Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 3 avril 2023
- ECLI
- 642d14b9cb8fa004f57da2bd
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 248 840 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2023 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Estelle GARNIER la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES la SELARL RENARD - PIERNE la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO la SELARL PRUNIER-D'INDY Me Nelly GALLIER la SAS ENVERGURE AVOCATS ARRÊT du : 03 AVRIL 2023 N° : - N° RG : 20/02190 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHKU DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 10 Septembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253111673022 SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253224295357 Monsieur [S] [D] né le 07 Juillet 1973 à [Localité 19] [Adresse 13] [Localité 17] représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Anne-Florence MERCILLON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES Madame [V] [H] née le 11 Novembre 1974 à [Localité 18] [Adresse 13] [Localité 17] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Anne-Florence MERCILLON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263775308464 Madame [SY] [A] venant aux droits de Me [O] [A] notaire retiré de charge décédé le 26 janvier 2016 et agissant ès qualités de liquidateur de la SCP [O] [A] suivant procès-verbal en date du 28 juin 2016 en lieu et place de Me [O] [A], décédé le 26 janvier 2016 née le 24 Novembre 1988 à [Localité 22] (92) [Adresse 8] [Localité 15] représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE Madame [X] [A] venant aux droits de Me [O] [A] notaire retiré de charge décédé le 26 janvier 2016 née le 21 Mars 1991 à [Localité 22] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE Madame [B] [A] venant aux droits de Me [O] [A] notaire retiré de charge décédé le 26 janvier 2016 née le 18 Mai 1994 à [Localité 22] (92) [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264118608730 S.A.R.L. ATELIER L'ECHELLE (anciennement dénommée SARL D'ARCHITECTURE [K] [F] ET [J] [R]) immatriculée sous le n° B388 244 329, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Nelly GALLIER, avocat postulant au barreau de BLOIS et par Me Martine MEUNIER de la SELARL CM&B COTTEREAU MEUNIER BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263103705102 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253951782456 CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, immatriculé sous le RCS de BLOIS sous le n° B 384 353 413 [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS PARTIE INTERVENANTE: - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259572193316 Me [P] [K] [T], mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES GAUDINELLES en lieu et place de la SELARL SMJ, précédemment désignée à cette fonction par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 28 mai 2015, suivant ordonnance du juge commissaire du tribunal de CRETEIL du 04 novembre 2020 [Adresse 7] [Localité 16] représenté par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Octobre 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 14 Février 2023, à 14 heures, devant Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Mireille LAVRUT faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, Greffier lors du prononcé. Prononcé le 03 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE En 2008, M. [D] et Mme [H] ont été démarchés par la société EPI Capital en vue d'acquérir, sous le statut de loueur de meublé non professionnel, un bien immobilier situé au sein d'une résidence de tourisme à construire intitulée « [Adresse 20] et de le donner en location commerciale à une société gestionnaire. M. [D] et Mme [H] ont conclu, le 23 juin 2008, avec la SCI Les Gaudinelles représentée par la société EPI Capital, un contrat de réservation portant sur le bien à construire, prévoyant un prix de 105 775 euros, la livraison du bien étant fixée au 3e trimestre 2008. Afin de financer cette acquisition, M. [D] et Mme [H] ont contracté un prêt de 105 775 euros auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie. L'acte de vente a été dressé par Maître [O] [A], notaire, le 3 septembre 2008, et une somme de 74 042,50 euros correspondant à 70 % du prix a été débloquée le jour de la signature. Le solde du prix devait ensuite être libéré à hauteur de 15 % à l'achèvement des cloisons, 10 % à l'achèvement de l'immeuble et 5 % à la remise des clés. Après avoir annoncé aux acquéreurs du retard dans la livraison de leur bien, la SCI Les Gaudinelles a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 2 juillet 2012, converti en liquidation judiciaire le 26 novembre 2012. Le bien n'ayant jamais été livré, M. [D] et Mme [H] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours, par actes d'huissier des 18 et 23 octobre et 15 novembre 2012, Me [U] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, Me [U] [I], désigné administrateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles et Me [O] [A] placé sous l'administration de la SCP Oury-Narbey-Fontaine-Martin. Puis, ils ont fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, la société MMA Iard, assureur de Me [O] [A] et la SELARL SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles. Me [O] [A] a mis en cause le cabinet d'architecture [K] [F] et [J] [R] devenu la société Atelier L'Échelle, et son assureur la MAF. Par décision du 27 avril 2015, le juge de la mise en état a suspendu l'exécution du contrat de prêt souscrit par les demandeurs auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie jusqu'à l'issue du litige pendant devant le tribunal de grande instance. Maître [O] [A] est décédé le 26 janvier 2016 et l'instance a été reprise à la suite de l'intervention volontaire de ses héritières, Mme [SY] [A], Mme [X] [A] et Mme [B] [A], Mme [SY] [A] reprenant aussi l'instance ès qualités de liquidateur de la SCP [O] [A]. Par jugement en date du 10 septembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Tours a : 1- constaté l'intervention de Mmes [SY], [X] et [B] [A], en qualité d'ayants droits de Me [O] [A], notaire décédé le 26 janvier 2016, et l'intervention de Mme [SY] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [O] [A], 2- mis hors de cause Me [U] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, et constaté que la SELARL SMJ a été désignée à cette fin par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2015, et Me [U] [I] en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, 3- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 3 septembre 2008 entre la SCI Les Gaudinelles et M. [D] et Mme [H] et portant sur un appartement lot numéro 209 au rez-de-chaussée du bâtiment I comprenant chambre, coin cuisinette, salle d'eau, WC, terrasse et les 27/10000e des parties communes générales, et ce, pour non-respect des dispositions de l'article R261'18'b du code de la construction et de l'habitation, 4- dit que la SCI Les Gaudinelles devrait restituer à M. [D] et Mme [H] la somme de 98 370,76 euros, avec intérêts à compter de la date de l'assignation soit le 18 octobre 2012, 5- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, 6- constaté l'impossibilité pour les investisseurs de restituer le bien, 7- déclaré irrecevable la demande visant à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles ladite somme, 8- prononcé la nullité du contrat de prêt conclu entre M. [D] et Mme [H] et la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, 9- condamné M. [D] et Mme [H] à restituer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie le capital emprunté et débloqué de 98 370,76 euros, outre les intérêts à compter du jugement, 10- condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à restituer à M. [D] et Mme [H] les échéances versées, les intérêts arrêtés au 27 avril 2015 et les frais, soit 41 141,31 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 11- ordonné la compensation entre ces créances respectives, 12- condamné en conséquence M. [D] et Mme [H] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 57 229,45 €, 13- dit que la SCI Les Gaudinelles et Me [A] engagent leur responsabilité à l'égard de M. [D] et Mme [H] sur le fondement des dispositions de l'article 1147 et 1382 anciens du code civil, 14- dit que Mmes [SY], [X] et [B] [A], en qualité d'ayants droits de Me [O] [A], et Mme [SY] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [O] [A] doivent garantir la restitution du prix à hauteur de 98 370,76 €, compte tenu de l'insolvabilité de la SCI des Gaudinelles, 15- dit que la société MMA doit garantir son assuré, Me [A], et condamné in solidum les consorts [A] et les MMA à garantir la restitution du prix à hauteur de 98 370,76 €, 16- débouté M. [D] et Mme [H] de leurs demandes au titre du remboursement de la TVA, 17- condamné in solidum Mmes [SY], [X] et [B] [A], en qualité d'ayants droits de Me [O] [A], et Mme [SY] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [O] [A], et la société MMA, à payer à M. [D] et Mme [H] une somme de 10 000 € à chacun au titre de leur préjudice moral, 18- condamné in solidum Mmes [SY], [X] et [B] [A], en qualité d'ayants droits de Me [O] [A], et Mme [SY] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [O] [A], et la société MMA, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie la somme de 76 074,56 € au titre de son préjudice, 19- débouté Mmes [SY], [X] et [B] [A], en qualité d'ayants droits de Me [O] [A], et Mme [SY] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [O] [A] et la société MMA de leurs recours en garantie à l'encontre de la SARL L'échelle et de son assureur la MAF, et à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, 20- condamné in solidum Mmes [SY], [X] et [B] [A], en qualité d'ayants droits de Me [O] [A], et Mme [SY] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [O] [A], et la société MMA aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais hypothécaires, dont distraction au profit de Me Vincent David, de la SCP Renard-Pierné, de la SELARL CM&B et Associés, avocats au barreau de Tours, 21- condamné in solidum Mmes [SY], [X] et [B] [A], en qualité d'ayants droits de Me [O] [A], et Mme [SY] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [O] [A], et la société MMA à verser à M. [D] et Mme [H] une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 22- condamné in solidum Mmes [SY], [X] et [B] [A], en qualité d'ayants droits de Me [O] [A], et Mme [SY] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [O] [A], et la société MMA à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 23- débouté les autres parties de leurs demandes d'indemnité procédure, 24- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au jugement, 25- ordonné la publication du jugement ayant prononcé la nullité de l'acte de vente du 3 septembre 2008 conclu entre la SCI Les Gaudinelles et M. [D] et Mme [H] portant sur le lot numéro 209 de l'ensemble immobilier nouvellement cadastré BE numéro [Cadastre 14] au [Adresse 21], acte publié le 13 octobre 2008 à la conservation des hypothèques de Tours 2e bureau volume 2008 P numéro 4973. Par déclaration du 29 octobre 2020, la société MMA Iard a interjeté appel de cette décision. L'appel portait sur les chefs de décisions précités n° 3 à 15, et 17 à 25, et était dirigé à l'encontre de toutes les parties de première instance à l'exclusion de Maître [U] [G] et de Maître [I], mis hors de cause. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, la société MMA Iard demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le contrat de vente ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître [A] ; En conséquence, - dire et juger qu'aucune faute ne peut être reprochée à Maître [A] ou à la SCP [O] [A] ; - dire et juger que la preuve d'un lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice allégué n'a pas été rapportée ; - dire et juger que M. [D] et Mme [H] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice né, actuel et certain ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un préjudice subi par M. [D] et Mme [H] à hauteur de 98 370,76 € ; - infirmer le jugement du en ce qu'il a retenu un préjudice subi par la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à hauteur de 76 074,56 €, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D] et Mme [H], au titre des loyers commerciaux, de la TVA ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a admis le principe d'un préjudice moral subi par les M. [D] et Mme [H] ; - dire et juger qu'il n'existe aucune dette de responsabilité civile et qu'aucune condamnation ne peut être dans ces conditions, retenue à son encontre ; - rejeter toutes demandes formées à son encontre ; - débouter M. [D] et Mme [H], la SCP [F] et [R] aux droits de laquelle vient la SARL Atelier L'Échelle, la société MAF, la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum la SARL [F] [R] aux droits de laquelle vient la SARL Atelier L'Échelle, la société MAF, la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - condamner M. [D] et Mme [H], ou toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] et Mme [H] ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Laval Firkowski, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, Mme [SY] [A], tant à titre personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SCP [A], et Mmes [X] et [B] [A] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté M. [D] et Mme [H] de leurs demandes d'indemnisation au titre de la TVA, - et pour le surplus, infirmer le jugement déféré quant aux chefs n° 3 à 15, et 17 à 25, Et statuant à nouveau, - dire et juger que Maître [O] [A] n'a commis aucune faute, - constater, en tout état de cause, l'absence de lien de causalité entre une hypothétique faute de l'étude et le préjudice invoqué, - dire et juger que le préjudice invoqué n'est ni actuel, ni certain, - déclarer M. [D] et Mme [H] irrecevables, en tout cas mal fondé en toutes leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, - les en débouter purement et simplement, - débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie et toute autres parties, de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre, Et, à titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à conformer le jugement en ce qu'il a dit que le notaire avait commis une faute, et l'a condamné à garantir la restitution du prix à hauteur de 98 370,76 €, - dire et juger que le cabinet d'architecture a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle, - dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie est également responsable du préjudice subi par M. [D] et Mme [H], En conséquence, - condamner in solidum, la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, le cabinet d'architecture L'Atelier L'Échelle, et son assureur, la MAF, et toutes autres parties succombantes à les garantir de toute condamnation qui, par impossible, pourrait être prononcée à leur encontre, Et dans l'éventualité où des demandes d'appel en garantie seraient formulées à leur encontre : - déclarer la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, le cabinet d'architecture L'Atelier L'Échelle, et son assureur, la MAF et toutes autres parties demanderesses à la garantie du notaire, irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, - les en débouter, Et en tout état de cause, - condamner in solidum M. [D] et Mme [H] et toutes autres parties succombantes à leur payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [D] et Mme [H] et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sofia Vigneux, membre du cabinet Thaumas, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, M. [D] et Mme [H] demandent à la cour de : - débouter l'appelante de l'ensemble de son appel ainsi que de toutes ses demandes, -rejeter toutes demandes, fins et conclusions ainsi que tout appel incident dirigés à leur encontre, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la réparation du préjudice économique des investisseurs, outre le rejet de l'apport personnel des investisseurs, - recevoir le présent appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de réparation du préjudice économique, Statuant à nouveau, - condamner in solidum Mmes [SY], [X] et [B] [A], en qualité d'ayants droits de Me [O] [A], et Mme [SY] [A], ès qualités de liquidateur de la SCP [O] [A] et les MMA à réparer le préjudice économique des investisseurs d'un montant de 12 134 € à première demande de l'administration fiscale ; - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu leur apport personnel d'un montant de 2 488,10 €, - condamner la SCI Les Gaudinelles à rembourser leur apport personnel, - condamner in solidum les ayants droits du notaire et le liquidateur de la SCP [A] à leur restituer la somme de 2 488,10 €, - arrêter l'étendue de la garantie due par l'assureur du notaire au montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI Les Gaudinelles, soit en principal incluant l'apport personnel, outre les intérêts avec capitalisation, À défaut, - constater le défaut de livraison, - prononcer la résolution de la vente, - prononcer la résolution de la vente, et par voie de conséquence, la résolution du contrat de prêt, qu'elle entraîne, En conséquence, - condamner in solidum les ayants droits du notaire et le liquidateur de la SCP [A] à titre de dommages-intérêts au remboursement des sommes versées par les acquéreurs pour le prix de vente perdu avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, - ordonner la compensation entre la créance de la banque et la créance des investisseurs, - ordonner les ayants droit de maître [A] et le liquidateur de la SCP [O] [A] devront garantir les investisseurs de toutes condamnations à leur égard, et les y condamner in solidum, - condamner la société MMA Iard à une amende civile de 2 000 €, - condamner in solidum Mme [SY] [A] venant aux droits de [O] [A] et ès qualités de liquidateur de la SCP [O] [A], Mmes [B] et [X] [A] venant aux droits de [O] [A] et leur assureur les MMA Iard ou toute partie succombante à leur verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, avocat aux offres de droit. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, la SARL Atelier L'Échelle demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris, en particulier en ce qu'il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et dit que tous les appels en garantie formés à son encontre étaient sans objet ou mal fondés, En conséquence, - dire et juger mal fondées toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - débouter la SA MMA Iard, Mme [SY] [A] venant aux droits de [O] [A] et ès qualités de liquidateur de la SCP [O] [A], Mmes [B] et [X] [A] venant aux droits de [O] [A], la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie ou toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, À titre subsidiaire, - condamner in solidum Mme [SY] [A] venant aux droits de [O] [A] et ès qualités de liquidateur de la SCP [O] [A], Mmes [B] et [X] [A] venant aux droits de [O] [A] et leur assureur SA MMA Iard, ainsi que la banque Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En tout état de cause, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner in solidum Mme [SY] [A] venant aux droits de [O] [A] et ès qualités de liquidateur de la SCP [O] [A], Mmes [B] et [X] [A] venant aux droits de [O] [A] et leur assureur les MMA Iard ou toute partie succombant à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nelly Gallier, avocat aux offres de droit. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 août 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie demande à la cour de : - débouter la société MMA de toutes ses demandes et conclusions et notamment de sa demande visant à voir « dire et juger qu'aucune faute ne peut être reprochée à Maître [A] ou à la SCP [O] [A]'. Dire et juger que la preuve d'un lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice allégué n'a pas été rapportée », - débouter les consorts [A] et le liquidateur de la SCP [A] de leur appel incident et de leurs demandes à son encontre, - confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du notaire et condamné solidairement ses ayants droits avec son assureur à garantir la restitution du prix de vente ainsi que l'intégralité des préjudices subis par l'acquéreur et par elle, - débouter l'appelante et les intimés de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et donner acte aux consorts [D] ' [H] de ce qu'ils se reconnaissent débiteurs à son égard de la restitution en capital prêté, - condamner solidairement les MMA Iard, la SELARL SMJ (liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, de [SY] [A] liquidateur SCP [O] [A] et d'[X] et [B] [A] (venant aux droits de feu [O] [A]) à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] et Mme [H] à lui verser la somme de 57 229,45 € après compensation entre les créances respectives, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les MMA Iard, [SY] [A] liquidateur SCP [O] [A], et [X] et [B] [A], ayants droits de feu [O] [A], à lui payer la somme de 76 074,56 € au titre de son préjudice et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'ensemble des intimés de toutes demandes contraires ou plus amples, - condamner in solidum les MMA Iard, [SY] [A] liquidateur SCP [O] [A], et [X] et [B] [A], ayants droits de feu [O] [A], à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la MAF demande à la cour de : - dire l'appel de la société MMA mal fondé ; - la débouter par voie de conséquence de l'intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre ; - confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute condamnation à son encontre ; - débouter M. [D] et Mme [H], les consorts [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - constater que la faute de la SARL Atelier L'Échelle anciennement SARL Cabinet d'architecture [K] [F] et [J] [R] n'est nullement établie et qu'il n'existe pas davantage de lien de causalité entre une hypothétique faute de l'architecte et le préjudice invoqué ; Subsidiairement, - dire et juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie à la SARL Cabinet d'architecture [K] [F] et [J] [R] dès lors que le sinistre a perdu tout caractère aléatoire en violation des dispositions de l'article 1964 du code civil et en application de la clause d'exclusion 2.111 de la police ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger qu'elle ne pourra garantir la SARL Cabinet d'architecture [K] [F] et [J] [R] que dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis de 500 000 € hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à son encontre dont la présente procédure et pour les autres procédures en cours, dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction ; - désigner le cas échéant tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à son encontre concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ; - condamner Mmes [SY] [A], [X] [A], [B] [A] et [SY] [A] ès qualités de liquidateur de la SCP [O] [A], et la SA MMA à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en application de l'article 1382 ancien ' 1240 du code civil ; - condamner solidairement Mmes [SY] [A], [X] [A], [B] [A] et [SY] [A] ès qualités de liquidateur de la SCP [O] [A] et la SA MMA Iard à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens que la SCP Renard-Pierné pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 avril 2021, Maître [P] [K] [T], mandataire judiciaire, agissant suivant ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil du 4 novembre 2020, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles en lieu et place de la SELARL SMJ, demande à la cour de : - le recevoir, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles, en son intervention volontaire aux lieu et place de la SMJ ; Y faisant droit, - mettre la SMJ hors de cause ; - confirmer le jugement des chefs déclarant irrecevable la demande de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Gaudinelles formulée par M. [D] et Mme [H] ; Y ajoutant, - dire que pour les créances qui seraient nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il n'est nullement justifié par les demandeurs du caractère méritant de la créance qui autoriserait un paiement à l'échéance ; - débouter les MMA Iard, M. [D] et Mme [H], les demandeurs en garantie ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre notamment à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent, à le rendre garant de toute condamnation prononcée à l'encontre d'une autre partie ou à une fixation au passif de la liquidation judiciaire, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. SUR QUOI, LA COUR, La Selarl SMJ ayant été remplacée par Maître [T] suivant ordonnance du 4 novembre 2020 du juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil, il convient de mettre hors de cause la Selarl SMJ et de recevoir l'intervention de Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Gaudinelles. I- Sur la nullité du contrat de vente par acte authentique Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente conformément à l'article L.261-10 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur à l'époque du contrat, qui sanctionne le non-respect des règles impératives de la vente d'immeubles à construire et en a tiré les conséquences concernant la restitution du prix de vente et a condamné le notaire et son assureur à garantir cette restitution. La société MMA Iard appelante poursuit l'infirmation du jugement tant en ses dispositions relatives à cette annulation qu'en celles condamnant les ayants droit et le liquidateur de M. [O] [A], son assuré. Elle fait valoir que la responsabilité civile de M. [A] ne peut être mise en jeu, dès lors qu'il est étranger au contrat de réservation et que la fiche technique annexée à ce contrat et qui mentionnait une garantie extrinsèque, n'a pas de valeur contractuelle ; qu'en outre, son assuré a adressé aux acquéreurs un projet d'acte de vente mentionnant clairement une garantie intrinsèque quelques semaines avant la vente et qu'il appartenait à ces derniers, qui ont fait choix de donner procuration pour régulariser l'acte authentique, de le lire et de s'informer ; que le notaire n'a pas à proposer une autre garantie puisque la garantie intrinsèque est licite ; que celle-ci était effective compte tenu de la commercialisation déjà très avancée du programme au moment de la signature de l'acte authentique. Il ajoute qu'il faut en prendre en compte le prix global des ventes pour évaluer le pourcentage de garantie et non les acomptes versés ; Elle estime qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'intervention du notaire et les faits générateurs des préjudices invoqués par les acquéreurs ; elle insiste sur le fait que le notaire n'était pas concerné par l'engagement préalable des acquéreurs et les rapports avec la société EPI Capital représentant la SCI Les Gaudinelles ; que le notaire est également sans lien avec le déblocage des fonds ; qu'aucune solidarité ne lie le notaire à un vendeur dès lors que le notaire n'a pas personnellement perçu le prix de vente ; elle précise qu'il a été procédé au déblocage des fonds par l'établissement bancaire, sur la foi de différentes attestations des architectes qui n'en ignoraient pas la finalité ; que le notaire n'est pas à l'origine de l'arrêt du chantier, au début de l'année 2009, chantier marqué par des interruptions successives en raison des défauts ou retard de paiement des entreprises imputables à la seule SCI Les Gaudinelles ; il ajoute que la SCI était in bonis au moment de la régularisation de l'acte authentique ; elle précise que la SCI est aussi à l'origine de la résiliation du bail à construction conclu le 13 mars 2006 avec la commune. Les consorts [A] font valoir que la preuve des trois éléments permettant de retenir la responsabilité délictuelle du notaire, n'est pas rapportée ; qu'il n'y avait pas lieu, selon elles, à information sur la suppression d'une garantie extrinsèque qui n'a jamais existé ; que la lettre de notification qui a été adressée aux acquéreurs, conformément à l'article R.261-30 du code de la construction et de l'habitation, était particulièrement claire et ceux-ci étaient parfaitement informés tant sur leur droit de rétractation que sur le contenu de l'acte lui-même, signant l'acte en toute connaissance de cause et en possession de tous les documents contractuels ; que l'acte rappelle de manière très précise et dans le détail, les conditions de la garantie d'achèvement dite intrinsèque, à l'instar de la procuration qu'ils ont signée en toute connaissance de cause ; qu'il n'appartenait pas au notaire de les mettre en garde sur le risque du défaut d'achèvement du chantier en l'absence de garantie extrinsèque ou de proposer d'autres garanties ; que les acquéreurs ne peuvent davantage se prévaloir d'un défaut d'information sur la nature des droits acquis et sur la quote-part résultant d'un bail à construction précisément décrit dans l'acte authentique ; qu'en outre, le notaire n'est pas tenu de procéder à des recherches particulières sur l'opportunité économique de l'opération envisagée ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les conditions de la garantie intrinsèque étaient satisfaites lors de la signature de l'acte, les opérations de commercialisation étant bien avancées, l'avance de trésorerie consentie par M. [N], selon acte de prêt du 15 septembre 2006 au montant de 3 500 000 euros annexé à l'acte notarié, devant être regardée comme ayant bénéficié à la SCI à titre de fonds propres du vendeur et le prix du terrain d'assiette estimé par expert à la somme de 8 216 000 euros devant être pris en compte d'autant qu'il conférait au preneur un droit réel immobilier ; qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute du notaire et les préjudices invoqués, la source de ceux-ci se trouvant exclusivement dans la déconfiture du promoteur vendeur alors que les appartements étaient à 93 % en voie d'achèvement et les équipements collectifs à 45 %, selon le rapport de l'expert judiciaire [M] ; que les préjudices allégués ne sont ni actuels ni certains. M. [D] et Mme [H] sollicitent la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité de la vente, au motif que les conditions posées par l'ancien article R. 261-18 b ancien du code de la construction et de l'habitation étaient loin d'être réalisées. Ils indiquent que le notaire avait l'obligation de veiller au respect de la réglementation d'ordre public relative à cette garantie et d'effectuer des diligences particulières s'il s'apercevait ou décelait que les éléments apportés en garantie étaient insuffisants ou douteux ; que la valeur du terrain ne pouvait pas être prise en compte dans les fonds propres de la SCI Les Gaudinelles puisque la garantie d'achèvement doit intervenir précisément lorsque les constructions ne sont pas achevées ; que SCI Les Gaudinelles n'était pas propriétaire de ce terrain, puisqu'elle en disposait dans le cadre d'un bail à construction ; que le notaire aurait dû les informer qu'en cas de non réalisation des travaux dans un délai de 4 ans à compter du 13 mars 2006, date de signature du bail à construction, celui-ci pouvait être résilié, et les constructions devenir la propriété de la commune ; que le notaire a méconnu la réglementation d'ordre public concernant la garantie d'achèvement en acceptant d'y faire figurer un prêt consenti ni par une banque ni par un établissement habilité et dont surtout il ne s'était pas assuré qu'il serait maintenu jusqu'à l'achèvement de l'opération. Afin de solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé mal fondées les demandes dirigées à son encontre, la société Atelier L'Échelle suivie en son argumentation par son assureur, la MAF, retrace l'historique de ce chantier qui s'est totalement arrêté au début de l'année 2009 ; elle évoque une procédure à l'encontre de la SCI Les Gaudinelles pour obtenir paiement de ses propres honoraires ainsi que la résiliation de son contrat de maîtrise d''uvre à effet au 24 février 2010, acceptée par cette SCI, soutient que l'ensemble de ses adversaires est mal fondé à rechercher sa responsabilité ; que les acquéreurs, qui ne produisent aucun document technique concernant leur propre lot, ne démontrent pas qu'elle a fourni des attestations fallacieuses, alors qu'elle a tout mis en 'uvre pour favoriser, malgré les multiples difficultés rencontrées, l'avancement des travaux. Elle ajoute qu'il appartenait aux acquéreurs de refuser les appels de fonds intermédiaires. La société MAF fait valoir que le fait que les acquéreurs aient signé des appels de fonds contraire au planning contractuel n'engage que ces derniers. Tant la MAF que la société L'Atelier L'échelle ajoutent qu'il ne peut être tiré argument du rapport de M. [M] du 14 avril 2014 qui ne concerne pas le lot des acquéreurs ; elles font toutefois remarquer qu'il ne retient ni insuffisances ni négligences de la part de l'équipe de maîtrise d''uvre ni, non plus, d'écart significatif entre l'avancement du chantier et les attestations établies ; qu'on ne saurait reprocher aux architectes l'établissement d'attestations de pure complaisance et procéder par analogie alors qu'il conviendrait de se placer au jour précis de leur établissement pour en apprécier la pertinence et qu'au surplus l'expert judiciaire n'a pu retenir qu'un léger écart entre l'avancement réel et les 93 % qui figurent dans les attestations de trois logements étrangers au présent litige. A- Sur le respect des règles impératives de la vente d'immeubles à construire L'article L.261-10 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause, dispose : « Tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14 ». L'article L.261-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause, prévoit que le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser « lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, la garantie de l'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement ». L'article R.261-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause, prévoyait deux types de garanties d'achèvement de l'immeuble dans le cadre des ventes d'immeubles à construire : une garantie dite intrinsèque résultant « de l'existence de conditions propres à l'opération », et une garantie dite extrinsèque résultant « de l'intervention, [...], d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ». L'article R.261-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause, relatif à la garantie intrinsèque, dispose : « La garantie d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou à l'autre des conditions suivantes : a) Si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège ou hypothèque ; b) Si les fondations sont achevées et si le financement de l'immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à concurrence de 75 % du prix de vente prévu : - par les fonds propres au vendeur ; - par le montant du prix des ventes déjà conclues ; - par les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus. Toutefois, le taux de 75 % est réduit à 60 % lorsque le financement est assuré à concurrence de 30 % du prix de vente par les fonds propres du vendeur. Pour l'appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l'achèvement des fondations. En l'espèce, l'acte de vente notarié dont la nullité est soulevée comporte, en page 21 et dans les termes précisément repris par le tribunal, un chapitre intitulé « garantie d'achèvement », comportant le rappel des dispositions de l'article R.261-18 b du code de la construction et de l'habitation, s'analysant en une garantie intrinsèque d'achèvement supposant la réunion de conditions financières précises qui devaient être remplies au moment de la vente. La société venderesse précisait notamment que « le prix de vente prévu pour tout l'ensemble immobilier dont dépendent les biens vendus s'élève à la somme de 20 292 656 euros », que « le financement dont la société demanderesse doit justifier aux termes de l'article R. 261-18 b) précité est de 60 % du prix de vente, soit 12 175 593 euros ». Elle justifiait « avoir ce financement à sa disposition ainsi qu'il suit : par le terrain sur lequel sont édifiés des constructions, lequel a été estimé par monsieur [W] [Z], expert en estimation immobilière, (...) à la somme de 8 216 000 euros » et « par la trésorerie de la SCI composée : * des fonds versés par monsieur [JO], ainsi qu'il résulte d'une reconnaissance de dette régularisée en l'étude du notaire soussigné le 1er mars 2006, d'un montant de 160 000 €, * du prêt consenti à la SCI suivant acte reçu par le notaire soussigné le 15 septembre 2006 pour un montant de 3 700 000 €, * par le montant total du prix des ventes réalisées, sous conditions suspensives avant ce jour, ce qui est attesté par le notaire soussigné, soit la somme de 1 192 280 €, soit une somme de 13 268 280 euros représentant un total supérieur au financement dont la SCI doit justifier ». Si pour assurer la viabilité financière de l'opération de construction jusqu'à son achèvement, un taux de 60 % de financement suffit lorsque les fonds propres représentent 30 % du prix de vente prévu, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R 261-18 b) précité, force est de considérer qu'en l'espèce la SCI Les Gaudinelles ne satisfaisait pas à ces exigences. En effet, au rang des fonds propres qui devait s'élever à 30 % du prix de vente total de l'ensemble immobilier, soit, 6 087 796,80 euros, contrairement à ce que soutiennent les consorts [A] et leur assureur, il ne pouvait être tenu compte du terrain d'assiette, lequel conférait, certes, à la SCI preneuse un droit réel immobilier mais non un droit de propriété payé par des fonds appartenant au vendeur, d'autant que le bien était grevé d'hypothèques et que le bail à construction consenti pour une durée de 99 ans était assorti d'une faculté de résiliation anticipée en cas d'inachèvement du chantier dans un délai de quatre ans, ce qui a été effectivement le cas, ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 19 octobre 2015 qui a prononcé la résolution judiciaire de ce contrat en raison des manquements de la SCI Les Gaudinelles. En outre l'estimation ainsi avancée était dénuée de pertinence puisqu'elle constituait, selon le rapport de M. [Z], « une estimation en valeur de terrain à bâtir », et non d'après la valeur du droit réel immobilier constitué par le bail à construction consenti le 13 mars 2006 à la SCI. S'agissant de la trésorerie invoquée dans l'acte authentique, le prêt au montant de 3 500 000 euros consenti le 15 septembre 2006 par un simple particulier pour une durée de huit mois et moyennant le paiement d'intérêts, ne peut être regardé comme entrant dans les fonds propres de la SCI dans la mesure où il se devait d'être disponible jusqu'au terme de l'opération. Par ailleurs, la reconnaissance de dette de M. [JO] dont il est fait état, sans plus d'éléments d'explication, ne constitue qu'une autre créance à recouvrer au moyen d'un document contenant, certes, un engagement de payer mais soumis aux aléas de son exécution et, en toute hypothèse, au montant fort modeste en regard du prix de vente de l'ensemble immobilier. Enfin, s'agissant du produit des ventes déjà conclues (qui s'ajoute aux fonds propres et dont il lui aurait fallu justifier à hauteur de 30 % également), il est patent que le montant de 1 192 280 euros porté à l'acte de vente, pour autant que les acquéreurs concernés aient été solvables, est inférieur au montant requis, les acquéreurs ajoutant à juste titre que même s'il était tenu compte du produit réel des ventes réalisées à la date de l'acte authentique qui a pu être invoqué par les consorts [A] et leur assureur, sans justificatifs comptables, le taux de 75 % requis (soit, en l'espèce 15 219 492 euros) en l'absence de la justification de fonds propres à hauteur de 30 %, n'aurait pas été atteint. Il résulte de ces éléments que le tribunal a, à juste titre, fait droit à la demande d'annulation de cette vente consentie en méconnaissance des prescriptions d'ordre public en matière de vente en état futur d'achèvement. B- Sur les conséquences de l'anéantissement du contrat de vente La nullité d'un contrat, emporte son effacement rétroactif, et a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale. Le prix de vente débloqué doit être restitué par la société venderesse aux acquéreurs. Il ne résulte pas de l'acte de vente que les acquéreurs ont versé un apport personnel de 2488, 10 euros à la SCI Les Gaudinelles. En effet, l'apport personnel est mentionné dans l'offre de prêt, à hauteur de 2488,40 euros afin de financer les frais de dossier d'un montant de 600 euros et les frais de garantie d'un montant de 1 888,40 euros. Ces sommes seront donc restituées par le prêteur par suite de l'annulation du contrat de prêt. Il convient de débouter M. [D] et Mme [H] de leur demande de remboursement de l'apport personnel de 2488,10 euros formée à l'encontre de la SCI Les Gaudinelles, des ayants droits du notaire et du liquidateur de la SCP [A]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la SCI Les Gaudinelles doit restituer à M. [D] et Mme [H] la somme de 98 370,76 euros, correspondant au prix de vente réglé au moyen du prêt, avec intérêts à compter de la date de l'assignation soit le 18 octobre 2012, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil. S'agissant du contrat de prêt souscrit par les acquéreurs, il y lieu de rappeler qu'un contrat de prêt se trouve résolu par l'annulation rétroactive de la vente en vue de laquelle il avait été accordé, vente qui est censée n'avoir jamais été conclue, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 16 décembre 1992, n° 90-18.151). Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt précité conclu avec la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie et condamné M. [D] et Mme [H] à restituer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie le capital emprunté et débloqué, soit 98 370,76 euros, outre les intérêts à compter du jugement. Il convient également de confirmer le jugement ayant condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à restituer aux acquéreurs les échéances versées et les intérêts arrêtés au 27 avril, soit 41 141,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ordonné la compensation entre les créances respectives des acquéreurs et du prêteur, et condamné en conséquence M. [D] et Mme [H] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 57 229,45 euros. II ' Sur les appels en garantie A- Sur la garantie du notaire et de son assureur Me [A] a notifié, dix jours avant de dresser l'acte authentique, un projet d'acte de vente aux acquéreurs contenant une faculté de rétractation qu'ils n'ont pas exercé et mentionnant la garantie intrinsèque d'achèvement. Même si le notaire n'est pas intervenu à la signature du contrat préli
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1964 du code civil et en application de laarticle 699 du code de procédure civile.article L.261-10 du code de la construction et de larticle 1601-3 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 207 du code général des imparticle L.261-11 du code de la construction et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14b9cb8fa004f57da2bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel