Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14ebcb8fa004f57da3ce
- Date
- 4 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/89 N° N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUYR JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Avril 2023 à 11 heures 35 par La Cimade pour: M. [T] [B] né le 30 Mai 1978 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 01 Avril 2023 à 16 heures 44 (notifiée à 17 heures 10) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er avril 2023 à 09 heures 32; En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [T] [B], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat, Avons libéré Mme [X] [P], interprète en langue géorgienne convoqué à l'audience, M. [T] [B] affirmant comprendre et s'exprimer en français, Après avoir entendu en audience publique le 04 Avril 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 04 Avril 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit : Par arrêté du 29 mars 2023 notifié le 30 mars 2023 le Préfet de Seine-Maritime a fait obligation à Monsieur [T] [B] de territoire français. Par arrêté du 29 mars 2023 notifié le 30 mars 2023 le Préfet de Seine-Maritime a placé Monsieur [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 30 mars 2023 le Préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [B]. Par requête du même jour Monsieur [B] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 1er avril 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet de Seine-Maritime avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention en retenant les antécédents judiciaires de l'intéressé, son maintien irrégulier sur le territoire français, le risque de fuite, l'absence de document de voyage et d'identité en cours de validité et d'une domiciliation effective et stable et enfin l'absence d'état de vulnérabilité. Il a également dit que la procédure de notification des droits en rétention était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 03 avril 2023 Monsieur [B] a formé appel contre cette ordonnance en soutenant que le Préfet de Seine-Maritime n'avait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention en ne retenant pas qu'il était le père d'un enfant de 12 ans né en France et à qui il rendait visite, que bien que n'ayant pas de domicile fixe il avait une solution d'hébergement dans un foyer au [Localité 2] et enfin que selon le jugement du Tribunal Administratif du 28 mars 2023 il ne représentait pas une menace à l'ordre public. Le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis motivé du 04 avril 2023 communiqué à l'Avocat de Monsieur [B]. Le Préfet de Seine-Maritime a sollicité la confirmation de l'ordonnance selon mémoire du 04 avril 2023 communiqué à l'Avocat de Monsieur [B] . MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur l'examen approfondi de la situation de Monsieur [B] et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. Les pièces de la procédure permettent de constater que Monsieur [B] s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour en 2019 (notice renseignements du 1er février 2023 et jugement du Tribunal Administratif de Rouen du 28 mars 2023), a explicitement déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français (notice renseignements du 1er février 2023), ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement (18 mars 2021) et enfin, comme il le reconnaît lui-même dans sa déclaration d'appel ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisque selon les derniers éléments communiqués à l'audience, dispose seulement d'un hébergement d'urgence. Il ressort en outre des mêmes pièces qu'il n'entretient plus de lien avec son fils depuis 2020 (arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des 18 mars 2021 et 29 mars 2023 et jugement du juge des enfants de Le Mans du 20 décembre 2022) et enfin qu'il justifie d'un suivi psychiatrique en détention ne produit aucun élément démontrant un état de vulnérabilité incompatible avec le maintien en rétention. Il convient enfin d'ajouter que le Tribunal Administratif de Rouen dans son jugement du 28 mars 2023 a annulé un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 03 février 2023 non pas parce que le comportement de Monsieur [B] ne représentait pas une menace à l'ordre public mais parce que le Préfet avait visé le 5° de l'article L611-1 du CESEDA qui s'applique aux étrangers qui ne résident pas en France depuis plus de trois mois. Le Préfet a procédé à un examen approfondi de sa situation et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. L'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Déclare l'appel recevable, Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er avril 2023, Rejette la demande au titre des dispositions des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public . Fait à Rennes, le 04 Avril 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [B], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d14ebcb8fa004f57da3ce
Données disponibles
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- Résumé officiel