Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 3 avril 2023
- ECLI
- 642d14b8cb8fa004f57da2b7
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 99 934 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2023 la AARPI CATHELY & ASSOCIES la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN Me Sandra RENARD ARRÊT du : 03 AVRIL 2023 N° : - N° RG : 20/01019 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEYJ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 14 Mai 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258040908636 LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE [Localité 8], inscrit au RCS d'ORLEANS sous le n° 321 797 011, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Localité 8] [Localité 4] représentée par Me Aurélie MORICE de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252630807744 S.A.S. THELEM ASSURANCES immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 085 580 488, agissant par son représentant légal [Adresse 9] [Localité 3] ayant pour avocat Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI de la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO, avocat au barreau d'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255634888820 S.A.S. ETS CORNET immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 781 619 937 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dénommée 'GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE', assureur de la société ETS CORNET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255764449004 S.A.S. BCA EXPERTISES, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 489 139 436, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Sandra RENARD, avocat au barreau d'ORLEANS et représentée par Me Philippe CHAULET de la SELEURL CH AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Juin 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 27 FEVRIER 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. Prononcé le 03 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE En 2011, le groupement foncier agricole de [Localité 8] (GFA de [Localité 8]) a acheté une moissonneuse batteuse de marque John Deere auprès de la société Ets Cornet qui avait également en charge son entretien. Le 19 juin 2018, le GFA de [Localité 8] a déposé la moissonneuse batteuse dans les ateliers de la société Ets Cornet à la suite de vibrations au niveau du rotor, consécutives à l'absorption de corps étrangers, et a établi une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Thélem assurances qui a fait diligenter une expertise par la société BCA expertise, laquelle a conclu à la prise en charge du sinistre pour la somme de 19'441,24 euros TTC consistant notamment dans l'équilibrage du rotor endommagé. La société Ets Cornet, assurée auprès de Groupama assurances, a réalisé des travaux pour un montant total de 23'863,88 euros, le rééquilibrage du rotor étant sous-traité à la société Nicolas industrie assurée auprès de la société HDI Global SE. À réception de la moissonneuse batteuse le 29 juin 2018, le GFA de [Localité 8] a de nouveau constaté des vibrations au niveau du rotor, et a sollicité la mise à disposition d'une machine avec coupe à colza et céréales pour ses récoltes. Le GFA de [Localité 8] a saisi son assureur de protection juridique qui a confié une expertise au cabinet [L], lequel a conclu que le rotor n'était pas techniquement réparable lorsque la moissonneuse-batteuse avait été confiée à la société Ets Cornet. Par assignation à jour fixe, autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Montargis du 1er avril 2019, le GFA de [Localité 8] a fait assigner devant cette juridiction, son assureur, la société Thélem assurances, la société Ets Cornet et son assureur Groupama assurances, la société Nicolas industrie et son assureur la société HDI Global SE, aux fins d'indemnisation des préjudices subis. Par assignation à jour fixe du 19 novembre 2019, la société Ets Cornet et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne ont fait assigner la société BCA expertise devant le tribunal de grande instance de Montargis, en garantie. Après jonction des deux instances, le tribunal judiciaire de Montargis a, par jugement du 14 mai 2020 assorti de l'exécution provisoire': - débouté le GFA de [Localité 8] de sa demande à fin d'écarter des débats les conclusions signifiées par voie électronique le 18 février 2020 par la société Ets Cornet et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne et les conclusions signifiées par la société BCA Expertise le 19 février 2020'; - écarté des débats les pièces n° 5 à 7 signifiées par bordereau en date du 20 février 2020 par la société Ets Cornet et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne'; - mis hors de cause de la caisse Groupama assurances initialement assignée, et reçu l'intervention volontaire en ses lieu et place de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, exerçant sous le sigle Groupama Rhône Alpes Auvergne'; - dit que la responsabilité contractuelle de la société Ets Cornet, garantie par son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, est engagée à l'égard du GFA de [Localité 8]'; - dit que la responsabilité contractuelle de la société Ets Cornet a pris fin par l'effet du refus du GFA de [Localité 8] de remplacement du rotor, formalisé le 3 juillet 2018, ce refus ayant exclu toute possibilité de réparation de la machine faute d'autres alternatives techniques et exonérant par conséquent la société Ets Cornet de sa responsabilité'; - dit que la responsabilité civile délictuelle de Thélem assurances et de la société BCA expertise est engagée à l'égard du GFA de [Localité 8]'; - rejeté la demande de la société Ets Cornet et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne tendant à condamner la société BCA expertise à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre'; - rejeté la demande de la société Ets Cornet et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne aux fins d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour établir les responsabilités de chaque partie intervenue sur l'engin agricole'; - condamné in solidum Thélem assurances et la société BCA expertise au paiement de la facture n° CC070021/R du 13 juillet 2018 présentée par la société Ets Cornet, pour un montant de 19'713,11 euros TTC'; - condamné in solidum la société Ets Cornet, la société BCA expertise, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne venant en garantie de la société Ets Cornet, et Thélem assurances en sa qualité de mandant de la société BCA expertise, à indemniser le GFA de [Localité 8] du montant des factures correspondant aux prestations effectuées jusqu'au 10 juillet 2018, soit les factures de la SNC D'Ensefort d'un montant de 4'620 euros TTC, d'Etam Coppoolse d'un montant de 3'933,60 euros TTC, et de M. [W] [G] d'un montant de 22'291,50 euros TTC, soit la somme totale de 31'978,11 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la décision'; - débouté le GFA de [Localité 8] de sa demande à fin d'assortir la condamnation indemnitaire d'intérêts moratoires à compter du 13 juillet 2018'; - dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts'; - débouté le GFA de [Localité 8] de sa demande afin de condamner in solidum Thélem assurances, la société BCA expertise, la société Ets Cornet et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à l'indemniser du paiement de la facture la SNC D'Ensefort d'un montant de 3'330,80 euros TTC pour la moisson réalisée le 11 septembre 2018'; - débouté le GFA de [Localité 8] de ses demandes indemnitaires au titre d'un préjudice de jouissance'; - débouté le GFA de [Localité 8] de sa demande concernant la somme de 60'000'€ au titre de son préjudice financier et subsidiairement au titre de son préjudice de jouissance'; - condamné Thélem assurances à prendre en charge, à hauteur de 15'100,02 euros (hors TVA), les frais de réparations liées au remplacement du rotor cassé de la moissonneuse batteuse'; - dit que cette condamnation devra être compensée par la somme de 13'599,52 euros TTC déjà versée par Thélem assurances au GFA de [Localité 8] en exécution du contrat d'assurance'; - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires'; - condamné in solidum la société Ets Cornet, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, Thélem assurances, la société BCA expertise, à payer les entiers dépens de l'instance'; - débouté la société Ets Cornet, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, Thélem assurances, la société BCA expertise, de leurs demandes contraires relatives aux dépens'; - débouté la société Nicolas industrie et «'SDI global SE'» de leurs demande à fin de condamner la GFA de [Localité 8] aux dépens'; - condamné in solidum la société Ets Cornet, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, Thélem assurances, la société BCA expertise, à payer au GFA de [Localité 8] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouté la société Ets Cornet, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, Thélem assurances, la société BCA expertise, de leurs demandes indemnitaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouté la société Nicolas industrie et «'SDI Global SE'» de leurs demandes à fin de condamner le GFA de [Localité 8] à payer la somme de 1'500 euros à chacune d'elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par déclaration du 9 juin 2020, le GFA de [Localité 8] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a': - dit que la responsabilité contractuelle de la société Ets Cornet garantie par son assureur a pris fin par l'effet du refus du GFA de [Localité 8] de remplacement du rotor, formalisé le 3 juillet 2018, ce refus ayant exclu toute possibilité de réparation de la machine faute d'autres alternatives techniques et exonérant par conséquent la société Ets Cornet de sa responsabilité'; - débouté le GFA de [Localité 8] de sa demande à fin d'assortir la condamnation indemnitaire d'intérêts moratoires à compter du 13 juillet 2018'; - débouté le GFA de [Localité 8] de sa demande à fin de condamner in solidum Thélem assurances, la société BCA expertise, la société Ets Cornet et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à l'indemniser du paiement de la facture de la SNC D'Ensefort d'un montant de 3'330,80 euros pour la moisson réalisée le 11 septembre 2018'; - débouté le GFA de [Localité 8] de ses demandes indemnitaires au titre d'un préjudice de jouissance'; - débouté le GFA de [Localité 8] de sa demande concernant la somme de 60'000'€ au titre de son préjudice financier et subsidiairement au titre de son préjudice de jouissance. L'appel a été interjeté à l'encontre des parties en première instance à l'exception de la société Nicolas industrie et de son assureur la société HDI Global SE. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, le GFA de [Localité 8] demande de': - confirmer le jugement du 14 mai 2020 en ce qu'il a': dit que la responsabilité contractuelle de la société Ets Cornet, garantie par son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne est engagée à l'égard du GFA de [Localité 8]'; dit que la responsabilité civile délictuelle de Thélem assurances et de la société BCA expertise est engagée à l'égard du GFA de [Localité 8]'; condamné la société Thélem assurances in solidum avec la société BCA expertise à payer la facture n° CC070021/R du 13 juillet 2018 correspondant aux travaux inefficaces de réparation du rotor'; condamné la société Thélem assurances à prendre en charge à hauteur de 15'100,02'€ les frais de remplacement du rotor dont doit être déduit la somme de 13'599,52'€ déjà versée au GFA de [Localité 8]'; condamné in solidum la société Ets Cornet, la société BCA expertise, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne venant en garantie de la société Ets Cornet et Thélem en sa qualité de mandant de la société BCA expertise à indemniser le GFA de [Localité 8] du montant des factures correspondant aux prestations effectuées jusqu'au 10 juillet 2018, soit les factures de la SNC D'Ensefort d'un montant de 4'620'€ TTC, d'Etam Coppoolse d'un montant de 3'933,60'€ TTC et de M. [W] [G] d'un montant de 22'291,50'€ TTC soit la somme totale de 31'978,11'€ TTC avec intérêts légaux à compter de la présente décision'; condamné in solidum la société Ets Cornet, la société BCA Expertise, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne et la société Thélem à payer au GFA de [Localité 8] la somme de 3'000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens'; - réformer le jugement en ce qu'il a': dit que la responsabilité contractuelle de la société Ets Cornet garantie par son assureur a pris fin par l'effet du refus du GFA de [Localité 8] du remplacement du rotor, formalisé le 3 juillet 2018'; débouté le GFA de [Localité 8] de sa demande à fin de condamner in solidum Thélem assurances, la société BCA expertise, la société Ets Cornet et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à l'indemniser du paiement de la facture de la SNC D'Ensefort d'un montant de 3'330 euros pour la moisson réalisée le 11 septembre 2018'; débouté le GFA de [Localité 8] de ses demandes indemnitaires au titre d'un préjudice financier et de jouissance'; déboute le GFA de [Localité 8] de sa demande concernant la somme de 60'000'€ au titre de son préjudice financier et subsidiairement au titre de son préjudice de jouissance. Et statuant à nouveau, - dire et juger que la société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Ets Cornet est tenue d'une obligation de résultat à l'égard du GFA de [Localité 8], à l'occasion de la réparation de sa moissonneuse batteuse'; - dire et juger que le GFA de [Localité 8] était bien fondé à ne pas accepter la proposition de la société Ets Cornet de remplacer le rotor tant qu'une expertise contradictoire n'avait pas été effectuée sur la moissonneuse batteuse'; - dire et juger que l'immobilisation de la moissonneuse batteuse a contraint le GFA de [Localité 8] à faire appel à des prestataires extérieurs pour réaliser ses moissons'; - dire et juger que l'immobilisation de la moissonneuse batteuse a causé des préjudices annexes au GFA de [Localité 8] dont il est bien fondé à demander réparation'; En conséquence et à titre principal, - condamner in solidum la société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Ets Cornet garantie par son assureur, la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, la société BCA expertise et la société Thélem à payer au GFA de [Localité 8] la somme de 3'330,80'€ au titre du remboursement de la facture de la société D'Ensefort du 11 septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Montargis'; - condamner in solidum la société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Ets Cornet garantie par son assureur, la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, la société BCA expertise et la société Thélem à payer au GFA de [Localité 8] la somme de 15'853'€ en réparation de son préjudice de jouissance, entre le 29 juin 2018 et le 20 septembre 2018'; - condamner in solidum la société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Ets Cornet garantie par son assureur, la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, la société BCA expertise et la société Thélem à payer au GFA de [Localité 8] la somme de 60'000'€ en réparation de son préjudice financier, du 21 septembre 2018 au 21 décembre 2018'; - condamner in solidum la société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Ets Cornet garantie par son assureur, la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, la société BCA expertise et la société Thélem à payer au GFA de [Localité 8] la somme de 48'000'€ en réparation de son préjudice financier, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020'; - condamner in solidum la société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Ets Cornet garantie par son assureur, la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, la société BCA expertise et la société Thélem à payer au GFA de [Localité 8] la somme de 48'000'€ en réparation de son préjudice financier, du 1er juillet 2020 au 30 décembre 2020'; - condamner la société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Ets Cornet à payer au GFA de [Localité 8] la somme totale de 8'120,22'€ TTC correspondant aux factures acquittées pour la remise en état de la moissonneuse batteuse'; -confirmer le jugement déféré pour le surplus'; A titre subsidiaire, - condamner in solidum la société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Ets Cornet garantie par son assureur, la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, la société BCA expertise et la société Thélem à payer au GFA de [Localité 8] la somme de 191'€ par jour au titre de la privation de la jouissance de la moissonneuse batteuse et ce, à compter du 29 juin 2018 jusqu'à la restitution effective de la moissonneuse batteuse'; - confirmer le jugement pour le surplus, En toute hypothèse, - débouter la société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Ets Cornet, la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne et les sociétés Thélem assurances et BCA expertise de toutes leurs demandes dirigées contre le GFA de [Localité 8]'; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance'; - condamner in solidum la société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Ets Cornet, la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne et les sociétés Thélem assurances et BCA expertise à payer au GFA de [Localité 8] la somme de 5'000'€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner in solidum la société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Ets Cornet, la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne et les sociétés Thélem assurances et BCA expertise aux entiers dépens de l'instance en ce compris les constats de Maître [S] en date des 12 juin 2020 pour 369,20'€, 22 juin 2020 pour 369,20'€ et 8 février 2021 pour 369,20'€. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, la société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Ets Cornet et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne demande de': - confirmer le jugement entrepris'; - dire et juger que le tribunal, au regard des dernières conclusions signifiées par le GFA de [Localité 8] le 20 février 2020, a statué ultra petita'; - dire et juger irrecevable les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel'; - déclarer les appels du GFA de [Localité 8] et l'appel incident de Thélem mal fondés'; - condamner le GFA de [Localité 8], la société BCA expertise et la société Thélem à leur verser une indemnité de 6'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, la société BCA expertise demande de': - juger l'appel interjeté par le GFA de [Localité 8] mal fondé et l'en débouter'; - la juger bien fondée en son appel'; - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à indemniser le GFA de [Localité 8]'; Statuant à nouveau, - juger qu'elle a régulièrement réalisé la mission qui lui a été confiée'; - juger qu'aucune faute n'est établie à son encontre'; - débouter le GFA de [Localité 8] de toutes ses demandes de condamnation à son encontre'; - la mettre hors de cause'; Subsidiairement, Dans la mesure où une part de responsabilité serait laissée à sa charge, - juger que les fautes imputables à la société Ets Cornet ' Agriteam Ouest ne lui ont pas permis de réaliser sa mission'; - en conséquence, condamner la société Ets Cornet ' Agriteam Ouest à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre'; - en tout état de cause, débouter Thélem assurances de son appel en garantie à son encontre'; - condamner le GFA de [Localité 8] à lui verser une somme de 7'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - le condamner aux dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, la société Thélem assurances demande de': - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident'; - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée in solidum'; - dire n'y avoir lieu à sa condamnation in solidum à quelque titre que ce soit'; - dire et juger si cette condamnation découle de sa qualité de mandant de la société BCA expertise que celle-ci lui devra garantie de toutes les condamnations en principal intérêts et frais qui pourraient être prononcée à son encontre, à l'exception de la condamnation au paiement de la somme de 15'100,02'€ sur laquelle ont déjà été versés 13'599,52'€'; - débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'; - condamner la société Agriteam Ouest et sa compagnie d'assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 2'000 euros, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que si la société Agriteam Ouest et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes Auvergne soutiennent que le tribunal a statué ultra petita au regard des dernières conclusions signifiées par le GFA de [Localité 8] le 20 février 2020, elles sollicitent la confirmation intégrale du jugement sans aucun retranchement. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point. Ces intimées demandent également à voir déclarer irrecevables les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par le GFA de [Localité 8], sans nullement préciser les prétentions concernées par cette éventuelle irrecevabilité, ni aucun moyen de droit susceptible de la fonder. Les demandes de l'appelant seront donc déclarées recevables. Sur la responsabilité de la société Agriteam Ouest L'appelant soutient que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société Agriteam venant aux droits de la société Ets Cornet pour avoir failli à son obligation de résultat lors de la réparation du rotor'; que la responsabilité du garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage'; que la société Agriteam ne lui a jamais indiqué, lors de la remise de la moissonneuse, le 19 juin 2018, qu'elle préconisait le remplacement du rotor et non sa réparation'; que la société Agriteam admet dans son courriel du 30 juin 2018 que le rotor ne se remplace jamais et qu'il s'agit d'une panne exceptionnelle'; que la société Agriteam Ouest avait un intérêt financier à proposer la réparation du rotor plus onéreuse que son remplacement'; que la société Agriteam ne saurait se réfugier derrière les obligations de la société BCA expertise dans sa mission d'expert, pour tenter d'échapper à son obligation de résultat, dès lors qu'elle est spécialiste John Deere et connaissait parfaitement la moissonneuse batteuse litigieuse'; que la société Agriteam a commis des fautes en préconisant la réparation du rotor au lieu de son remplacement, en n'informant pas l'expert amiable des réserves émises par la société Nicolas industrie sur la remise en état du rotor, en procédant à des réparations inefficaces, et en lui restituant une moissonneuse ne fonctionnant pas'; que la société Agriteam doit être tenue de réparer l'ensemble des préjudices consécutifs aux fautes qu'elle a commises et qui ont entraîné l'immobilisation complète de la moissonneuse batteuse depuis le 18 juin 2018'; que le tribunal ne pouvait retenir une faute du GFA partiellement exonératoire de responsabilité, dès lors qu'à la date à laquelle la société Ets Cornet lui a proposé le remplacement du rotor, soit le 3 juillet 2018, il ignorait que son assureur, la société Thélem, prendrait en charge le coût de remplacement du rotor puisque l'expertise contradictoire réalisée par le cabinet [L] n'avait pas encore eu lieu et que la société Thélem n'avait pas encore indiqué si elle prenait en charge le coût de remplacement du rotor'; que pendant toute la période de réalisation de l'expertise non judiciaire, la moissonneuse batteuse était inutilisable puisqu'elle était démontée dans les locaux de la société Ets Cornet, de sorte que le tribunal ne pouvait pas indiquer que celle-ci était déliée de toute responsabilité à son égard à compter du 3 juillet 2018 alors que les dernières constatations techniques des parties ont été réalisées le 17 octobre 2018 et le rapport final, déposé le 11 février 2019'; que la proposition faite par la société Ets Cornet, le 3 juillet 2018, de procéder au remplacement du rotor était pour le moins prématurée'; qu'il ne pouvait pas, pour les mêmes raisons, faire remplacer le rotor avant que le tribunal judiciaire ne rende une décision'; qu'aucune limitation dans le temps de son préjudice ne peut donc lui être opposée. La société Agriteam Ouest et son assureur répliquent qu'elles sollicitent la confirmation du jugement qui a mis à leur charge une part de responsabilité'; que le garagiste peut s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité en rapportant la preuve qu'il n'a pas commis de faute'; que la société Ets Cornet a rempli son obligation de conseil et d'information et a accompli le travail qui lui était confié, tout en proposant, dès le 30 juin 2018, de procéder au remplacement du rotor dès lors que le simple équilibrage ne s'avérait pas satisfaisant'; que pour s'acquitter de son obligation de résultat, il n'est pas interdit au garagiste d'intervenir en plusieurs fois, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une réparation complexe'; que le GFA de [Localité 8] n'a jamais fait réviser son matériel comme il aurait dû le faire'; que l'expertise effectuée par BCA expertise a conclu à la réparation du rotor, et non à son remplacement et c'est sur la base de ce rapport et en ayant signé l'ordre de réparation, que l'expert a demandé à la société Ets Cornet de réparer la machine en procédant au rééquilibrage du rotor'; que la société Ets Cornet n'avait strictement aucun intérêt à préconiser de simples réparations plutôt qu'un changement du rotor, cette solution n'a été choisie que par BCA Expertise, expert de Thélem amené à payer la facture, et par le GFA de [Localité 8]. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de cette disposition, comme sous l'empire de l'ancien article 1147 du code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 11 mai 2022, pourvois n° 20-18.867 et n° 20-19.732). En l'espèce, il est établi que le 19 juin 2018, le GFA de [Localité 8] a remis sa moissonneuse batteuse à la société Ets Cornet aux fins de réparation suite à «'l'absorption'» par la machine de corps étrangers, et a établi une déclaration de sinistre afférente auprès de son assureur, la société Thélem assurances. La société Ets Cornet a établi un devis de réparation le 22 juin 2018, donnant lieu à un ordre de réparation du client, aux fins notamment de dépose, équilibrage et repose du rotor. Le 26 juin 2018, elle a ensuite établi un devis, donnant également lieu à un ordre de réparation du client, aux fins de remplacement de l'arbre de sortie du boîtier d'entraînement du rotor. Le 29 juin 2018, la société Ets Cornet a restitué la moissonneuse batteuse au GFA de [Localité 8], après réparations effectuées en application des devis précités. Le jour même, le GFA a constaté les mêmes vibrations sur le rotor que celles existantes lors de la remise du véhicule à la société Ets Cornet. Il résulte de ces éléments qu'au 29 juin 2018, la prestation de la société Ets Cornet était achevée, celle-ci ayant estimé avoir effectué l'ensemble des réparations nécessaires à la remise en état de la moissonneuse batteuse et donc à la cessation des vibrations du rotor qui avaient justifié son intervention. Or, les désordres persistant après l'intervention de la société Ets Cornet, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont ainsi présumées. La société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Ets Cornet ne conteste pas le principe de sa responsabilité, dans la limite temporelle retenue par le tribunal, à savoir jusqu'au 3 juillet 2018. En conséquence, devant la cour, la faute de la société Agriteam Ouest est reconnue et non contestée, de sorte que celle-ci ne peut prétendre bénéficier d'une exonération de responsabilité en démontrant qu'elle n'a pas commis de faute. Si la société Ets Cornet a proposé de commander un rotor pour procéder à son remplacement sur la moissonneuse batteuse, ce n'est que postérieurement à la réalisation de la réparation inefficace effectuée, suite aux réclamations du GFA de [Localité 8] concernant la persistance des désordres. En outre, la société Ets Cornet n'a nullement proposé de prendre à sa charge le coût du remplacement du rotor, alors que la réparation effectuée s'était avérée défaillante, mais a contraire émis un devis pour le remplacement du rotor pour la somme de 18'120,02 euros TTC. Il s'ensuit que le GFA de [Localité 8], victime d'une réparation inefficace, était fondée à refuser de payer à nouveau une prestation d'un prix élevé pour parvenir à une remise en état de la moissonneuse batteuse pour laquelle l'intervention de la société Ets Cornet s'est avérée défaillante, et ce d'autant plus qu'une nouvelle expertise non judiciaire était diligentée par la société Thélem assurances. En conséquence, le tribunal ne pouvait considérer d'une part que la faute de la société Ets Cornet était établie en raison d'une réparation inefficace et d'autre part, considérer que postérieurement à l'exécution de sa prestation, ladite société se trouvait exonérée de sa responsabilité du fait du refus du client de faire procéder au remplacement du rotor que le réparateur ne lui avait nullement proposé lors de la remise de la moissonneuse batteuse le 19 juin 2018. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité contractuelle de la société Ets Cornet a pris fin par l'effet du refus du GFA de [Localité 8] de remplacement du rotor, formalisé le 3 juillet 2018. Aucun élément n'établissant que les vibrations du rotor de la moissonneuse batteuse, tant avant l'intervention de la société Ets Cornet que postérieurement à celle-ci, seraient dues à un défaut d'entretien de l'engin par son propriétaire, alors qu'il est établi qu'elles proviennent d'un endommagement accidentel du rotor, la société Agriteam Ouest et son assureur ne sont pas fondés à alléguer une faute du GFA de [Localité 8] à ce titre. S'agissant du rapport établi par la société BCA expertise à la demande de la société Thélem assurances, l'expert, après avoir constaté que le rotor de la machine avait été endommagé, a préconisé une réparation consistant en la remise en état de cette pièce, conformément au devis émis par la société Ets Cornet. La société BCA expertise qui n'avait pas la qualité de réparateur mais d'expert chargé de déterminer si le désordre était garanti par la société Thélem assurances, le rapport établi par la société BCA expertise ne peut constituer une cause d'exonération de la responsabilité dans les rapports contractuels entre la société Ets Cornet et le GFA de [Localité 8]. En l'absence de fait exonératoire, la société Agriteam Ouest venant aux droits de la société Ets Cornet, sera condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par le GFA de [Localité 8] par suite de sa faute contractuelle. La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, sera également tenue in solidum, avec son assuré, au paiement des indemnités réparant lesdits préjudices, dans la limite du contrat d'assurance souscrit. Sur la responsabilité de la société BCA expertise L'appelant soutient qu'il appartenait à la société BCA expertise de demander à ce que le rotor soit démonté pour pouvoir donner un avis pertinent sur sa réparation ou son remplacement'; qu'aucune pièce n'établit que l'expert a demandé à la société Ets Cornet le démontage de la moissonneuse pour examiner le rotor'; que le cabinet [L] saisi par son assureur après la réparation inefficace du rotor, a, de son côté, exigé le démontage du rotor pour constater son état et en conclure qu'il ne pouvait et ne devait pas être réparé mais qu'il devait être remplacé'; que l'expert aurait également dû tenir compte du devis complémentaire du 26 juin 2018 adressé par la société Ets Cornet préconisant le remplacement de l'arbre de sortie d'entraînement du boîtier rotor'; que la société BCA expertise n'a donc pas mené sa mission d'expert avec la diligence attendue d'un expert et s'est contentée d'un examen succinct de la machine'; que la société BCA expertise ne saurait se réfugier derrière l'obligation de résultat de la société Agriteam pour tenter d'échapper à ses propres obligations'; qu'aux termes des articles 1984 et suivants du code civil, si l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul, ledit mandataire n'en est pas moins responsable personnellement envers les tiers lésés des délits ou quasi-délits qu'il peut commettre soit spontanément, soit sur les instructions du mandant dans l'accomplissement de sa mission. La société BCA expertise fait valoir qu'elle a examiné, avant travaux, la moissonneuse batteuse avec le responsable d'atelier de la société Ets Cornet et celle-ci lui a communiqué son devis comprenant la dépose du rotor'; qu'elle a respecté les principes et modalités d'expertise prévus par la réglementation et le code de la route, à savoir un examen des dommages apparents sans démontage'; qu'en ne l'informant pas des désordres apparus après démontage et en cours de travaux, la société Ets Cornet l'a empêchée de mener à bien sa mission'; qu'il ne pèse sur l'expert en automobile qu'une obligation de moyens, et en l'espèce aucune faute ne peut lui être reprochée lors de la mission d'expertise confiée par la société Thélem assurances'; que le tribunal a ajouté des obligations et des interventions que l'expert n'avait pas à effectuer dans le cadre de la mission d'expertise «'dommages'» qui lui a été confiée. La société Thélem assurances explique le sous-traitant de la société Ets Cornet a hésité à effectuer la réparation de rééquilibrage du rotor tant le rotor était abîmé et que c'était la dernière possible'; que la société BCA Expertise ignorait ces échanges entre la société Ets Cornet et son sous-traitant'; qu'en ne tenant pas l'expert informé de cette situation, la société Ets Cornet a délibérément effectué une réparation dont elle savait qu'elle n'aurait aucune tenue dans le temps, et dans de telles conditions, elle se devait d'obtenir préalablement l'accord de l'expert de la compagnie'; que la société BCA expertise n'a commis aucune faute puisque les préconisations ont été définies au vu du matériel en panne et du fait que les investigations ultérieures qui devaient être portées à sa connaissance et que les appréciations portant sur la faisabilité des réparations envisagées ne lui ont été transmises. Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963'; Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255). Suite à la déclaration de sinistre effectuée par son assuré, la société Thélem assurances a mandaté la société BCA expertise, expert en automobile au sens de l'article L326-4 du code de la route, qui dispose qu'il exerce l'activité de «'rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation'». Il résulte de l'ordre de mission adressé par la société Thélem assurances à la société BCA expertise que celle-ci devait examiner la moissonneuse-batteuse appartenant au GFA de [Localité 8] afin de déterminer si la garantie «'absorption de corps étrangers'» avait vocation à d'appliquer. Aux termes de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. L'expert étant tenu d'une obligation de moyens, la faute éventuelle de celui-ci ne peut résider dans le seul avis technique rendu. Le rapport déposé par la société BCA expertise mentionne les opérations d'expertise suivantes': «'Nous nous rendons chez le réparateur et examinons le matériel en présence de': - M. [T] [D] pour le réparateur - M. [H], expert pour BCA Expertise Nous constatons - qu'une quantité importante de terre a été absorbée par la moissonneuse. - les éléments de battage et doigts du rotor, l'arbre de sortie du boîtier d'entraînement du rotor, et le châssis d'entraînement du rotor ont été endommagés. Nous ne retenons pas la courroie trapézoïdale qui n'est pas garantie au contrat. Nous appliquons un abattement de 20'% sur la fourniture des éléments de battage et les doigts du rotor et des roulements Nous ne retenons pas le poste «'petites fournitures'» à 226.50 € HTVA, car les petites fournitures sont déjà facturées au détail'». Le rapport mentionne également les points suivants': «'Imputation': Les dommages occasionnés sont consécutifs à': une absorption de corps étrangers Synthèse': La prise en charge des réparations relève d'une garantie «'absorption corps étrangers'» Les dommages constatés sont imputables à la déclaration et à la garantie mise en jeu «'absorption corps étranger'» Observations': Nous déposons le présent rapport sur la base d'une facture n° CC070021/R établie le 13.07.18 par les Ets Cornet Châtillon Coligny. Le montant de l'expertise est de 14'599,52'€ HTVA'». L'expert mandaté par l'assureur aux seules fins de détermination de la mise en 'uvre de la garantie «'absorption corps étrangers'» a exécuté la mission qui lui avait été confiée en examinant le véhicule, en constatant les désordres existants et en concluant à l'application de cette garantie, dont le GFA de [Localité 8] a bien bénéficié suite au dépôt du rapport d'expertise. Il n'incombait nullement à l'expert mandaté par l'assureur de se substituer au réparateur professionnel, qui s'était vu confier un ordre de réparation par le GFA de [Localité 8], pour apprécier à sa place la nature des réparations devant être réalisées aux fins de remise en état de la moissonneuse batteuse endommagée suite à l'absorption de corps étrangers. Il ne peut dès lors être fait grief à l'expert de ne pas avoir fait démonter le rotor avant de déposer son rapport d'expertise, diligence qui n'appartenait qu'au réparateur et dont la réalisation était sans effet sur l'application de la garantie «'absorption de corps étrangers'» préconisée par l'expert. Le rapport d'expertise amiable déposé par le cabinet [L] n'est pas de nature à établir l'existence d'une faute de la société BCA expertise. Il s'avère en effet que le cabinet [L] a été saisi par l'assureur de protection juridique du GFA de [Localité 8] pour déterminer si les vibrations perçues dans la moissonneuse batteuse peuvent être imputables à l'intervention effectuée par la société Ets Cornet sur le batteur, et non pour déterminer si la société BCA expertise avait commis une faute dans la réalisation de sa mission. Le GFA de [Localité 8] n'établissant pas l'existence d'une faute commise par la société BCA expertise ayant contribué aux dommages subis par suite de la réparation inefficace réalisée par la société Ets Cornet, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'expert. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité civile délictuelle de la société BCA expertise est engagée à l'égard du GFA de [Localité 8], et condamné la société BCA expertise à payer au GFA de [Localité 8] les sommes de 19'713,11 euros, 4'620 euros, 3'933,60 euros et 22'291,50 euros. Sur la responsabilité de la société Thélem assurances La société Thélem assurances demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum'; qu'elle garantit le bris de machine mais en aucune manière la responsabilité du réparateur dont l'assureur est la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles'; qu'elle n'est pas l'assureur de la société BCA expertise et que même sa qualité de mandant de celle-ci ne saurait justifier cette condamnation in solidum. Le GFA de [Localité 8] explique qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Thélem assurances dans les conséquences de l'erreur de diagnostic de son mandataire, la société BCA expertise, et ayant conduit à la réparation du rotor et non à son remplacement'; que conformément aux dispositions combinées des articles 1991 et 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire qui comprennent les conséquences de la mauvaise exécution du mandat par le mandataire. La société Thélem assurances s'est limitée à confier une mission à la société BCA Expertise visant à déterminer si le sinistre déclaré par le GFA de [Localité 8] était garanti. Il n'est démontré aucune faute commise par l'assureur dans le cadre de ce mandat qui aurait contribué aux dommages allégués par le GFA de [Localité 8]. En conséquence, il convient de débouter le GFA de [Localité 8] de sa demande de condamnation in solidum de la société Thélem assurances au titre de sa responsabilité civile délictuelle. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité civile délictuelle de la société Thélem assurances est engagée à l'égard du GFA de [Localité 8], et condamné la société Thélem assurances à payer au GFA de [Localité 8] les sommes de 19'713,11 euros, 4'620 euros, 3'933,60 euros et 22'291,50 euros. Sur les préjudices du GFA de [Localité 8] Sur le lien de causalité avec les fautes commises La société Agriteam Ouest et son assureur soutiennent que les demandes de dommages et intérêts du GFA ne revêtent aucun lien de causalité direct avec l'inefficacité de la réparation confiée à la société Ets Cornet mais résultent des seuls choix du GFA'; qu'en effet, la société Ets Cornet a immédiatement mis à disposition du GFA une machine avec chauffeur durant deux jours afin de pallier la situation dans l'urgence et lui a proposé soit l'achat d'une nouvelle machine, disponible immédiatement, soit le remplacement du rotor avec offre de location d'une machine durant le temps d'immobilisation'; que le GFA aurait donc pu disposer d'une moissonneuse batteuse dès le 1er juillet 2018, quelle qu'ait été la solution adoptée'; que le 5 juillet 2018, la société Ets Cornet précisait que la pièce de remplacement du rotor était disponible'; que si le GFA avait procédé au remplacement du rotor tel que préconisé, la machine lui appartenant aurait pu être de nouveau utilisée sous huitaine'; que le remplacement du rotor n'aurait pas empêché une expertise du rotor remplacé'; que le GFA de [Localité 8] a préféré, de manière délibérée, aggraver son préjudice en refusant les solutions proposées. Le GFA de [Localité 8] réplique que le chauffeur mis à disposition ne lui permettait pas de terminer ses récoltes compte tenu de la taille de son exploitation et des horaires très inhabituels en période de récolte'; qu'il ne pouvait pas accepter la proposition de remplacement du rotor sauf à interdire toute expertise ultérieure de la moissonneuse batteuse'; que la société Agriteam Ouest fait preuve d'une particulière mauvaise foi en soutenant qu'il aurait dû accepter d'acheter une nouvelle moissonneuse batteuse et que son refus a contribué à augmenter son préjudice'; que si un tel raisonnement était suivi, il conduirait à priver tout justiciable de ses demandes tendant à réparer un préjudice de jouissance dès lors qu'il serait soutenu que la victime d'un sinistre aurait dû acheter un nouveau bien'; que si la société Agriteam Ouest avait entendu limiter le préjudice du GFA, elle aurait dû mettre gratuitement à sa disposition une moissonneuse batteuse et se rapprocher de l'ensemble des intervenants dans ce litige pour trouver une solution rapide permettant d'y mettre un terme'; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir commis une faute qui aurait concouru aux préjudices subis'; que le cabinet d'expertise [L] a été missionné dès le 26 juillet 2018, de sorte que compte tenu de la période estivale, il ne saurait lui être reproché aucun manque de diligence sur ce point. Il convient de relever que la société Agriteam Ouest et son assureur n'ont pas formé appel incident du jugement en ce qu'ils ont été condamnés in solidum avec la société BCA expertise à indemniser le GFA de [Localité 8] des prestations effectuées entre le 1er juillet et le 10 juillet 2018, le tribunal ayant considéré que le lien de causalité était établi entre ces dépenses et les fautes commises par le réparateur et l'expert. Il s'ensuit que la société Agriteam Ouest et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône Alpes sont mal fondées à contester le lien de causalité pour cette période. S'agissant des prestations postérieures au 10 juillet 2018, le tribunal a considéré que le GFA de [Localité 8] était exclusivement responsable de l'immobilisation de la moissonneuse, faute pour lui d'avoir validé le devis de remplacement du rotor. Cependant, il est constant que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 19 juin 2003, pourvoi n° 00-22.302, Bull. 2003, II, n° 203'; 3e Civ., 2 octobre 2013, pourvoi n° 12-13.851'; 2e Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n°13-17.599'; 3e Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-15.164). Il en résulte que la victime n'est pas tenue de faire l'avance des frais de remise en état pour limiter son préjudice de jouissance ou économique (Com., 23 septembre 2020, pourvoi n° 15-28.898'; Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-10.338'; 3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-18.334). En l'espèce, la moissonneuse batteuse aurait dû être restituée le 29 juin 2018, par la société Ets Cornet en état de fonctionnement après répar
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et ce avearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile.article 1927 du code civil dispose que le dépositaarticle L326-4 du code de la routearticle 1933 du code civil dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14b8cb8fa004f57da2b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel