Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14d6cb8fa004f57da31b
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 74 514 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 4 AVRIL 2023 (n° / 2023, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12358 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCNG Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/04476 APPELANT Monsieur [J] [M] Né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, Assisté de Me Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357, INTIMÉS L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS, pris en la personne de Madame [L] [P], en qualité de Bâtonnière de l'Ordre des Avocats du barreau de PARIS, Situé [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617, La société LANDESBANK SAAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Dont le siège social est situé [Adresse 17] [Localité 11] [Localité 11] ALLEMAGNE Représentée et assistée de Me Xavier DE RYCK de l'AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018, S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [G] [S], ès qualités de liquidateur de Monsieur [J] [M], désignée par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 23 juin 2022, Immatrculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 10] Représentée et assistée de Me Fabrice DALAT de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P14, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 6] [Localité 9] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente, lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Par jugement du 9 janvier 2014, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M.[J] [M], exerçant la profession d'avocat à titre libéral. Le 25 juin 2015, le tribunal a arrêté un plan de redressement, prévoyant un apurement du passif en 10 annuités progressives, selon les modalités suivantes: années 1 à 3 :5%, années 4 à 8: 12,14 % et années 9 et 10: 12,15%. La SCP BTSG en la personne de Maître [S] a été désignée commissaire à l'exécution du plan. L'Ordre des avocats du barreau de Paris et la Landesbank Saar exercent les fonctions de contrôleurs. Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal a fait droit à la demande de modification du plan consistant à substituer à l'engagement, qui avait été pris, de vendre un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14] et de consigner d'une quote-part du prix de vente, une mesure d'inaliénabilité de ce bien. La tierce-opposition formée par la Landesbausparkasse à l'encontre de cette décision a été déclarée irrecevable par jugement du 31 octobre 2019. Par arrêt du 23 juin 2022, la présente cour, infirmant le jugement, a dit recevable mais mal fondée la tierce-opposition de la société Landesbank Saar division LBS Landesbausparkasse et l'en a déboutée. Invoquant le défaut de règlement des annuités du plan échues en 2020 et 2021, le commissaire à l'exécution du plan a déposé au greffe, le 11 avril 2022, une requête en résolution du plan et en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris, statuant sur cette requête, en présence de l'Ordre des avocats du barreau de Paris et de la LBS Landesbausparkasse division interne de la Landesbank Saar, a constaté que M.[M] était dans l'impossibilité d'exécuter le plan arrêté le 25 juin 2015, prononcé la résolution du plan, fixé la date de cessation des paiements au 23 décembre 2020, en conséquence, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SCP BTSG² en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire. M.[M] a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2022 en intimant la SCP BTSG², en la personne de Maître [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, LBS Landesbausparkasse division interne de la Landesbank Saar, l'Ordre des avocats du barreau de Paris et le procureur général près la cour d'appel de Paris. Dans ses dernières conclusions déposées eu greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2022, M.[M] demande à la cour de: - le déclarer recevable et fondé en son appel, - à titre liminaire débouter Maître [S] de sa demande de rejet des pièces 39 et 51 régulièrement communiquées, constater qu'il ne dispose plus de la disposition de ses actifs depuis le 17 mars 2011, constater son incapacité jusqu'au 10 novembre 2022 à pouvoir disposer de ses actifs afin de faire face à ses obligations, constater l'engagement donné à Maître [Z] de réaliser la vente des actifs immobiliers, l'une des ventes devant aboutir au cours du premier et deuxième trimestres 2023, constater que les créances définitivement admises s'élèvent à 192.000 euros pour des actifs ayant une valeur supérieure à 11 millions d'euros donnés en garantie à ses créanciers, - à titre principal, prononcer la nullité du jugement, - à titre subsidiaire, juger qu'il n'était pas en cessation des paiements le 20 décembre 2020, ni à la date du jugement et qu'il ne l'est pas davantage actuellement, juger que l'ensemble des actifs immobiliers lui appartenant en propre ou lui revenant de la succession de ses parents, donnés en garantie, ont une valeur bien supérieure au passif, rejeter la demande de résolution du plan et la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, dire qu'il disposera d'un délai jusqu'au 30 septembre 2023 pour régulariser les échéances du plan impayées en ce inclus l'échéance de juin 2023. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, la SCP BTSG², en la personne de Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[M], demande à la cour, à titre liminaire de rejeter les pièces 39 à 51 de M.[M], à l'exception des pièces 42-2, 49 et 51, à titre principal de confirmer le jugement et ordonner l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 novembre 2022, l'Ordre des avocats du barreau de Paris demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M.[M]. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 octobre 2022, l'établissement bancaire allemand Landesbanb Saar, division LBS Landesbausparkasse, sollicite le rejet de l'appel et la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de voir déclarer irrecevables et/ou malfondées les demandes contraires de M.[M] et le condamner au paiement d'une indemnité procédurale de 2.500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans son avis notifié par RPVA le 27 octobre 2022, le ministère public invite la cour à rejeter les moyens de procédure invoqués en appel par M.[M], sur le fond, sous réserve de la production au jour de l'audience de justificatifs de la disponibilité des fonds d'un montant supérieur au passif exigible, à constater l'état de cessation des paiements, à prononcer la résolution du plan et à confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures. SUR CE Liminairement, il sera relevé que la SCP BTSG², ès qualités, a indiqué à l'audience, ne pas maintenir sa demande de rejet des débats de certaines pièces communiquées par M.[M], de sorte qu'il n'y a plus lieu pour la cour de se prononcer sur ce point. - Sur la demande d'annulation du jugement Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, M.[M] invoque différents manquements aux règles procédurales affectant selon lui la validité de la saisine du tribunal et faisant obstacle à l'effet dévolutif de l'appel. Il convient d'examiner successivement ses différents moyens. - sur les moyens relatifs au contrôleur: La Landesbank Saar a été désignée contrôleur dans la procédure collective de M.[M]. M.[M] fait valoir que les conditions d'intervention de la LBS Landesbausparkasse ne sont aucunement réunies au regard des articles L622-20 et L641-4 alinéa 3 du code de commerce, la banque, qui est à l'origine de la saisine du tribunal aux fins de résolution du plan, ne défendant que son intérêt personnel et ne justifiant pas de la carence du mandataire judiciaire. Il ressort des pièces aux débats, que la requête en résolution du plan et en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'a pas été déposée par La Landesbank Saar division LBS Landesbausparkasse, mais par la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sorte que le moyen pris de l'inobservation des conditions d'intervention du contrôleur des articles L 622-20 et L641-4 du code de commerce est inopérant. Par ailleurs, comme le relève à juste titre la Landesbank Sarr, il résulte de l'article L626-9 du code de commerce auquel renvoie l'article R626-48, que lorsque le tribunal est saisi d'une requête en résolution du plan, il statue après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs. Il s'ensuit que la Landesbank Saar prise en sa qualité de contrôleur, était parfaitement recevable à présenter devant le tribunal ses observations sur la requête du commissaire à l'exécution du plan et l'est également à hauteur d'appel devant la présente cour. C'est donc vainement que M.[M] soulève au visa de l'article 31 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir de la banque. Il est encore soutenu que la LBS Landesbausparkasse Saar n'a pas qualité pour ester en justice et /ou a fortiori intervenir en qualité de contrôleur au nom de la Landesbank Saar, dont elle n'est que l'un des départements, dépourvu de capacité juridique. Cependant, la Landesbank Saar est un établissement bancaire et hypothécaire public de droit allemand, inscrit au registre du commerce de Saarbrücken sous le n° HRA 8589. Ainsi que l'indique le contrôleur, la LBS Landesbausparkasse, qui est une division de cet établissement bancaire, présente les observations pour le compte de cette dernière, qui a bien la personnalité morale. M.[M] reproche également vainement à la Landesbank Sarr une violation du principe du contradictoire en première instance, dès lors qu'il admet que les conclusions de la banque lui ont été communiquées au début des plaidoiries, que la procédure est orale devant le tribunal et qu'il ne ressort pas du jugement que M.[M] a sollicité le renvoi de l'affaire pour répondre aux conclusions que la banque développait au soutien de la requête du commissaire à l'exécution du plan. Les moyens dirigés contre le contrôleur, relativement à la contestation en cours de la créance déclarée par la banque, sont inopérants dans la présente instance. - sur les moyens relatifs au juge-commissaire M.[M] relève que le juge-commissaire a été désigné sans qu'il en soit informé et allégue une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense en ce que l'avis écrit du juge-commissaire du 8 juin 2022 ayant été transmis la veille de l'audience au seul tribunal, il n'en a pris connaissance qu'à la lecture du jugement et en ce qu'en application de l'article R662-12 du code de commerce le tribunal doit statuer sur le rapport du juge-commissaire, que l'existence d'une requête sans avis du juge-commissaire entâche la validité de la requête et partant la saisine du tribunal. Le jugement arrêtant le plan de redressement a maintenu Mme [R] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire. Il ressort par ailleurs des pièces produites par le liquidateur qu'il a été procédé par ordonnances successives au remplacement du juge-commissaire et en dernier lieu, le 1er septembre 2021 à la désignation de M.[A] comme juge-commissaire en remplacement de Mme [N] et de Mme [U] [C] en qualité de juge-commissaire suppléant. Ces ordonnances constituant des mesures d'administration judiciaire ne sont pas susceptibles de recours, de sorte que leur absence de communication au débiteur n'est pas une cause de nullité du jugement. Le jugement dont appel, faisant suite à l'audience du 9 juin 2022, mentionne que 'par avis écrit du 8 juin 2022, le juge-commissaire s'est déclaré favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire'. Il s'ensuit que, conformément à l'article R 662-12 du code de commerce, le tribunal s'est bien prononcé sur la requête du commissaire à l'exécution du plan au vu d'un rapport du juge-commissaire Il ne résulte aucunement de cette disposition, ni d'ailleurs de l'article R 626-48 du même code, que la requête aux fins de résolution du plan doit comprendre en annexe le rapport du juge-commissaire.C'est en conséquence vainement que M.[M] soutient que la requête du commissaire à l'exécution du plan serait invalide faute d'avoir été accompagnée du rapport du juge-commissaire. Toutefois, le respect du principe du contradictoire impose au tribunal de s'assurer que les parties ont pu avoir connaissance du rapport du juge-commissaire. En l'espèce, il ne ressort pas de la lecture du jugement que le tribunal a porté cette information à la connaissance des parties lors de l'audience. M.[M] est dès lors fondé à invoquer une violation du principe de la contradiction. La cour annulera le jugement de ce chef. Cette nullité n'affectant pas l'acte de saisine du tribunal n'empêche pas l'effet dévolutif de l'appel et la cour de statuer au fond sur l'appel. S'il résulte de ce qui précède que le jugement est annulé, il convient néanmoins de rechercher si les autres moyens d'annulation, fondés sur la désignation de la SCP BTSG, personne morale, sont ou non susceptibles d'invalider la saisine des premiers juges et de faire obstacle à l'effet dévolutif de l'appel. - sur les moyens relatifs à la désignation du liquidateur M.[M] critique le jugement en ce qu'il a désigné la SCP BTSG², personne morale, représentée par l'un de ses six gérants, dont Maître [S], alors que seule la désignation de Maître [S] en nom propre, mandataire judiciaire au redressement et commissaire à l'exécution du plan, exerçant au sein d'une SCP, devait intervenir et non cette SCP composée de six membres, qui ne bénéficie pas en tant que personne morale des conditions légales d'exercice d'une profession réglementée, l'accès à la profession étant réservée à des personnes physiques. Le jugement a désigné 'la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [G] [S], mandataire judiciaire , demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [J] [M].' Ce moyen de nullité n'est à l'évidence pas de nature à affecter la saisine du tribunal et donc à empêcher la cour de statuer au fond. Au demeurant, contrairement à ce que soutient M.[M] cette disposition du jugement n'emporte pas désignation à la fois de la SCP BTSG² et de Maître [S], mais bien uniquement de Maître [S] mandataire de justice exerçant au sein de cette structure. Cette désignation est conforme à l'article L812-2 du code de commerce selon lequel, lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui est confié. Il appartient à présent à la cour de statuer au fond. - Sur l'état de cessation des paiements L'article L631-20 du code de commerce en sa version applicable au 1er octobre 2021 dispose que ' Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L626-27 lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.' Le liquidateur soutient que si le montant des quatre premières annuités du plan (71.580,34 euros) a été réglé, les annuités 5, 6 et 7, d'un montant respectif de 31.693,18 euros, échues respectivement aux 25 juin 2020, 25 juin 2021 et 25 juin 2022, représentant un montant de 95.079,54 euros, demeurent en revanche impayées et qu'un passif post plan s'élevant à 86.036,61 euros, hors créances déclarées à titre provisionnel par Mme [F] [I], la CNBF et l'Ordre des avocats, a été constitué. Il précise que face à ce passif, l'actif disponible sur le compte ouvert à la CDC se limite à 22,79 euros et que les actifs immobiliers non encore vendus ne peuvent être considérés comme un actif disponible. Il en conclut que M.[M] n'est pas en mesure de faire face aux échéances impayées du plan et au nouveau passif et se trouve en cessation des paiements. L'Ordre des avocats conclut dans le même sens. La Landesbank Saar fait valoir que M.[M] est dans l'incapacité de régler les échéances du plan, qu'il ne justifie pas de ses revenus professionnels, que les rentrées d'argent futures qu'il invoque sont hypothétiques dans leur principe et leur montant, que l'immeuble sis [Adresse 15], qu'il se refuse à vendre ne constitue pas un actif disponible, alors que sa vente permettrait un apurement du passif. C'est de manière inopérante dans la situation présente, au regard du texte sus visé, que M.[M] soutient que l'ouverture d'une liquidation judiciaire est subordonnée à deux conditions cumulatives: le constat d'un état de cessation des paiements et l'impossibilité de tout redressement. En effet, M.[M] étant au jour de la requête en cours d'exécution d'un plan de redressement et non d'un plan de sauvegarde, le seul constat de la cessation des paiements en cours d'exécution de ce plan conduit à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions relatives au rétablissement professionnel. Il convient donc de rechercher si M.[M] se trouve ou non en état de cessation des paiements, en comparant son passif exigible avec son actif disponible, la cour devant apprécier l'existence de la cessation des paiements au jour où elle statue. Le passif exigible au sens de l'article L631-1 du code de commerce comprend les échéances du plan échues et demeurées impayées, soit les annuités exigibles en juin 2020, juin 2021 et juin 2022, représentant un montant de 95.079,54 euros. Après la publication au BODACC du jugement dont appel, le liquidateur a reçu diverses déclarations de créances pour un montant de 850.745,14 euros, incluant des créances provisionnelles, lesquelles ne constituent pas du passif exigible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce. Les créances déclarées à titre échu et définitif s'élèvent à 120.745, 14 euros. Le liquidateur considère qu'hors créances provisionnelles et hors créances déclarées par la CNBF et l'Ordre des avocats, le nouveau passif est de 86.036,61 euros 'sous réserve de vérification'. M.[M] ne s'explique pas sur les déclarations de créance effectuées après la publication du jugement dont appel, exposant simplement en page 30 de ses écritures que son passif exigible à ce jour s'élève à 95.079 euros. La cour ne disposant pas des éléments permettant de déterminer si les créances nouvellement déclarées l'avaient déjà été dans le cadre du redressement judiciaire et sont comprises dans le passif du plan, s'en tiendra au passif exigible reconnu soit 95.079 euros. Pour faire face à ce passif, M.[M] invoque divers actifs, dont les intimés contestent le caractère d'actif disponible. Il sera tout d'abord relevé qu'il n'est fait état d'aucun solde créditeur sur un compte bancaire à l'exception du montant de 22,79 euros sur le compte CDC ouvert par le liquidateur. Il ressort des pièces aux débats que M.[M] dispose de droits sur les biens composant la succession de son père, décédé en 1973, et dans la succession de sa mère, décédée en 2015.Il est cependant en conflit de longue date avec sa soeur pour le règlement de ces successions et diverses actions judiciaires ont été engagées. Les actifs immobiliers dépendant de la succession d'[O] [M] sont logés dans la SCI du [Adresse 4] à [Localité 12], M.[M] et sa soeur détenant en indivision la totalité des parts sociales de cette SCI. M.[M] fait valoir que les revenus qu'il tirera de sa qualité d'associé de la SCI du [Adresse 4], seront a minima de 1.300.000 euros, La désignation en justice en 2011 de Maître [K] n'a pas permis d'aboutir à l'attribution des biens immobiliers appartenant à la SCI et sur assignation du syndicat de copropriété, invoquant une créance de 223.443,63 euros au titre d'une quote-part de travaux impayée, fondée sur un jugement du 16 janvier 2020, la SCI a été placée en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 novembre 2022, Maître [Z] étant désigné liquidateur judiciaire. Le 20 avril 2022, il a été projeté de demander au juge-commissaire de la SCI l'autorisation de vendre de gré à gré les lots 5 et 6 appartenant à la société. M.[M] s'étant opposé à cette requête considérant que ces lots lui reviennent, il a en définitive été envisagé d'autoriser la cession d'un autre lot n°9 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], ( appartement au 3ème étage) appartenant à la SCI. A la suite de la médiation ordonnée par la cour d'appel en octobre 2021 entre M.[M] et sa soeur, M.[M] a, le 22 novembre 2022, donné pouvoir à Maître [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI du [Adresse 4] afin qu'il sollicite du juge-commissaire de la SCI l'autorisation de vendre le lot n°9 moyennant un prix de cession compris entre 700.000 et 750.000 euros, le produit de la vente devant, selon le pouvoir, être réparti entre le règlement du passif actuel de la SCI, le règlement des travaux à faire réaliser à juste coût pour obtenir la mainlevée de l'arrêté de péril et permettre ainsi la relocation des actifs de la SCI, le solde lui revenant pour moitié devant être remis à la SCP BTSG. Mme [V] [M] co-indivisaire a donné pouvoir dans le même sens à Maître [Z], le 25 novembre 2022. La cour, qui avait autorisé la production d'une note en délibéré sur l'évolution de l'actif disponible, n'a été destinataire d'aucune note depuis l'audience du 29 novembre 2022, il y a 4 mois. Il n'est donc pas établi que la vente, à la supposer autorisée par le juge-commissaire, soit sur le point de se concrétiser. En outre, il n'est pas certain que la réalisation de la vente donnera lieu à un paiement immédiat de fonds au profit de M.[M], puisque le liquidateur de la SCI devra au préalable procéder à la répartition des fonds au profit des créanciers de la SCI .Au-delà de la date de perception des fonds, la cour n'a pas non plus de visibilité sur les sommes susceptibles de revenir in fine à M.[M], en l'absence d'élément objectif permettant de connaitre précisément le passif de la SCI et compte tenu d'autre part de la priorité qui a été donnée par M.[M] dans son pouvoir à la réalisation des travaux urgents dans l'immeuble. Dès lors, les droits indivis que détient M.[M] dans cette SCI ne constituent pas de l'actif disponible. S'agissant des biens dépendant de la succession de [H] [M] , décédée en 2015, ils sont également l'objet d'un contentieux entre M.[M] et sa soeur les testaments étant contestés. Par un récent jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire, après avoir rejeté la demande d'annulation de trois des testaments, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession et désigné Maître [W], notaire pour y procéder. Il n'est pas fait état de liquidités à revenir à brève échéance dans le cadre de cette succession, ni de l'imminence de la vente d'une maison située [Adresse 16] à [Localité 13] dépendant de cette succession, quand bien même M.[M] a passé une annonce en ce sens, rien ne démontrant qu'il puisse disposer seul de ce bien tant que la succession n'est pas réglée. Les biens immobiliers ne constituent pas de l'actif disponible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, seul le produit de leur vente revenant à M.[M] pourrait être pris en compte à ce titre. Force est cependant de constater qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la requête en avril 2022, et alors que le liquidateur avait accepté d'en différer le dépôt au vu de la médiation en cours, aucune vente n'est intervenue. S'agissant des dommages et intérêts (4,5 millions d'euros) que M.[M] entend obtenir dans le cadre d'une action en responsabilité qu'il a engagée à l'encontre de Maître [K] au titre du préjudice que lui aurait causé la mauvaise exécution de son mandat, il ressort de ses conclusions que cette action est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. S'il indique que cette affaire était susceptible d'être plaidée à la fin de l'année 2022 et de donner lieu à un jugement au 1er trimestre 2023, il n'a été justifié ni d'une fixation de cette affaire, ni par voie de conséquence d'une date de délibéré. Les enjeux importants de cette affaire laissent en outre augurer de contestations et recours à venir. Aucun actif disponible ne saurait être retenu à ce titre. Quant aux honoraires à percevoir au titre de son activité d'avocat, dans le cadre d'un litige entre héritiers relatif à une importante succession, M.[M] verse aux débats la note de frais et honoraires qu'il a établie le 30 mai 2022 pour un montant de 1.309.415 euros TTC, incluant des honoraires de résultat. Cette note fait référence à une convention d'honoraires du 15 mars 2021. Ces honoraires sont manifestement contestés, puisque le bâtonnier est saisi d'un litige à ce sujet, et qu'une audience était prévue le 21 septembre 2022. La cour n'a pas été informée des suites de cette affaire alors que six mois se sont écoulés depuis cette date, et ne peut donc retenir que la cliente de M.[M] a été reconnue débitrice de tout ou partie de ces sommes et qu'elle va les régler à bref délai. Ces honoraires incertains à ce stade ne constituent pas de l'actif disponible. Il n'existe pas davantage de certitude d'un droit à honoraires à l'égard d'un client promoteur ayant signé en janvier 2022 une convention d'honoraires et qui se serait montré défaillant, quand bien même ce dossier serait 'redevenu d'actualité ces dernières semaines avec un autre candidat acquéreur'. En l'absence d'autre actif disponible que le solde du compte ouvert à la CDC, dont le montant ne suffit manifestement pas à couvrir le passif exigible, il est établi que M.[M] est en état de cessation des paiements.L'allégation de M.[M] selon laquelle cette situation serait indépendante de sa volonté n'est pas de nature à remettre en cause ce constat. Il n'entre pas dans les prérogatives de la cour, statuant sur une demande de résolution de plan de redressement et d'ouverture de liquidation judiciaire, d'accorder des délais de paiement au débiteur. Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable. M.[M], qui fait état d'un actif immobilier dépassant le million d'euros, ne répond manifestement pas aux conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel, l'actif du débiteur devant pour bénéficier de cette procédure être inférieur à 15.000 euros. Ainsi qu'il a été dit, le constat de la cessation des paiements en cours d'exécution d'un plan de redressement conduit à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et à la résolution du plan. Il convient en conséquence de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M.[M]. La date de cessation des paiements sera fixée au 4 octobre 2021, maximum du report autorisé par la loi, en considération de l'impossibilité dans laquelle se trouvait M.[M] de faire face à l'échéance du plan exigible au 20 juin 2021. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Annule le jugement, Statuant au fond, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, Constate l'état de cessation des paiements de M.[J] [M], Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par M.[M], Prononce la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 25 juin 2015, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M.[J] [M], Fixe la date de cessation des paiements au 4 octobre 2021, Désigne M.[B] [A] en qualité de juge-commissaire et Mme [U] [C] en qualité de juge-commissaire suppléant, Désigne la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [G] [S], demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, Dit que le liquidateur judiciaire devra adresser au juge-commissaire la liste des créances déclarées dans le délai de 10 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, Rappelle que le délai de la procédure est de 24 mois sauf prorogation exceptionnelle par le tribunal, Déboute la Landesbank Sarr, division LBS Landesbausparkasse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article L631-20 du code de commerce en sa version apparticle 700 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civilearticle L631-1 du code de commerce comprend les échéarticle 700 du code de procédure civilearticle L 631-1 du code de commercearticle L812-2 du code de commerce selon lequel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642d14d6cb8fa004f57da31b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel