époux [H] seront condamnés aux dépens d'appel. En conséquence, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [J] et de la SCI Rose hill family la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les époux [H] seront donc condamnés in solidum à leur verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE recevable la déclaration d'appel de M. et Mme [H] ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [H] à verser à M. [J] et de la SCI Rose hill family la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [H] aux dépens d'appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 545 du code civil dispose que nul ne peutarticle 700 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil de condamner M.article 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 901 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 545 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile outre learticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642d150dcb8fa004f57da460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel