Cour d'Appel1ère chambre section inst
Cour d'Appel · 1ère chambre section inst — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14e8cb8fa004f57da3a5
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
R.G. : N° RG 22/01444 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGVR ARRÊT N° du : 04 avril 2023 AL Formule exécutoire le : à : Me Pascal GUILLAUME Me Elizabeth BRONQUARD COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 08 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes (RG 21/02474) Madame [S] [H] 5 rue Lavalotte 10150 LAVAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001738 du 30/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S.U. GROUPE SOLLY AZAR sasu au capital social de 200 000 € immatriculée au RCS de Paris au n° 353 508 955 ayant son siège social à Paris (75009) 60 Avenue de la Chaussée d'Antin représentée par son directeur général domicilié de droit audit siège, Monsieur [E] [V] 60 Avenue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, et Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : A l'audience publique du 28 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Benoît PETY, président de chambre Mme Anne LEFEVRE, conseiller Mme Christel MAGNARD, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Lucie NICLOT, greffier ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par acte sous seing privé du 20 septembre 2015, M. [D] [R] a donné à bail à Mme [S] [H] des locaux à usage d'habitation sis 77 avenue Pasteur, porte 15, à Troyes (Aube), moyennant un loyer mensuel de 529 euros, outre 155 euros de provision sur charges. Mme [H] a quitté les lieux le 23 janvier 2020 et un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été dressé le même jour. Le 12 août 2020, la SAS Groupe Solly Azar, société de courtage d'assurances, a versé à M. [R] la somme de 3 009,60 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice résultant des détériorations constatées sur l'état des lieux de sortie et le bailleur lui a donné une quittance subrogative pour exercer un recours contre la locataire défaillante. Le 21 octobre 2021, la SAS Groupe Solly Azar a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en condamnation au paiement : - d'une somme de 3 063,82 euros correspondant aux dommages garantis, aux pertes pécuniaires et aux frais de procédure en cours, - d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation. Mme [H] n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 4 février 2022, lors de laquelle la demanderesse a maintenu ses prétentions. Le jugement du 8 avril 2022, assorti de l'exécution provisoire de droit, a condamné Mme [H] au paiement des sommes suivantes : - 3 009,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La décision condamne Mme [H] aux dépens comprenant le coût de l'assignation et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 10 juillet 2022, Mme [H] a fait appel du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions du 19 octobre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement afin de : - juger que la SAS Groupe Solly Azar ne justifie pas de frais de 3 063,82 euros pour la remise en état de l'appartement qu'elle occupait, - juger qu'elle ne peut être tenue qu'aux frais liés au nettoyage de l'appartement, - en conséquence, juger qu'elle est tenue au paiement d'une somme de 650 euros HT seulement, conformément à la facture versée aux débats par l'assureur, - débouter la SAS Groupe Solly Azar de toutes ses prétentions, - statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux textes en matière d'aide juridictionnelle. Selon écritures du 24 octobre 2022, la SAS Groupe Solly Azar conclut à l'entière confirmation du jugement entrepris, au rejet de l'ensemble des prétentions adverses, à la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023. Motifs de la décision : Sur les réparations locatives : L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé (...) c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Mme [H] fait valoir que la SAS Groupe Solly Azar ne produit aucune pièce justifiant de la réalité des sommes réclamées. Selon elle, le constat d'huissier de justice du 23 janvier 2020 décrit un appartement qui n'est pas dégradé, mais qui mérite d'être nettoyé, et s'agissant de locaux vétustes, un défaut d'entretien et de nettoyage ne peut autoriser l'allocation d'une somme aussi importante que 3 009,60 euros. Mme [H] reproche au propriétaire d'avoir remis à neuf l'ensemble du mobilier, des murs et des plafonds et d'avoir par ailleurs procédé à un récurage complet (détartrage, lavage des sols, nettoyage des coffres et volets roulants) dont le coût a été facturé 650 euros HT. Elle en déduit que sa dette ne peut excéder cette somme. Est produit aux débats le contrat du 5 juillet 2017, par lequel M. et Mme [D] et [C] [R] ont obtenu du Groupe Solly Azar, société de courtage d'assurances, la garantie, notamment, des loyers impayés et détériorations immobilières (dommages matériels et perte pécuniaire), l'assureur étant subrogé jusqu'à concurrence des indemnités payées par lui au titre de la garantie, dans tous les droits et actions de l'assuré. Selon le contrat, l'assureur garantit le remboursement des frais de réparation consécutifs à toutes dégradations, destructions, altérations et disparitions perpétrées par le locataire, le constat s'en faisant par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. Le montant de la garantie est égal au montant des dommages avec une limite égale à six fois le montant du loyer mensuel, incluant la perte pécuniaire consécutive au temps matériellement nécessaire pour la remise en état des locaux. Sont communiqués par l'intimée les états des lieux d'entrée et de sortie et un rapport d'expertise sur les dégradations immobilières. Ces documents établissent clairement, s'agissant d'éléments en bon état lors de l'entrée dans les lieux, que : - le meuble sous évier de la cuisine est hors d'usage, une poignée étant manquante et une charnière arrachée, - le lavabo de la salle de bain est fendu et l'évacuation bouchée, - dans la chambre n°2 (ou de droite), dont l'éclairage naturel est assuré par une fenêtre à double battant, le battant droit est déposé, son encadrement et son double vitrage sont cassés, l'entrée d'air est également cassée, - la remise en peinture de tous les murs est rendue nécessaire par la présence de trous, d'impacts, de rayures, caractérisant des dégradations et non une simple usure. Ainsi, par exemple, les murs de la chambre n°2, encrassés, présentent six trous de pointe, deux déchirures et de multiples taches d'encre (pièce n°4 page 45), les murs de la chambre n°1 présentent 'de multiples rayures, de multiples taches de couleur rose, de multiples traces de crayon ou de feutre. Plusieurs morceaux d'adhésif sont collés sur ce revêtement' (page 36), les murs du séjour présentent un éclat, 27 trous de pointe et 12 trous de cheville non rebouchés (page 13), - dans le séjour, les WC, les chambres, les revêtements de sol sont encrassés ou très encrassés, et présentent des brûlures (WC), un trou et de multiples coupures et taches de peinture ou d'encre (chambre n°2), de multiples trous et rayures (chambre n°1), de multiples trous, rayures, taches et traces de crayon ou feutre (séjour), - le constat d'état des lieux par huissier de justice du 23 janvier 2020, de 81 pages, s'achève sur une remarque générale : 'le logement est encrassé dans son ensemble, nécessitant un nettoyage complet de ses portes, sols, plinthes, murs et plafonds, fenêtres, équipements électriques et sanitaires.' La société d'assurance produit la facture détaillée, datée du 21 avril 2020, des travaux que M. [R] a fait exécuter pour un montant de 15 810,53 euros. Elle a précisé, dans un 'rapport d'expertise' versé en pièce n°5, que, parmi les travaux effectués, ceux relevant de sa garantie (qui correspondent à ceux relatifs aux dégâts déjà exposés) s'élèvent à la somme de 5 840,90 euros. Par suite, compte tenu des limites contractuelles, elle a versé à M. [R] une somme de 2 736 euros au titre des dommages garantis et de 273,60 euros au titre des pertes pécuniaires, soit une somme totale de 3 009,60 euros. En conséquence, le premier juge était parfaitement fondé à condamner Mme [H] à payer à l'assureur la somme de 3 009,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sa décision est confirmée de ce chef. Sur les autres demandes : Mme [H] succombe en son recours et supporte les dépens d'appel. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il la condamne aux dépens et, par équité, au paiement d'une indemnité de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande encore de la condamner à payer à la SAS Groupe Solly Azar une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Par ces motifs, Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes du 8 avril 2022 en toutes ses dispositions, Condamne Mme [H] à payer à la SAS Groupe Solly Azar une somme de 200 euros au titre des frais de procédure exposés devant la cour, Condamne Mme [H] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section inst
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14e8cb8fa004f57da3a5
Données disponibles
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- Résumé officiel