Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d150dcb8fa004f57da458
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/333 N° RG 23/00331 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLKK O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 avril à 12h20 Nous , S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance du premier président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 02 Avril 2023 à 20H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [D] [H] née le 02 Février 1997 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Vu l'appel formé le 03/04/2023 à 11 h 42 par courriel, par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE. A l'audience publique du 03 avril 2023 à 15h45, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu: [T] [F] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE et conseil de [D] [H] ; En l'absence de [D] [H] ; avons rendu l'ordonnance suivante : Madame [D] [H], de nationalité roumaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux années par arrêté de la préfecture des Bouches-Du-Rhône pris le 23 février 2023. Elle a été placée en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 31 mars suivant, dès sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2]. Par requête du 1er avril 2023, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par madame [H] par requête du même jour. Par ordonnance du 2 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a dit n'y avoir lieu à maintien en rétention. Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que le placement en rétention de madame [H] est intervenu dans des conditions irrégulières en ce que les procureurs de la République de Toulouse et de Marseille ont été informés de la mesure de placement plus de 21 heures avant la mise en 'uvre de celle-ci et sans qu'il leur soit possible d'exercer leur contrôle faute d'avoir été avisé du délai d'exécution de la mesure ni de sa date de mise en 'uvre prévisible. La Préfecture, par appel déposé au greffe le 3 avril 2023, fait valoir que cette information anticipée des parquets de Toulouse et de Marseille, bien qu'inhabituelle, répond aux prescriptions de l'article L.741-8 du CESEDA. Elle soutient qu'en tout état de cause cette information en amont de la mesure ne cause aucun grief pour la personne retenue puisque le parquet a bien été informé de la mesure dont elle a fait l'objet. Le conseil de madame [D] [H], qui n'a pas comparu, fait valoir à l'audience que cette information, qui est intervenue plus de 21 heures avant la mise à exécution de la mesure, a privé les magistrats du parquet de leur pouvoir de contrôle sur les conditions de rétention de l'intéressée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. L'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Ce dernier peut pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2, en application des dispositions de l'article L. 743-1 du même code. La rétention administrative est une mesure de privative de liberté de sorte que le législateur a prévu parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information du parquet afin que celui puisse exercer un contrôle effectif de la régularité de la procédure. En empêchant les magistrats d'exercer leur contrôle, la préfecture a violé une garantie essentielle et porté ainsi atteinte aux droits de l'intéressée. Le premier juge a ainsi relevé justement qu'en informant le parquet de la mesure de rétention plus de 21 heures avant la mise en 'uvre de celle-ci et sans donné de délai de mise à exécution de la mesure, la préfecture a rendu inefficient le contrôle des magistrats du parquet. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture, à Mme [D] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE P.GORDON S. DESJARDIN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d150dcb8fa004f57da458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel