Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14e0cb8fa004f57da36f
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 5 160 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PS/SH Numéro 23/01214 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 04/04/2023 Dossier : N° RG 21/01301 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H26E Nature affaire : Autres demandes relatives à la copropriété Affaire : S.A. MMA IARD S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [L] [T] [E] [K] [D] [F] épouse [E] Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE «[12] » S.A.R.L. PEIXOTO S.A. ALLIANZ IARD S.A.R.L. IMMOBILIER [P] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Février 2023, devant : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président du Conseil d'Administration, demeurant ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 8] S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président du Conseil d'Administration, demeurant ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentées et assistées de Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [L] [T] [E] né le 22 Juin 1939 à [Localité 18] (64) (64) de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 7] Madame [K] [O] épouse [E] née le 05 Novembre 1948 à [Localité 13] (64) de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 7] Représentés et assistés de Maître PLACE, avocat au barreau de PAU Syndicat des copropriétaires de la Résidence «[12]» représenté par son Syndic en exercice, la Société [I] IMMOBILIER, dont le siège social est situé : [Adresse 5], représentée par sa co-directrice en exercice, Madame [H] [A] [W] [I], domiciliée en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 10] Représenté et assisté de Maître POUDENX, avocat au barreau de DAX S.A.R.L. PEIXOTO prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, assurée par la Compagnie ALLIANZ [Adresse 19] [Localité 6] Représentée et assistée de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 9] Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU S.A.R.L. IMMOBILIER [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 4] Représentée et assistée de Maître VIAL de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 10 MARS 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE DAX RG numéro : 17/01082 Vu l'acte d'appel initial du 15 avril 2011 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ; Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 mai 2017 par [C] [V] en exécution d'une ordonnance de référé du 17 février 2015 ; Vu le jugement dont appel rendu le 10 mars 20212 par le tribunal judiciaire de DAX qui a : 1- déclaré irrecevables les conclusions au fond de la SARL PEIXOTO notifiées le 06 juin 2019, 2- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SA ALLIANZ IARD, 3- Déclaré recevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[12]", 4- Déclaré recevables les époux [E]/[F]en leur intervention volontaire, 5- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence "[12]" et les époux [E]/[F] de toutes leurs demandes formées à I 'encontre de la SA ALLIANZ IARD, 6- condamné in solidum la SARL IMMOBILIER [P], la SARL PEIXOTO, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence "[12]" la somme de 44 081 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des désordres, somme indexée sur l'indice INSEE de la construction valable à la date du dépôt du rapport d'expertise, 7- condamné in solidum la SARL IMMOBILIER [P], la SARL PEIXOTO, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser aux époux [E]/[F], au titre des travaux de reprise des désordres, la somme de 29 712,10 euros T.T.C. avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction, I 'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, 8- condamné in solidum la SARL IMMOBILIER [P], la SARL PEIXOTO, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser aux époux [E]/[F] la somme de 24 000 euros au titre du préjudice de jouissance du mois de janvier 2014 au 31 décembre 2018 et, au-delà la somme de 500 euros par mois jusqu'à la réalisation des travaux de reprise estimée à 6 mois, 9- condamné in solidum la SARL IMMOBILIER [P], la SARL PEIXOTO, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser aux époux [E]/[F] la somme de 1 000 euros au titre des frais d'hébergement, 10- condamné in solidum la SARL IMMOBILIER [P], la SARL PEIXOTO, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser aux époux [E]/[F] la somme forfaitaire de 8 000 euros au titre de la taxe d'habitation, de la taxe foncière, des charges de copropriété, des factures EDF, 11- Condamné in solidum la SARL PEIXOTO, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à garantir et à relever indemne la SARL IMMOBILIER [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, 12- Déclaré opposables à toutes les franchises contractuelles de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD égales 10 % de l'indemnité et d'un montant minimum de 426 euros et maximum de 1 417 euros, 13- condamné solidairement la SARL PEIXOTO, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence "HORIZON" au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 14- condamné solidairement la SARL PEIXOTO, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser la somme de 5 000 euros aux époux [E]/[F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 15- condamné solidairement la SARL PEIXOTO, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à verser la somme de 3 000 euros à la SARL IMMOBILIER [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 16- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence "[12]" à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 17- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence "[12]" aux dépens exposés par la SA ALLIANZ IARD, 18- condamné solidairement la SARL PEIXOTO, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux entiers dépens, exceptés ceux exposés par la SA ALLIANZ IARD et ce compris les frais de l'instance de référé et de l'expertise judiciaire, dont distraction pour certains avocats ; Vu les dernières conclusions n°3 transmises le 12 janvier 2023 par voie électronique par les sociétés du groupe MMA, appelantes, qui concluent : - à l'infirmation partielle du jugement et à l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires pour cause de prescription, - Subsidiairement, à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'évaluation de l'expert judiciaire pour les travaux de reprise des deux demandeurs sauf à opposer les franchises contractuelles, - subsidiairement, la réformation des dispositions du jugement indemnisant le préjudice immatériel subi par les époux [E]/[F], - réformer le jugement du chef du jugement faisant application de l'article 700 du code de procédure civile à leur préjudice. Vu les dernières conclusions n°3 transmises le 30 août 2022 par les époux [E]/[F] qui concluent : - au rejet de toutes les demandes pécuniaires qui les visent, essentiellement au titre des dépens et frais irrépétibles, - à titre principal à la réformation à la hausse des indemnités allouées par le jugement au titre du préjudice de jouissance en sollicitant, pour la période écoulée de janvier 2014 au 31 octobre 2021, une indemnité calculée sur une base mensuelle de 700 euros et non pas de 500 euros, retenue par le tribunal, indemnité à parfaire pour la période postérieure au 31 octobre 2021 jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date du présent arrêt ; - à titre subsidiaire à la confirmation d'un préjudice de jouissance évalué sur la base mensuelle retenue par le tribunal mais en rectifiant une erreur matérielle et en ajoutant l'indemnisation pour toute la période postérieure jusqu'à réalisation des travaux - à la réformation du jugement concernant d'autres postes de préjudice consistant dans des frais d'hébergement pour 1.635 euros en 2014, dans le paiement d'impôts et de frais de connexion au réseau électrique indûment engagés à hauteur de 8.902 euros jusqu'au 31 décembre 2021, à parfaire au-delà de cette date, - à la confirmation du jugement pour le surplus, sans former aucune demande contre la société ALLIANZ IARD, - à la condamnation de la SARL PEIXOTO et des sociétés du groupe MMA aux dépens et au paiement de 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel, Vu les dernières conclusions n°3 transmises par voie électronique le 12 octobre 2021 par la SARL IMMOBILIER [P] qui conclut : - à titre principal, au rejet des appels qui la visent au motif qu'elle n'a pas commis de faute, - subsidiairement, à titre récursoire et par confirmation du jugement, à l'entière garantie de la SARL PEIXOTO et de ses deux assureurs, - à la réduction des prétentions pécuniaires des époux [E]/[F], - à la condamnation in solde la SARL PEIXOTO et de ses deux assureurs à lui payer la somme de 7.000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021 par la société d'assurance ALLIANZ qui : - s'en remet à la décision de la cour sur la question de la recevabilité de l'appel interjeté par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - conclut à l'irrecevabilité de l'appel de sa garantie par la société PEIXOTO au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, - sur le fond, conclut au débouté de l'appel interjeté par les sociétés du GROUPE MMA et à la confirmation de la décision entreprise qui n'a pas retenue son obligation de garantie envers les époux [E]/[F] comme envers le syndicat des copropriétaires, - conclut à la confirmation portant condamnation du [Adresse 14] à lui payer les dépens par elle exposés en première instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - conclut à l'allocation d'une somme supplémentaire de 2 000 euros en raison des frais exposés en appel, - conclut à la condamnation des MMA aux dépens d'appel, Vu les dernières conclusions n°3 transmises par voie électronique le 05 septembre 2022 par le [Adresse 14] qui conclut : - au rejet de toutes les prétentions qui le visent, - à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions sans actionner la société ALLIANZ et au remboursement des dépens exposés en appel, - à la condamnation solidaire de la SARL [P] de la SARL PEIXOTO et des deux sociétés d'assurance à lui payer 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles en appel ; Vu les dernières conclusions n°3 transmises par voie électronique le 1er septembre 2022 par la SARL PEIXOTO qui conclut : - en déniant toute responsabilité dans la genèse du dommage, en invoquant la préexistence des fissures et l'absence de preuve de l'imputabilité des dommages à son intervention sur l'immeuble à construire, - subsidiairement à un partage de responsabilité par moitié avec la SARL [P] maître de l'ouvrage, - à la condamnation des sociétés du groupe MMA et/ou de la société ALLIANZ à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elles, - au rejet des demandes formées par les époux [E]/[F] en réparation de leur préjudice matériel, - à l'institution d'une nouvelle expertise. Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 18 janvier 2023, Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS FAITS ET PROCÉDURE Opération de construction et survenance du dommage En janvier 2014, la SARL [P], maître d'ouvrage, a engagé un chantier de démolition et de construction d'un immeuble collectif à [Localité 10] situé à proximité de la résidence HORIZON, qui regroupe divers bâtiments soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et abrite des locaux d'habitation occupés par des copropriétaires ou leurs locataires, dont la maison des époux [E]/[F]. La SARL [P] a confié un chantier à divers constructeurs sous le contrôle du maître d''uvre [N] [Y], au bureau d'études ADOUR CONSTRUCTION, de la SARL ANCO (contrôleur SPC et coordinateur) ; la SARL [S] a été chargée du terrassement et du gros oeuvre ; la Société PEIXOTO était, quant à elle, chargée de réaliser une berlinoise à l'aplomb de la voie d'accès devant mener aux garages situés en sous-sol de l'immeuble en construction. Les époux [E]/[F] sont copropriétaires de la [Adresse 14] et ils y sont propriétaires de plusieurs lots dont leur maison d'habitation individuelle et des parkings ; en janvier 2014 peu après la réalisation des travaux réalisés par la SARL PEIXOTO et l'édification de la berlinoise, ils se sont plaints de fissurations dont ils ont rattaché l'apparition et l'extension à la réalisation des travaux d'infrastructure commandés par la SARL [P] à proximité. Un constat d'huissier a été dressé le 21 janvier 2014. La société PEIXOTO a garanti sa responsabilité civile envers les tiers successivement : - jusqu'au 31 décembre 2014 auprès des sociétés du groupe MMA qui étaient donc son assureur au moment de la découverte du dommage comme au moment de l'assignation des époux [E]/[F] ayant saisi le juge des référés aux fins d'expertise ; - à compter du 13 janvier 2015 auprès de la société ALLIANZ. L'expertise judiciaire - Chronologie Une expertise judiciaire a alors été instituée. Elle concerne aussi d'autres parties qui n'ont pas été appelées en cause devant le juge du fond. La chronologie procédurale a été la suivante : - en novembre 2014 et avant la fin du contrat d'assurance liant la SARL PEIXOTO au groupe MMA, les époux [E]/[F], propriétaires du lot d'habitation endommagé ont pris l'initiative d'assigner le syndicat des copropriétaires, le maître d'oeuvre [N] [Y], la SARL [P] constructeur non réalisateur, propriétaire et maître de l'ouvrage qui a causé le dommage, l'agence SARL FRONT DE MER IMMOBILIER par l'entremise de laquelle ils avaient acquis et la SARL PEIXOTO, qui a reçu son assignation le 13 novembre 2014 ; - le 20 janvier 2015, mais après la fin du contrat liant la SARL PEIXOTO aux sociétés du GROUPE MMA et la prise d'effet d'un nouveau contrat d'assurance passé avec la société ALLIANZ, le syndicat des copropriétaires (jusque-là simplement défendeur) a déclaré s'associer à la demande d'expertise ; - l'ordonnance ayant institué expertise a été rendue le 17 février 2015 ; elle précise donc que le syndicat des copropriétaires s'est associé à la demande d'expertise et elle mentionne aussi que les époux [E]/[F] se sont désistés de leur instance contre l'agence immobilière qui n'a donc pas été partie à l'expertise ; - par trois ordonnances subséquentes du 28 juillet 2015, du 03 novembre 2015 et du 15 décembre 2015, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL ADOUR ETUDES, à la SARL ADOUR BUREAU ETUDES CONCEPTION, à la SARL ANCO, bureau de contrôle et coordinateur SPS, à la SARL [S] CONSTRUCTION chargée du terrassement et du gros oeuvre, à la SARL BEFES et à la SMABTP prise en qualité d'assureur de la Société AIS GRAND SUD (bureau géotechnique) en liquidation judiciaire et de la SARL LAPEYRE JEAN & FILS ; - ni les sociétés du groupe MMA, ni la société ALLIANZ assureurs successifs de la SARL PEIXOTO n'ont eu la qualité de parties aux opérations d'expertise. Les conclusions de l'expert judiciaire L'expert judiciaire a recensé divers types de désordres. L'expertise contient une comparaison entre un procès-verbal établi avant travaux le 09 décembre 2013 et le procès-verbal du 21 janvier 2014 dressé à la requête des époux [E]/[F] ; des vérifications ultérieures, effectuées après pose de témoins, confirment la déstabilisation de l'immeuble dans un état différent de celui d'origine ; le rôle causal des travaux litigieux est ainsi établi : - des micro fissures, des fissures et des dommages sont constatés dans les locaux appartenant privativement aux époux [E]/[F], tant au rez-de-chaussée que dans les combles ; les désordres apparaissent sur les parois à l'est de la maison des époux [E]/[F], au droit du chantier ; - la façade EST qui présentait des lézardes localisées ainsi qu'une fissure horizontale sur toute sa largeur est, à partir de janvier 2014, sujette à un détachement du mur perpendiculaire à la façade Est, ce qui est le signe d'un tassement imputable aux travaux litigieux ; - des lézardes sur les murs de la copropriété et sur les parkings, le mur présentant un dévers alors que les enrobés sont fissurés dans un sens Nord Sud, ce qui est révélateur d'un tassement du sol côté Est à proximité de la propriété affouillée. Selon le rapport d'expertise judiciaire, les désordres sont la conséquence des affouillements situés à proximité immédiate du bâtiment des époux [E]/[F]. Les travaux y ont provoqué une décompensation du sol. Le risque avait été anticipé avant les travaux et avait amené le Bureau d'Études BEFES, consulté sur ce point, à élaborer une note de calcul pour la mise en place d'une berlinoise destinée à supprimer ce risque ; le bureau d'étude avait préconisé la mise en place de profilés métalliques, d'un certain type (HEA 200) liés en partie haute au moyen de liernes et de butons. La SARL PEIXOTO a en effet réalisé les travaux de cette berlinoise sur la base d'un marché de travaux privé passé le 13 novembre 2013 et a installé un autre type de matériel, à savoir des HEB 180, sans faire établir aucune note de calcul d'adaptation à ce changement ; elle l'a fait à son initiative, reconnaissant dans un courrier adressé deux ans plus tard, s'être affranchie de l'étude réalisée par la SARL BEFES qui selon elle, ne tenait pas compte de la réalité des ouvrages existants. Aucun butonnage n'a été mise en place et il est relevé que les profilés mis en 'uvre présentaient une section plus faible que celle préconisée. (180 mm au lieu de 200). La berlinoise insuffisamment renforcée et composée d'éléments sous dimensionnés n'a donc pas rempli son office ; les sols se sont déstabilisés à proximité de l'immeuble habité par les époux [E]/[F] en entraînant sa déstabilisation. L'expert a évalué les préjudices matériels subis par le syndicat des copropriétaires comme suit : - Parties communes (préjudice du syndicat des copropriétaires) Reprise en sous 'uvre des fondations de la façade Est 3 700,00 Euros Sol du rez-de-chaussée 8 119,00 Euros Fissures verticales et horizontales du mur Est 1 745,00 Euros Fissures verticales sur mur Nord 13 640,00 Euros Portes fenêtres du rez-de-chaussée 2 400,00 euros Toiture relevant des parties communes 1 600,00 Euros Mur de clôture du bâtiment sur rue 7 850,00 Euros Divers 1 020,00 Euros Total HT 40 074,00 Euros Soit 44.081,40 euros T.T.C. au taux de TVA de 10%. - Parties privatives (préjudice des époux [E]/[F]) Carrelage 6 997,00 Euros Plâtrerie 4 360,00 Euros Sanitaire 1 780,00 Euros Électricité 1 560,00 Euros Peinture 12 314,00 Euros Total H.T. 27 011,00 Euros Soit 29 712,10 Euros T.T.C. au taux de TVA de 10%. L'évaluation des désordres matériels retenue par l'expert puis par le tribunal, n'est remise en cause ni par le syndicat des copropriétaires, ni par les époux [E]/[F]. SUR LES MOYENS D'IRRECEVABILITÉ A) moyen d'irrecevabilité pour défaut d'habilitation du syndicat des copropriétaires à agir au fond Selon l'article 55 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable en la cause, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été nommément désigné. Une assemblée générale de 2014 n'avait habilité le syndic à agir qu'à l'encontre de la SARL [P] ; elle ne concernait que la procédure de référé expertise pour laquelle une telle habilitation n'est pas nécessaire. La 13ème résolution du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 09 août 2018, adoptée à l'unanimité en lecture du rapport d'expertise, mandate le syndic en exercice afin d'ester en justice, devant toute juridiction compétente, à l'encontre de toute personne dont la responsabilité et (ou) la garantie est susceptible d'être recherchée par le Syndicat des Copropriétaires afin d'obtenir le paiement des sommes nécessaires à la réparation des désordres ou non conformités affectant l'immeuble, décrits et chiffrés dans le rapport d'expertise judiciaire rendu le 22 mai 2017 par [C] [V]. Le libellé de cette résolution est suffisamment large pour autoriser aussi bien les actions visant les responsables que leurs assureurs. L'action est donc recevable. Le jugement sera confirmé. b) sur la prescription des actions en responsabilité visant la SARL [P] et la SARL PEIXOTO Le jugement ne pouvait fixer le point de départ des délais prescriptions à la date du dépôt du rapport d'expertise alors que le trouble anormal de voisinage était survenu en janvier 2014 et avait été immédiatement signalé par les propriétaires à tous les intervenants à l'acte de construire. L'expertise n'a pas révélé les dommages mais a déterminé leur cause en caractérisant la faute de l'entreprise PEIXOTO. L'entreprise PEIXOTO a réalisé la berlinoise en janvier 2014 ; les époux [E]/[F] ont fait dresser un constat d'huissier le 21 janvier 2014, ont envoyé un courrier recommandé à l'entreprise PEIXOTO dont elle a accusé réception le 03 mars 2014, ont parallèlement alerté la maîtrise d''uvre (cabinet [Y]) ainsi que l'entreprise de terrassement (entreprise [S]) qui à ce moment-là oeuvrait aussi sur le chantier, sollicitant en outre du syndic la désignation d'un expert. Les époux [E]/[F] justifient aussi de la tenue d'une réunion d'expertise en présence de leur propre assureur, la MACIF qui a mandaté le cabinet POLY EXPERT ; l'assureur de la société [P] (COVEA RISKS) y a participé. Le juge des référés a été saisi en désignation d'expert à la requête des époux [E]/[F] qui ont assigné le syndicat des copropriétaires, la SARL [P] et la SARL PEIXOTO ; les assignations ont été délivrées en novembre 2014. L'ordonnance instituant expertise est intervenue le 17 février 2015 et la mission porte tant sur la recherche des désordres affectant les lots appartenant aux époux [E]/[F] que sur la recherche des désordres affectant les parties communes ; le syndicat des copropriétaires, assigné par les époux [E]/[F], s'est associé la demande d'expertise comme le relève l'ordonnance instituant expertise ; il doit donc être considéré comme ayant formé réclamation pour son compte au plus tard à la date des débats du 20 janvier 2015 par voie de demande incidente, peu important qu'il n'ait pas lui-même assigné. La saisine du juge des référés aux fins d'expertise par les époux [E]/[F] et par le syndicat des copropriétaires a donc interrompu le cours des délais de prescription quinquennale des actions en responsabilité visant les sociétés [P] et PEIXOTO, qui avaient commencé à courir le 21 janvier 2014 lors de la découverte et des signalements des désordres constatés par huissier ; la décision instituant expertise a aussi interrompu le cours de ces délais, et immédiatement suspendu leur cours au bénéfice des parties à l'expertise, par application de l'article 2239 du code civil jusqu'au dépôt du rapport intervenu le 22 mai 2017, date à laquelle ils ont recommencé à courir pour 5 ans à l'encontre des potentiels responsables appelés à l'expertise. Les délais de prescription des actions en responsabilité introduites par le syndicat des copropriétaires comme par les époux [E]/[F] contre l'entreprise [P] et contre l'entreprise PEIXOTO n'étaient donc expirés ni à la date de délivrance des assignations ayant saisi le tribunal en septembre 2017, ni à la date de dépôt des conclusions prises ultérieurement devant le tribunal saisi du fond. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens de prescription opposé par la société PEIXOTO aux actions du syndicat des copropriétaires et des époux [E]/[F]. C) sur la prescription des actions directes visant les sociétés du GROUPE MMA et la société ALLIANZ qui se sont succédé dans la garantie responsabilité civile de la SARL PEIXOTO Sont concernées les actions directes visant les sociétés du groupe MMA et la société ALLIANZ qui se sont succédé dans la garantie de la responsabilité civile de la SARL PEIXOTO envers les tiers ; les sociétés du groupe MMA ont assuré l'entreprise durant toute l'année 2014 avant que la Société ALLIANZ ne lui succède à compter du 13 janvier 2015. Quatre règles trouvent à s'appliquer : 1- L'action de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit dans le même délai que celui applicable à l'action contre le responsable du dommage, mais elle peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai tant qu'il reste exposé au recours de son assuré, 2- Le rapport d'expertise est opposable à l'assureur dès lors que son assuré est en cause, 3- L'action en responsabilité pour trouble anormaux de voisinage se prescrit par 5 ans ; il s'agit d'un délai de prescription, susceptible d'interruption et de suspension ; il ne s'agit pas d'un délai de forclusion. 4- L'interruption de la prescription n'intervient qu'à l'encontre de la personne visée par la demande. Le point de départ du délai de prescription des actions directes est le même que celui applicable aux actions en responsabilité ; il doit être situé à la date du 21 janvier 2014 ; si le délai de l'action en responsabilité visant la SARL PEIXOTO a été interrompu par l'introduction des actions principales en référé expertise, il ne l'a en revanche pas été à l'encontre des assureurs qui n'ont pas participé à l'expertise en qualité de parties ; ces deux assureurs ont ensuite été assignés devant le juge du fond par le syndicat des copropriétaires à savoir : - le 26 juillet 2017 pour ce qui est de la société ALLIANZ, les époux [E]/[F] concluant ensuite contre cette compagnie le 15 janvier 2019 dans le cadre du lien d'instance ainsi créé, - le 25 septembre 2018 pour ce qui est des sociétés du GROUPE MMA mais au terme d'une rédaction qui fait difficulté, suivie de conclusions chiffrées en avril 2019 et juin 2019, - la SARL [P] a exercé devant le juge du fond un recours contre la SARL PEIXOTO, les sociétés du groupe MMA et contre la société ALLIANZ par voie de conclusions ; s'agissant d'une action récursoire, le délai n'avait pas commencé à courir avant la saisine du juge du fond. Concernant l'action directe des époux [E]/[F] visant les sociétés du groupe MMA, une demande indemnitaire a été formée par voie de conclusions du 15 janvier 2019 en profitant du lien d'instance créé par l'assignation du 25 septembre 2018 délivrée à l'assureur par le syndicat des copropriétaires ; ces conclusions ont valablement interrompu pour leur compte le délai de prescription de l'action directe contre cet assureur puisqu'elles sont antérieures au 21 janvier 2019, terme du délai quinquennal ayant commencé à courir lors du constat d'huissier du 21 janvier 2014 ; la prescription ne leur est d'ailleurs pas opposée. L'action est donc recevable. Le jugement sera confirmé. Concernant l'action directe du syndicat des copropriétaires contre les sociétés du groupe MMA, l'effet interruptif de prescription de l'assignation du 25 septembre 2018 fait débat ; le syndicat des copropriétaires n'y a pas formalisé de demande pécuniaire, mais l'acte d'huissier délivré vise la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d'assureur de la SARL PEIXOTO en se référant à la police d'assurance 129720909 ; elle est invitée à 'prendre telles conclusions qu'elle souhaitera' ; le syndicat des copropriétaires n'a déposé des conclusions formant demande indemnitaire chiffrée contre cet assureur qu'en avril 2019, avant toute constitution de cet assureur, réitérées le 13 juin 2019 après sa constitution ; ces deux jeux de conclusions sont postérieurs à l'expiration du délai de prescription quinquennale qui avait commencé à courir le 21 janvier 2014 et avait expiré le 03 mars 2019. Il faut donc apprécier si l'assignation du 25 septembre 2018 a pu avoir un effet interruptif de prescription malgré sa rédaction. L'assignation du 25 septembre 2018 appelait bien à une garantie de l'assureur ; l'assignation associe le numéro de contrat 129720909 à la garantie décennale mais cette police n'est pas limitée à la couverture de ce risque ; sous cette référence, les société du groupe MMA couvrent certes le risque décennal encouru (ce n'est pas l'hypothèse de l'espèce), mais couvrent aussi la garantie de la responsabilité civile encourue envers les tiers pour les dommages matériels et immatériels liés à son activité avant réception. Dans ces conditions, cette assignation se lit nécessairement comme introduisant une action en garantie du tiers lésé contre l'assureur du responsable et vaut interruption de prescription. L'action est donc recevable. Le jugement sera confirmé. E) sur l'irrecevabilité procédurale opposée par la société ALLIANZ à la SARL PEIXOTO en raison d'une demande nouvelle en appel La société ALLIANZ n'est actionnée en appel que par la SARL PEIXOTO qui n'avait pas conclu contre elle en première instance (les écritures ont été déclarées irrecevables pour avoir été déposées après clôture). Il s'agit donc d'une demande nouvelle en appel ; c'est donc à bon droit que la société ALLIANZ soulève aujourd'hui l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle en appel. Cette irrecevabilité ne s'étend pas à l'action récursoire de la société [P] contre la société ALLIANZ F) sur la recevabilité du recours de la société [P] contre les assureurs de la SARL PEIXOTO Le recours de la SARL [P] contre les sociétés MMA et ALLIANZ a été introduit devant le juge du fond alors que ces deux assureurs n'avaient pas été appelés à l'expertise en qualité de parties. La société [P] ne peut se voir reprocher aucune inaction avant d'avoir elle-même été assignée devant le juge du fond ; le point de départ de ses actions récursoires contractuelles visant la société PEIXOTO ou visant ses assureurs, se situe à la date de son assignation devant le juge du fond ; à la date à laquelle elle a demandé par voie de conclusions postérieures à être relevée et garantie par la SARL PEIXOTO et par son assureur, la prescription quinquennale n'était pas encourue. Le recours est recevable et n'est pas affecté par l'irrecevabilité de la demande nouvelle déclarée ci-dessus irrecevable. SUR LES RESPONSABILITÉS a) sur l'action principale du [Adresse 14] et envers ses copropriétaires agissant à titre personnel Par le seul fait de l'établissement d'un lien de causalité entre un trouble apporté à sa propriété et un fait anormal lié à la propriété de son voisin, tout propriétaire dispose contre ce dernier d'une action en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité objective pour trouble de voisinage ; il peut diriger tant à l'encontre de son voisin qu'à toute entreprise qui a pu y réaliser des travaux ayant entraîné des conséquences dommageables. Tel est le cas en l'espèce ; la société PEIXOTO avait contracté avec la SARL [P] ; elle avait eu en charge la réalisation d'une berlinoise nécessaire à l'aménagement des accès aux parkings souterrains du futur immeuble ; le chantier était placé sous la direction d'un maître d''uvre et les caractéristiques de la berlinoise avait été définies ou contrôlées par le BEFES bureau d'étude ; cette réalisation impliquait donc des travaux de creusement, et donc des risques de déstabilisation des constructions proches ; les ouvrages confortatifs réalisés par la SARL PEIXOTO sur la propriété de la SARL [P], maître de l'ouvrage, ne présentaient pas les caractéristiques de solidité suffisante en raison d'un sous-dimensionnement des éléments de structures et en raison d'une absence de butonnage de la paroi ; la déstabilisation du mur a endommagé les parties communes ainsi que le lot appartenant aux époux [E]/[F]. Cette insuffisance de la structure est donc la cause du trouble de voisinage. La seule survenance du dommage engage la responsabilité civile de la SARL [P] maître de l'ouvrage ainsi que celle de l'entreprise PEIXOTO envers le syndicat des copropriétaires et les époux [E]/[F]. Les deux responsables sont tenus in solidum et ne peuvent opposer ni le fait extérieur, ni l'absence de faute de l'un d'eux. Par voie de conséquence le jugement sera confirmé dans sa déclaration de coresponsabilité de la SARL PEIXOTO, locateur d'ouvrage et de la SARL [P], propriétaire du bâtiment en cours de construction et siège du fait causal du trouble anormal de voisinage. b) sur l'étendue du recours de la SARL [P] contre la SARL PEIXOTO La SARL PEIXOTO est cocontractante de la SARL [P] ; celle-ci a la qualité de maître de l'ouvrage ; elle a la qualité de constructeur non réalisateur et doit livrer un ouvrage devant passer un délai d'épreuve de 10 ans après réception. Quoique tenue à garantie décennale, responsabilité objective, envers les acquéreurs de lots et le syndicat des copropriétaires, et quoique tenue envers les tiers, en raison des travaux réalisés sur le fonds dont elle est propriétaire, sur le fondement de la garantie des troubles de voisinage, autre responsabilité objective, la SARL [P] ne peut se voir reprocher de s'être immiscée dans les actes de construire de l'opération ; il n'est pas davantage démontré qu'elle ait interféré dans la conduite de ces travaux. Comme la faute de la SARL PEIXOTO est démontrée, la SARL [P] dispose d'un recours intégral contre la SARL PEIXOTO, contractuellement tenue envers elle d'une obligation de résultat. Sur ce point, le jugement sera également confirmé. SUR LES GARANTIES D'ASSURANCES Aux termes de l'article L 124-5 du code des assurances, "La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret". Ainsi lorsque deux assureurs se succèdent dans le temps dans la garantie du même risque, la garantie de l'un est exclusive de celle de l'autre ; l'hypothèse d'un cumul de responsabilités est exclue. Le risque de responsabilité civile envers les tiers est en l'espèce soumis au régime dit de réclamation. En l'espèce, le groupe MMA et la société ALLIANZ IARD se sont succédé dans la garantie de la responsabilité encourue par la société PEIXOTO ; les désordres ont été constatés par huissier le 21 janvier 2014 alors que la société était assurée auprès du groupe MMA ; or, le contrat de la société ALLIANZ a été souscrit le 13 janvier 2015. Les démarches engagées par les époux [E] à partir du 21 janvier 2014 et les assignations en référé par eux délivrées en novembre 2014 valent réclamation valable déclenchant à leur bénéfice la garantie des sociétés du groupe MMA dont la police était encore en cours. Mais ces assignations ne valent pas réclamation pour le compte du syndicat des copropriétaires également assigné. Le syndicat des copropriétaires s'est cependant associé à la demande d'expertise ; la procédure étant orale, il ne peut être considéré avoir formé réclamation qu'à la date des débats soit le 20 janvier 2015. A cette date, les MMA n'étaient plus l'assureur de la société PEIXOTO qui avait entre-temps changé d'assureur et contracté avec la société ALLIANZ au début de l'année 2015. Comme le dommage litigieux avait déjà été porté à la connaissance de l'assurée assignée en novembre 2014, aucune réclamation ne pouvait être utilement déclenchée à l'encontre de la société ALLIANZ par application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L 124-5 sus-rappelé ; cette impossibilité aboutit à ce que les sociétés du groupe MMA, pour ce sinistre particulier qui était connu de l'assuré, doivent garantir la SARL PEIXOTO, à tout le moins au titre de la garantie subséquente prévue par le texte ci-dessus. Les sociétés du groupe MMA sont fondées à opposer les franchises contractuelles aux tiers lésés. Les sociétés du groupe MMA ne contestent pas devoir garantir le risque couvert. Le jugement sera confirmé. B) sur la garantie de la société ALLIANZ L'irrecevabilité a été prononcée seulement à l'égard des demandeurs principaux mais ne concerne pas le recours de la société [P] contre cet assureur. Concernant ce recours exercé par la société [P] contre cet assureur, les motifs qui précèdent et qui ont conduit à retenir l'obligation de garantie des sociétés du groupe MMA, excluent que la société ALLIANZ doive garantie puisque l'assuré, lorsqu'il a passé son contrat avec cette société, avait déjà connaissance du fait dommageable pour avoir reçu une assignation en référé avant la date de fin du contrat de l'assureur précédent. La demande formée par le syndicat des copropriétaires lors des débats de l'audience de référé du 20 janvier 2014 ne peut valoir réclamation pouvant déclencher la garantie de la société ALLIANZ. C'est donc à tort que la société ALLIANZ est actionnée en garantie que ce soit à titre principal ou récursoire. Le jugement sera confirmé sur ce point. SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES a) les préjudices matériels L'évaluation du montant des préjudices matériels par l'expert ne fait l'objet d'aucune contestation ; le tribunal a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires et des époux [E]/[F] ; il sera confirmé dans son évaluation avec indexation. Les franchises contractuelles sont applicables aux époux [E]/[F], tiers lésé. B) les préjudices immatériels subis par les époux [E]/[F] Les locaux appartenant aux époux [E]/[F], qui sont âgés, sont situés dans la ville de [Localité 10] ; la maison endommagée est une résidence secondaire (leur domicile principal est ailleurs) dont profite toute la famille ; l'immeuble n'est pas loué à l'année et il n'est pas fait état de locations estivales. Le préjudice doit donc être apprécié sur la base d'une occupation intermittente par la famille en présumant cependant de fréquentes périodes d'occupation. La valeur locative du bien à l'année ne peut pas servir de base d'évaluation. L'immeuble n'est plus occupé depuis la date de constatation des désordres ainsi que le démontrent les factures émises par le fournisseur d'électricité dont le montant est limité au coût de l'abonnement. L'expert a retenu une valeur moyenne de 500 euros à la date de dépôt de son rapport en mai 2017. Le tribunal a commis une erreur matérielle dans la durée d'indemnisation. La cour prendra une valeur moyenne de 600 euros par mois depuis la date de découverte de l'immeuble (21 janvier 2014) à parfaire jusqu'à la date de réalisation effective des travaux (date de réception). A la date du jugement, soit le 10 mars 2021, on estimera que 86 mois pleins s'étaient écoulés ; l'indemnité réparant le préjudice de jouissance atteignait donc 86 * 600 = 51 600 euros Pour la période postérieure, les époux [E]/[F] font état de ce que la réalisation des travaux de réparation les concernant n'a pas été lancée parce que le syndicat des copropriétaires n'a pas encore reçu les fonds dus en exécution du jugement ; en l'absence d'argumentation contraire pertinente, il doit être par conséquent fait droit à leur demande tendant à être indemnisés pour toute la période écoulée depuis la date du jugement jusqu'à la date du présent arrêt et à laquelle sera ajoutée une durée de 6 mois correspondant au délai raisonnablement estimé de réalisation des travaux. Les époux [E]/[F] prouvent par la production des factures d'électricité qu'ils n'occupaient pas l'immeuble ; la consommation est nulle et les montants des factures se limitent au coût des abonnements ; mais comme ils avaient néanmoins la possibilité de résilier l'abonnement, le poste de préjudice évalué à 839,40 euros ne peut pas être considéré comme étant en lien direct avec le fait dommageable. Ils réclament la taxe d'habitation pour la seule année 2014 soit 600 euros. Pour ne pas avoir eu la jouissance de l'immeuble cette année-là, leur demande est justifiée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Ils réclament aussi le remboursement des taxes foncières soit 4.193 euros pour les taxes foncières payées jusqu'en 2021 ; cette imposition est attachée à la propriété, non à son occupation ; l'imposition est due que l'immeuble soit occupé ou non, habitable ou non ; il en résulte que le paiement de cet impôt ne constitue pas un préjudice en lien avec le fait dommageable. Le jugement sera infirmé de ce chef. Ils réclament l'indemnisation des charges générales de copropriété également attachées à la propriété, non à son occupation effective ; il en résulte que le paiement de ces charges ne constitue pas un préjudice en lien avec le fait dommageables. Le jugement sera infirmé de ce chef. Le remboursement de frais d'hébergement de [L] [E] pour une cure annuelle à [Adresse 17] pour un montant justifié de 1 635 euros n'est pas justifié faute de lien direct de causalité avec le fait dommageable ; le jugement qui a alloué 1 000 euros de ce chef sera infirmé. SUR LES DEMANDES ANNEXES Les dispositions du jugement concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance seront confirmées. Les dépens d'appel seront mis à la charge in solidum de la SARL PEIXOTO et des sociétés du groupe MMA. En compensation de frais irrépétibles exposés en appel, les sociétés du groupe MMA et la SARL PEIXOTO s'acquitteront in solidum d'une somme de 2 000 euros au profit de chacun de leurs adversaires. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, * déclare irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de la SARL PEIXOTO tendant à l'exécution forcée, pour le dommage litigieux, du contrat d'assurance souscrit par elle avec la société ALLIANZ entré en vigueur en 2015 ; * confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions SAUF dans ses dispositions concernant les préjudices immatériels ; Statuant à nouveau : * condamne la SARL [P], la SARL PEIXOTO et les sociétés du groupe MMA (la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD) à payer in solidum aux époux [E]/[F] : - une indemnité de 51 600 euros arrêtée à la date du jugement dont appel, - une indemnité de 600 euros par mois décomptée à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à la fin du 6ème mois civil suivant le prononcé de l'arrêt, - une indemnité de 600 euros compensant le montant payé au titre de la taxe d'habitation de 2014 ; * déboute les époux [E]/[F] de leurs autres demandes indemnitaires ; * dit que toutes sommes déjà versées ce jour soit à l'amiable, soit en exécution de décisions de justice, viendront en déduction des sommes aujourd'hui dues en vertu des décisions exécutoires ; Y ajoutant, * condamne la SARL PEIXOTO et les sociétés du groupe MMA (la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD) à payer in solidum les dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ; * en compensation de frais irrépétibles exposés en appel condamne la SARL PEIXOTO et les sociétés du groupe MMA (la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD) à payer in solidum : - une somme de 2.000 euros aux époux [E]/[F] ; - une somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence HORIZON ; - une somme de 2.000 euros à la société ALLIANZ IARD ; - une somme de 2.000 euros à la SARL [P] ; Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2239 du code civil jusquarticle 785 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 124-5 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile à leur pr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642d14e0cb8fa004f57da36f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel