Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14eecb8fa004f57da3dd
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 26 273 150 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile ARRET N° 145 DU : 04 avril 2023 AFFAIRE N° : N° RG 22/00098 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXSS AG/RG ARRÊT RENDU LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS ENTRE : Monsieur [B] [G] né le 23 Avril 1963 à [Localité 8] [Adresse 10] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : Madame [L] [M] née le 03 Août 1960 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 08 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/03035 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Alexandre GROZINGER, Président Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller Madame Florence BREYSSE, Conseiller GREFFIER : Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2023 Sur le rapport de Monsieur Alexandre GROZINGER ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par un jugement en date du 8 novembre 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [M] et de Monsieur [G], - Désigné pour y procéder Me [T], notaire à [Localité 9], - Attribué préférentiellement les quatre lots dépendants de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 7] à Madame [M], - Condamné Monsieur [G] à payer à Madame [M] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de gestion, Monsieur [G] a interjeté appel le 6 janvier 2022 et a procédé à une régularisation de sa déclaration d'appel le 21 janvier 2022. Les procédures ont été jointes le 3 février 2022. Monsieur [G] expose, suivant des conclusions en date du 19 août 2022, que le mariage avec Madame [M] a eu lieu le 28 juillet 2007 sous le régime de la séparation des biens. Ils ont acquis des lots de copropriété dans un immeuble sis à [Adresse 7]. Le divorce a été prononcé le 13 novembre 2018. Monsieur [G] indique qu'il n'aurait commis aucune faute de gestion et qu'en outre la gestion du bien indivis avait été réalisée pour le compte de l'indivision et non pour le compte personnel de Madame [M]. Cette dernière n'aurait subi aucun préjudice et l'indivision n'aurait aucunement été mise en péril. Monsieur [G] précise qu'il s'était vu confier la gestion du bien situé à [Localité 5] pour le compte de l'indivision suivant les termes de l'ordonnance de non conciliation en date du 19 mai 2016. Le 14 juin 2016, un mandat d'administration des biens avait été signé avec un agent immobilier et ce mandat a pris fin le 1er février 2021 ; les clefs de l'appartement ayant été remises à Madame [M]. Monsieur [G] indique justifier du paiement des charges ainsi que des périodes de location. Il n'aurait commis aucune faute de gestion ou des malversations. La demande de dommages et intérêts devra être ainsi rejetée . Aucune demande d'indemnité d'occupation formulée par Madame [M] ne saurait être accueillie ; Monsieur [G] n'ayant jamais disposé de la jouissance exclusive des lieux et habitant par ailleurs dans le Cher. Monsieur [G] réclame la somme de 8000 euros à Madame [M] au titre de l'occupation privative de l'appartement par cette dernière de février 2021 à août 2022 et de 500 euros par mois à compter de septembre 2022. Une somme de 11 650 euros est sollicitée sur le même fondement pour l'emplacement de parking ainsi que 125 euros par mois à compter du mois d'août 2022. Monsieur [G] demande un montant de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Madame [M] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 25 mai 2022, que Monsieur [G] a géré le bien commun de façon occulte et sans affecter les revenus perçus au paiement des charges et échéances d'emprunt. Au surplus il n'aurait jamais rendu compte de sa gestion et le syndic de l'immeuble aurait engagé des poursuites en conséquence. Monsieur [G] n'aurait perçu que 3900 euros de revenus des différents lots durant plus de quatre années. Madame [M] soutient avoir ainsi subi un préjudice financier important alors qu'elle se trouve propriétaire à concurrence des 2/3. Une somme de 50 000 euros devra être à minima allouée à titre de dommages et intérêts.. Une indemnité d'occupation serait due au regard de la jouissance exclusive des lieux par Monsieur [G]. Madame [M] demande une somme de 54 000 euros à ce titre. Madame [M] sollicite , au surplus, une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. La procédure a été clôturée le 8 février 2023 et l'arrêt a été mis en délibéré au 4 avril 2023. SUR CE Attendu que suivant l'ordonnance de non conciliation en date du 19 mai 2016 Monsieur [G] s'était vu confier la gestion de l'appartement indivis de [Localité 5] et qu'il devait affecter les loyers perçus au règlement des charges et échéances d'emprunt afférentes ; Attendu que nonobstant la régularisation d'un mandat de gestion le 14 juin 2016, et la justification de la perception d'un certain nombre de loyers, le prêt immobilier afférent a fait l'objet d'un remboursement par la société de cautionnement à hauteur de 262 731,50 euros et d'un remboursement partiel par les conjoints avec notamment une somme de 235 263,13 euros versée par Madame [M] ; que par ailleurs, l'indivision était redevable d'une somme globale de 6706,01 euros au titre de charges de copropriété dues en juillet 2018; Attendu que suivant l'acte de Me [K] en date du 12 juillet 2018, les éléments fournis par Monsieur [G] n'avaient pas permis d'établir avec précision le compte d'administration ; Attendu que suivant le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] en date du 12 décembre 2019, la vente forcée des lots des époux [G] était décidée au regard de la carence de Monsieur [G] à payer les sommes dues au syndicat ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur [G] n'a jamais rendu effectivement compte de sa gestion et notamment à Madame [M] ; Attendu, en outre, que suivant un procès-verbal de constat de Me [J], huissier de justice, en date du 16 août 2020, l'appartement s'était avéré dégradé et présentait un manque d'entretien généralisé ; qu'il devait être remis en état avant de pouvoir être loué ou occupé ; Attendu qu'il s'ensuit que les loyers perçus ont été limités à une somme dérisoire de 3900 euros sur quatre années ; que Monsieur [G] n'a jamais présenté un compte de gestion à son épouse ; qu'au surplus l'appartement s'est avéré dégradé et en très mauvais état locatif lors de sa restitution à Madame [M] ; que par ailleurs cette dernière a du engager des sommes importantes afin de désintéresser des créanciers du fait de la carence de Monsieur [G] à faire face aux charges exigées et prévisibles ; que ce dernier ne justifie pas que l'appartement ne pouvait pas être loué normalement entre 2016 et début 2020 alors que l'épidémie de COVID n'avait pas eu encore lieu et que [Localité 5] est un endroit traditionnellement très attractif ; Attendu qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute de gestion à l'encontre de Monsieur [G] qui doit être considéré comme n'ayant pas loué les locaux en bon père de famille ; Attendu qu'eu égard au montant du loyer pouvant être perçu pour ce type d'appartement qui se situe entre 1000 et 1500 euros par mois ainsi qu'au très mauvais état des locaux nécessitant un coût de remise en ordre ; la somme fixée à la charge de Monsieur [G] à titre de dommages et intérêts sera portée au montant de 20 000 euros ; Attendu que Monsieur [G] ne s'était pas vu attribuer la jouissance des lots ; qu'il avait la responsabilité de s'occuper de la gestion de l'appartement et de payer les charges avec les fonds perçus ; qu'il n'est aucunement établi qu'il a joui privativement des locaux ; que la demande d'indemnité d'occupation formulée par Madame [M] ne sera pas accueillie ; Attendu que Monsieur [G] sollicite une indemnité d'occupation concernant la période débutant au mois de février 2021 ; que Madame [M] ne fait valoir aucun élément en réponse alors qu'elle occupait effectivement les lieux d'une manière privative à compter de cette date ; Attendu que les quatre lots lui ont été attribués préférentiellement à compter du jugement déféré ; que cette disposition n'a pas été contestée ; qu'il s'ensuit qu'il sera fixé une indemnité d'occupation de 1500 euros par mois à compter du mois de février 2021 ; Attendu que l'usage du parking fait partie de l'occupation des lieux justifiant la fixation d'une indemnité d'occupation ; qu'il n'y a pas lieu de prévoir une indemnité spécifique pour le parking ; Attendu qu'il n'est pas justifié d'autre préjudice indemnisable du fait de la prise de possession des lieux par Madame [M] à compter du mois de février 2021 ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [G] à payer à Madame [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 8 novembre 2021 sauf au titre du montant de la condamnation à titre de dommages et intérêts mise à la charge de Monsieur [G], Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau, Condamne Monsieur [G] à payer à Madame [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de gestion, Y ajoutant, Fixe l'indemnité d'occupation pour l'appartement sis à [Adresse 7] à la somme mensuelle de 1500 euros à compter du 1er février 2021, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Monsieur [G] à payer à Madame [M] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC en cause d'appel, Condamne Monsieur [G] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la société Juri Dome suivant les dispositions de l'article 699 du CPC. Le greffier Le Président0
Articles de loi cités
article 700 du CPC en cause darticle 700 du CPC.article 699 du CPC.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
642d14eecb8fa004f57da3dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel