Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14ebcb8fa004f57da3c3
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 2 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°105/2023 N° RG 22/04863 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TACZ S.C.I. LA RAINETTE DE LA PLAINE C/ Mme [R] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2023 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : LA RAINETTE DE LA PLAINE, société civile immobilière immatriculée au RCS d'Angers sous le n° 853 718 039, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Gilles CAMPHORT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame [R] [I] née le 08 Mars 1966 [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE Le 18 octobre 2019, la SCI La Rainette de la plaine a acquis une maison située [Adresse 6], à [Localité 3] (44), cadastrée section'AZ n°[Cadastre 2]. Mme [R] [I] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section AZ, n°[Cadastre 1], où est construite sa maison d'habitation. Le 21 juin 2018, un procès-verbal de bornage contradictoire avait été dressé par M. [V], géomètre-expert, avec l'ensemble des propriétaires riverains de la propriété acquise par la SCI La Rainette de la plaine. Le 22 juillet 2019, la SCI La Rainette de la plaine a déposé une déclaration préalable auprès du maire de la commune de [Localité 3] pour la réalisation de travaux d'extension et de rénovation. Le 10 janvier 2020, Mme [I] a formé un recours gracieux contre la décision de non opposition du 25 septembre 2019. Le recours a été rejeté le 31 janvier 2020. Le 3 avril 2020, Mme [I] a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours en excès de pouvoir contre la décision de rejet du recours gracieux et le 12 mai 2020 a saisi le même tribunal, en référé, d'une demande de suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2019. Le 1er juillet 2020, le juge des référés administratif a rejeté sa requête. Mme [I] aurait renoncé à son recours pour excès de pouvoir (selon les conclusions de la SCI La Rainette de la plaine). A compter de juillet 2020, la SCI La Rainette de la plaine a entrepris les travaux d'extension et de rénovation de sa maison et a découvert que les fondations du garage de Mme [I] empiétaient sur son propre fonds. Saisi par la SCI La Rainette de la plaine, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné, le 15 septembre 2020, une expertise aux fins de vérifier l'empiétement et déterminer les travaux pour y mettre fin, confiée à M. [O] [N]. L'expert a déposé son rapport le 11 mai 2021. Le 31 janvier 2022, la SCI La Rainette de la plaine a assigné Mme [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes en paiement d'indemnités provisionnelles. Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge des référés a': -condamné, par provision, Mme [I] à payer à la SCI La Rainette de la plaine la somme de 3740 euros au titre des travaux nécessaires à la suppression de l'empiétement et des surcoûts induits par celui-ci, -dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance, -ordonné à la SCI La Rainette de la plaine de procéder à la suppression des empiétements résultant des débords en béton des fondations de ses ouvrages sur la parcelle de Mme [I] entre les repères K et L du plan de bornage du 5 juillet 2018, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé'le délai de 8 mois suivant la signification de l'ordonnance et durant une durée de 6 mois, -rappelé qu'à l'issue du délai, en cas d'inexécution totale ou partielle, le juge de l'exécution pourra être saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation de l'astreinte définitive, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que chaque partie supportera ses dépens, -rejeté la demande formée par la SCI La Rainette de la plaine d'écarter l'exécution provisoire de la décision. La SCI La Rainette de la plaine a fait appel le 29 juillet 2022 des chefs de l'ordonnance condamnant Mme [I] à payer une provision de 3740 euros et rejetant ses demandes au titre du préjudice de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le'9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de': -débouter Mme [I] de ses demandes, -infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné par provision Mme [I] à payer la somme de 3740 euros au titre des travaux nécessaires à la suppression de l'empiétement et des surcoûts induits par celui-ci, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera ses dépens, -statuant à nouveau, -condamner Mme [I] à lui payer la somme provisionnelle de 3420,00 euros au titre des travaux de reprise de l'empiétement, -la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5040 euros TTC au titre des surcoûts induits par l'arrêt de chantier, -la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 7800,00 euros au titre du préjudice de jouissance, -la condamner aux entiers dépens, y compris les honoraires de l'expert judiciaire, de 4324,80 euros, et à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 12 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de': -réformer l'ordonnance en ce qu'elle a partiellement fait droit aux demandes de la SCI La Rainette de la plaine et l'a déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -statuant de nouveau de ces chefs, -débouter la SCI La Rainette de la plaine de toutes ses demandes, -la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -subsidiairement, confirmer la décision et débouter la SCI La Rainette de la plaine de son appel, -en tout état de cause, condamner la SCI La Rainette de la plaine aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la demande d'indemnité provisionnelle de la SCI La Rainette de la plaine L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose': «'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal judiciaire) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » a) Au titre du coût de la suppression de l'empiétement Il ressort du rapport d'expertise et il n'est pas contesté par Mme [I] qu'il existe un empiétement sur la propriété de la SCI La Rainette de la plaine par un débord de fondation en béton, le long du garage de Mme [I], d'une largeur comprise entre 8 et 17 cms. La responsabilité de Mme [I] est engagée sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil pour atteinte au droit de propriété de la SCI La Rainette de la plaine. Son obligation de mettre fin à l'empiétement n'est pas sérieusement contestable. La SCI La Rainette de la plaine qui veut construire une extension en limite de propriété, le long du garage et au delà, ne peut poursuivre ses travaux sans suppression du débord. Mme [I] ne peut lui reprocher de ne pas avoir d'emblée supprimé les coulures de béton sans obtenir son accord avant de réaliser les fondations de l'extension et couler la dalle, alors que les fondations de son garage restent sa propriété et alors qu'une telle initiative pouvait avoir des conséquences sur la solidité du mur du garage. C'est dont à tort qu'elle soutient que la SCI La Rainette de la plaine est responsable de son préjudice. La demande de la SCI La Rainette de la plaine d'indemnité provisionnelle au titre du coût de la démolition du débord de béton est fondée. Un seul devis, le devis de la société Thierry Chauvet, du 7 décembre 2020, a été produit au cours des opérations d'expertise, pour un montant total de 11 400 euros TTC. Le sapiteur mandaté'par l'expert a relevé que le montant de ce devis est très élevé, ce que ne peut que constater la cour, notamment en ce qui concerne le coût de la main d'oeuvre. Par ailleurs, l'expert estime que le coût des travaux doit rester, à hauteur de 70 %, à la charge de la SCI La Rainette de la plaine car elle a commencé les travaux de pose de la dalle de l'extension, avant que le débord de béton soit supprimé, de telle sorte que le coût de suppression de celle-ci est majoré. La SCI La Rainette de la plaine accepte ce partage et demande la confirmation de la décision qui lui a alloué la somme de 3420 euros (11 400 x 30 %) au titre des travaux de suppression du débord en béton. Mme [I] conteste le montant du devis mais n'a produit devant l'expert et ne produit devant la cour aucun autre devis. Elle soutient également que le débord en béton n'a finalement pas été arasé, réduisant ainsi le coût des travaux, mais n'en rapporte pas la preuve, alors que, contrairement à ce qu'elle soutient, le rapport d'expertise est suffisant pour estimer le montant de l'indemnité provisionnelle réclamée par la SCI La Rainette de la plaine et que celle-ci n'est pas tenue de compléter le rapport d'expertise en produisant une facture de travaux. L'ordonnance de référé sera donc confirmée de ce chef. b) Au titre du surcoût des travaux d'extension et de rénovation La SCI La Rainette de la plaine réclame en plus la somme de 5040 euros TTC d'indemnité provisionnelle au titre des surcoûts induits par l'arrêt du chantier et produit à l'appui de sa demande deux documents'intitulés «'Situation des travaux supplémentaires ' retour sur factures précédentes'», datés du 12 janvier 2021, l'un étant établi par'M. [M] [Z] (pièce 17) l'autre par M. [M] [K] (pièce 18) dont le montant total est de 16 800 euros TTC et dont elle réclame 30 %, en application de la répartition de l'imputabilité technique définie par l'expert. Le juge des référés ne lui a alloué qu'une indemnité limitée à 500 euros, estimant que seule une partie du coût des travaux d'isolation constitue un surcoût lié à l'empiétement. Les deux documents produits à l'appui de la demande ne sont pas explicites et ne mentionnent pas clairement un surcoût éventuel. Par ailleurs, ils reprennent les mêmes postes de telle sorte que leur montant, en bas de page, ne peuvent être cumulés. Ils se référent à des factures qui ne sont pas produites et ont été établies au nom de deux entrepreneurs différents, sans qu'aucune explication ne soit avancée. Ils visent des travaux qui concernent la construction de l'extension et sont sans lien particulier avec l'empiétement, comme la construction d'un mur en parpaings et la pose d'un enduit hydrofuge. La SCI La Rainette de la plaine soutient que l'expert a retenu un surcoût au vu de ces documents. Contrairement à ce qu'elle soutient, le dire n°4 de Me [L] n'est pas annexé au rapport d'expertise. L'expert indique seulement dans son rapport': «'Les autres pièces éditées par M. [M] [Z] et [K] sont des factures'». Ces factures ne sont pas annexées au rapport d'expertise. Seul le dire n°6 de Me [L] est annexé au rapport (annexe 9). Alors que la SCI La Rainette de la plaine avait communiqué à l'expert les deux factures [M] et lui avait adressé le dire n°4 du 26 janvier 2021 pour qu'il estime son préjudice au titre des surcoûts liés à l'empiétement, l'expert n'a retenu aucun préjudice à ce titre. En page 8 de son rapport l'expert retient : « Le fait de ne pas attendre l'expertise et de commencer les travaux a généré des surcoûts'». Il en déduit que la part du devis Chauvet, soit du devis relatif aux travaux de démolition du débord en béton, lié au fait que la SCI La Rainette de la plaine n'a pas attendu l'expertise pour commencer les travaux est de 70 %. Il n'en déduit pas que tous les travaux qui concernent la réalisation de l'extension ont un coût plus élevé parce qu'ils n'ont pu être achevés ou ne pourront être achevés qu'après la suppression du débord. Il ne ressort donc pas du rapport d'expertise, et à tout le moins, que cette difficulté constitue une contestation sérieuse, qu'à part le coût de suppression de la dalle, le chantier des travaux d'extension et de rénovation de la maison de la SCI La Rainette de la plaine a subi un surcoût. Par ailleurs, même en l'absence d'empiétement, l'isolation contre la façade du garage de Mme [I], aurait dû être posée et il ne ressort pas des pièces produites qu'un surcoût dans la pose de l'isolation est imputable à l'existence du débord et à la nécessité de le supprimer. L'ordonnance de référé sera donc infirmée pour avoir alloué à la SCI La Rainette de la plaine une indemnité provisionnelle de 500 euros au titre d'un surcoût dans les travaux d'isolation et la demande complémentaire de la SCI La Rainette de la plaine sera rejetée. c) Au titre du préjudice de jouissance Le juge des référés a rejeté la demande de la SCI La Rainette de la plaine d'indemnité provisionnelle au titre de son préjudice de jouissance, au motif qu'il n'a pas le pouvoir, selon l'article 835 du code de procédure civile, de statuer sur une telle demande. Le juge des référés avait cependant bien le pouvoir de statuer sur la demande d'indemnité provisionnelle au titre du préjudice de jouissance, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Il lui appartenait d'apprécier si l'obligation de Mme [I] d'indemniser la SCI La Rainette de la plaine au titre de son préjudice de jouissance, pour ne pas avoir pu terminer plus tôt les travaux d'extension de sa maison, était ou non sérieusement contestable. La SCI La Rainette de la plaine soutient que Mme [I] a commis une faute en refusant de supprimer le débord dans un délai raisonnable et qu'elle n'a formé aucune proposition pour remédier à l'empiétement. Il réclame une indemnité provisionnelle de 7800 euros calculée ainsi': 7 mois de location hors saison à 2000 euros par mois, outre 9 mois de location pleine saison à 6000 euros par mois, soit au total 26 000 euros, dont il ne réclame que 30 % à titre provisoire. La réalité de l'empiétement sur le fonds de la SCI La Rainette de la plaine n'est pas contestable. Mme [I] en a été informée dès réception de l'assignation en référé du 27 juillet 2020. Alors que les travaux de construction de l'extension de la SCI La Rainette de la plaine étaient en cours et qu'elle avait manifestement renoncé à son recours en annulation devant le tribunal administratif, et alors que l'expert avait dûment et définitivement constaté, dès le 3 décembre 2020, l'empiétement, et alors qu'elle a reçu une demande officielle le 26 janvier 2021 de supprimer le débord en béton, elle n'a pas fait exécuter elle-même ces travaux de suppression ni fait de proposition en ce sens à la SCI La Rainette de la plaine. Il est établi qu'elle a agi fautivement et son obligation de réparer le préjudice subi pour le retard dans l'achèvement du chantier de la SCI La Rainette de la plaine n'est pas sérieusement contestable. La SCI La Rainette de la plaine, qui ne soutient pas qu'elle a subi une perte de loyers, déclare que le préjudice de jouissance est subi par M. [U], principal associé (page 22 des conclusions). La SCI La Rainette de la plaine, qui ne peut solliciter la réparation, à titre provisionnel, que d'un préjudice qu'elle a personnellement subi, ne précise pas quels sont les éléments de son propre préjudice de jouissance. L'ordonnance de référé sera donc confirmée pour avoir rejeté sa demande d'indemnité provisionnelle à ce titre, sa demande n'étant pas fondée. 2) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le premier juge a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé de ces deux chefs, sous réserve des frais d'expertise. En effet le juge des référés était saisi de demandes réciproques de suppression d'empiétement, et y a fait droit. Mais les frais d'expertise (avancés par la SCI La Rainette de la plaine), qui a été ordonnée en raison de l'empiétement des fondations du garage de Mme [I] sur la propriété de la SCI La Rainette de la plaine, seront mis à la charge de Mme [I]. Partie principalement perdante en appel, la SCI La Rainette de la plaine sera condamnée aux dépens exposés en appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans la limite de l'appel, Confirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a'dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme l'ordonnance de référé en ce qu'elle a': -condamné, par provision, Mme [R] [I] à payer à la SCI La Rainette de la plaine la somme de 3740 euros au titre des travaux nécessaires à la suppression de l'empiétement et des surcoûts induits par celui-ci, -dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance, -dit que chaque partie supportera ses dépens, -laissé les frais d'expertise à la charge de la SCI La Rainette de la plaine, Statuant à nouveau, -condamne Mme [R] [I] à payer à la SCI La Rainette de la plaine la somme de 3240 euros d'indemnité provisionnelle au titre des travaux nécessaires à la suppression de l'empiétement, -dit que chaque partie supportera ses dépens, sauf les frais d'expertise, que Mme [R] [I] sera condamnée à payer, -déboute la SCI La Rainette de la plaine de sa demande d'indemnité provisionnelle au titre des surcoûts induits par l'empiétement et du préjudice de jouissance, Déboute la SCI La Rainette de la plaine et Mme [R] [I] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI La Rainette de la plaine aux dépens exposés en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Il lui aarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et dit qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642d14ebcb8fa004f57da3c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel