Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14e3cb8fa004f57da37d
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 12 000 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JP/CS Numéro 23/1237 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 4 avril 2023 Dossier : N° RG 21/02620 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6NK Nature affaire : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Affaire : S.A.R.L. LE REFUGE GOURETTE C/ S.A.R.L. LE REFUGE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 4 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 7 février 2023, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. LE REFUGE GOURETTE [Adresse 4] [Localité 2] / FRANCE Représentée par Me Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.R.L. LE REFUGE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 22 JUIN 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU Par acte d'huissier en date du 22 juin 2020, la SARL LE REFUGE a fait assigner la SARLU LE REFUGE GOURETTE par devant le Tribunal de commerce de PAU aux fins de : - Condamner la SARLU LE REFUGE GOURETTE à restituer le dépôt de garantie afférent à la vente du fonds de commerce d'espèce, d'un montant de 11 280 euros à la SARL LE REFUGE. - Condamner la SARLU LE REFUGE GOURETTE à payer à la SARL LE REFUGE, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - Rejeter toutes demandes, 'ns et conclusions contraires aux présentes écritures. - Ordonner l'exécution provisoire dc la présente décision nonobstant appel et sans caution. - Condamner la SARLU LE REFUGE GOURETTE à régler à la SARL LE REFUGE une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par jugement en date du 22 juin 2021, le Tribunal de commerce de PAU : - Constate que la SARLU LE REFUGE GOURETTE ne produit aucun élément de preuve sur lequel se fonder pour refuser de restituer le dépôt de garantie lié à la signature du contrat de location gérance avec la SARL LE REFUGE; - Dit la SARL LE REFUGE recevable en sa demande et bien fondée; - Condamne la SARLU LE REFUGE GOURETTE à restituer le dépôt de garantie afférent à la vente du fonds de commerce d'espèce, d'un montant de 11 280 euros à la SARL LE REFUGE. - Déboute la SARL LE REFUGE de sa demande en dommages et intérêts. - Déboute la SARLU LE REFUGE GOURETTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamne la SARLU LE REFUGE GOURETIE à payer à la SARL LE REFUGE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute la SARL LE REFUGE du surplus de ses demandes. - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. - Condamne la SARLU LE REFUGE GOURETTE aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63.56€ en ce compris l'expédition de la présente décision. Par déclaration du 3 août 2021, LE REFUGE GOURETTE a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions en date du 03 novembre 2021, LE REFUGE GOURETTE sollicite : Vu les pièces versées aux débats Vu le contrat de location gérance en date du 23 décembre 2014 Vu l'appel interjeté par la SARL LE REFUGE GOURETTE - Déclarer l'appel de la SARL LE REFUGE GOURETTE régulier et recevable ; - In'rmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PAU en ce qu'il a : - Constaté que la SARLU LE REFUGE GOURETTE ne produit aucun élément de preuve sur lequel se fonder pour refuser de restituer le dépôt de garantie lié à la signature du contrat de location gérance avec la SARL LE REFUGE - Dit la SARL LE REFUGE recevable en sa demande et bien fondée - Condamné la SARLU LE REFUGE GOURETTE à restituer le dépôt de garantie afférent à la vente du fonds de commerce d'espèce, d'un montant de 11 280 euros à la SARL LE REFUGE - Débouté la SARLU LE REFUGE GOURETTE de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions - Condamné la SARLU LE REFUGE GOURETTE à payer à la SARL LE REFUGE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement - Condamné la SARLU LE REFUGE GQURETTE aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63.36 € en ce compris l'expédition de la décision. En conséquence, - Débouter la SARL LE REFUGE de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions, - Condamner la SARL LE REFUGE à régler à la SARL LE REFUGE GOURETTE la somme de 1.640,42 euros au titre de solde de charges - Condamner la SARL LE REFUGE à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions en date du 14 décembre 2021, la SARL LE REFUGE sollicite : Vu les articles 1103,1104 et 1193 du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement interjeté, - CONFIRMER intégralement le jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 21 juin 2021 sauf à ce qu'il a débouté la SARL LE REFUGE de sa demande de condamnation de la SARLU LE REFUGE GOURETTE à dommages et intérêts pour résistance abusive, Et faisant droit de ce chef à l'appel incident de la SARL LE REFUGE et statuant à nouveau, - CONDAMNER la SARLU LE REFUGE GOURETTE à verser à la SARL LE REFUGE, la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - CONDAMNER la SARLU LE REFUGE GOURETTE à verser à la SARL LE REFUGE, la somme de 223,04 euros correspondant aux frais d'immatriculation et de fonctionnement engagés par la concluante auprès du Tribunal de Commerce de BAYONNE aux fins de continuer à exister juridiquement ès-qualités de personne morale. - REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la SARLU LE REFUGE GOURETTE contraires aux présentes écritures, - CONDAMNER la SARLU LE REFUGE GOURETTE à régler à la SARL LE REFUGE, une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 Janvier 2023. SUR CE La SARLU LE REFUGE GOURETTE gérée par Mr [E] [L], possède un fonds de commerce bar, snack, restauration sur la commune de GOURETTE. Le 23 décembre 2014, la SARLU LE REFUGE GOURETTE donnait ledit fonds de commerce en location gérance à la SARL LE REFUGE, en cours d'immatriculation. Cette location gérance était consentie et acceptée : - pour 3 années entières et consécutives, avec effet au 02 décembre 2014 ; le preneur pouvant y mettre fin après la première année de location sous condition d'un préavis de trois mois par LR/AR, - moyennant une redevance mensuelle de 940 euros HT, un loyer pour le local dans lequel s'exerce le fonds de commerce de 723,73 euros mensuels et une provision de 38,11 euros pour les charges mensuelles. Ce contrat de location gérance contenait également une promesse de vente du fonds de commerce pour un montant de 120 000 euros. La SARL LE REFUGE a versé 11 280 euros à la SARLU LE REFUGE GOURETTE, au titre de la promesse de vente. Le 1er février 2016, la SARL LE REFUGE noti'ait par LR/AR la résiliation de ce contrat à la SARLU LE REFUGE GOURETTE avec un préavis de 3 mois. La loi n'impose pas de forme particulière pour le contrat de location gérance. Les obligations de droit commun du louage de choses sont applicables aux contrats de location-gérance ; mais les parties sont libres de convenir de leurs obligations respectives sous réserve des dispositions des articles L 144-1 à L 144-13 du code de commerce qui sont d'ordre public. L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'article 1104 précisant que les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce un contrat de location gérance a été conclu entre la SARL LE REFUGE GOURETTE et la société LE REFUGE le 23 décembre 2014 pour une durée de trois années entières et consécutives avec effet au 2 décembre 2014 pour expirer le 1er décembre 2017 avec faculté pour le preneur d'y mettre fin après la première année de location soit le 1er décembre 2015, en prévenant l'autre partie de son intention, moyennant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2016, la SARL LE REFUGE a fait part à [E] [L] gérant de la société LE REFUGE GOURETTE de sa volonté de résilier le contrat dans les 3 mois de réception du courrier se tenant à sa disposition pour effectuer l'état des lieux dès le 15 avril. Le 4 mai 2016,un inventaire contradictoire du matériel été effectué mentionnant qu'il manquait une échelle en aluminium et précisant l'index du relevé EDF. Par courrier recommandé du 28 mars 2020, le conseil de la SARL LE REFUGE réclamait à la SARLU LE REFUGE GOURETTE la restitution du dépôt de garantie de 11 280 € versé en vertu de l'article 16 de la promesse de vente. Il rappelait que la résiliation de la promesse de vente était intervenue le 1er mai 2016 du fait de la cessation prématurée du contrat de location gérance, conformément à l'article 2 de cette promesse de vente. Il résulte de la lecture du contrat de location gérance que celui-ci comporte outre le contrat de location gérance une promesse de vente du fonds de commerce faisant l'objet du contrat de gérance moyennant le prix principal de 120 000 €. Dans le cadre de cette promesse de vente, il est prévu à l'article 16 une garantie d'un montant de 11 280 € étant précisé que cette somme est versée: « à titre de dépôt de garantie non productif d'intérêts. » L'article 2 de la promesse de vente mentionne: « La présente promesse de vente est une condition essentielle de la gérance qui précède sans laquelle celle-ci n'aurait pas été consentie. Par suite, l'expiration prématurée de cette gérance, pour quelque cause que ce soit, entraînera automatiquement résiliation de la promesse à compter du jour de la cessation du contrat de gérance. » La somme versée pour garantir la promesse de vente ne peut donc être assimilée au dépôt de garantie versé dans le cadre de la location gérance, prévu à l'article 5 du bail à hauteur de 945,18 € correspondant à deux mois de loyer. En effet le dépôt de garantie est une somme versée par le preneur au bailleur en vue de lui assurer la bonne exécution des obligations découlant du bail. Le dépôt de garantie sera conservé pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements et sera restitué lors du départ du preneur des lieux loués, sous réserve des compensations à effectuer avec les sommes dont le preneur pourrait être débiteur, que ce soit au titre de loyers impayés, de réparations locatives ou toutes autres sommes qui seront prévues contractuellement. En application des dispositions de l'article L 145-40 du code de commerce, les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêts au profit du locataire. Ainsi était-il spécifié que la somme versée dans le cadre de la promesse de vente était exempte d'intérêts. Si tant est que le preneur restait redevable de sommes quelconques au titre de la location-gérance, le bailleur n'était pas habilité à conserver la somme contractuellement prévue au titre de la promesse de vente résiliée du fait de la cessation de la location-gérance. Les demandes présentées par la société LE REFUGE GOURETTE au titre des sommes dont la SARL LE REFUGE serait redevable dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce, seront donc rejetées comme infondées, la somme versée pour garantir la promesse de vente n' étant pas un dépôt de garantie du contrat de location-gérance. L'ensemble des demandes et des prétentions de la SARLU LE REFUGE GOURETTE sera donc rejeté. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL LE REFUGE : La SARL LE REFUGE forme un appel incident aux fins d'obtenir paiement de la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 223,04 € correspondant aux frais d'immatriculation et de fonctionnement engagés par elle auprès du tribunal de commerce de Bayonne aux fins de continuer à exister juridiquement ès qualité de personne morale. La SARL LE REFUGE ne caractérise pas l'existence et la consistance du préjudice allégué pour le montant réclamé de 4000 € et le caractère abusif de la résistance opposée par La SARL LE REFUGE GOURETTE. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande. Elle ne démontre pas davantage que la dépense de 223,04 € qu'elle a dû engager soit en lien de corrélation directe avec le fait pour la SARLUU LE REFUGE GOURETTE d'abord refusé de lui restituer les sommes dues au titre de la garantie de la promesse de vente, le caractère fautif et abusif de cette résistance n'étant pas démontré. Elle sera donc débouté également de ce chef de demande. La SARLU LE REFUGE GOURETTE sera condamnée à payer à la SARL LE REFUGE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande de la SARL LE REFUGE recevable et bien fondée , en ce qu'il a condamné la SARLU LE REFUGE GOURETTE à restituer le dépôt de garantie afférent à la vente du fonds de commerce d'espèce, d'un montant de 11 280 € à la SARL LE REFUGE et en ce qu'il a débouté la SARL LE REFUGE de sa demande de dommages et intérêts. Rejette les autres demandes incidentes de la SARL LE REFUGE. Condamne la SARLU LE REFUGE GOURETTE à payer à la la SARL LE REFUGE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Dit la SARLU LE REFUGE GOURETTE tenue aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil prévoit que les contratarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile .article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L 145-40 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642d14e3cb8fa004f57da37d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel