Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 3 avril 2023
- ECLI
- 642d14b7cb8fa004f57da2b1
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 17 390 899 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2023 la SELARL DA COSTA - DOS REIS la SCP THIERRY GIRAULT Me Alexis DEVAUCHELLE ARRÊT du : 03 AVRIL 2023 N° : - N° RG : 20/00979 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEVW DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 15 Avril 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265258003568777 Société CAMCA ASSURANCE es qualité d'assureur de la Société EUROBAT, immatriculée au RCS de Luxembourg B 58149, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] ayant pour avocat postulant Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, du barreau d'ORLEANS et représentée par Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256757469723 Monsieur [C] [E] né le 03 Septembre 1970 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] ayant pour avocat Me Thierry GIRAULT de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [G] [T] née le 02 Juin 1972 à [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 3] ayant pour avocat Me Thierry GIRAULT de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256742097745 Compagnie d'assurance SMA S.A. (anciennement dénommée SAGENA) es qualité d'assureur de la société MSVF, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 332 789 296, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 11] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et représentée par Me Michel - Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS, SMABTP - SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es-qualité d'assureur de la Société PERDOUX et de la Société GARONNAISE DE FORAGE, immatriculé au RCS de Paris sous le n° D 775 684 764, prise à la personne de son Président domicilié es qualité audit siège, [Adresse 11] [Adresse 11] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et représentée par Me Michel - Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS, Société ENTREPRISE PERDOUX PATRICK, immatriculé au Régistre du Commerce et des Sociétés sous le n° Orléans B 329 881 163, prise en la personne de son Gérant domicilié es qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et représentée par Me Michel - Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS, S.A.S. GARONNAISE DE FORAGE, immatriculé au RCS de TOULOUSE sous le numéro B 413 618 208, agissant poursuite et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et représentée par Me Michel - Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS, PARTIES INTERVENANTES : LA SCP [X] PONROY & ASSOCIES, représenté par son gérant, liquidateur de la société EUROBAT désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce d'ORLEANS en date du 04 juin 2014 lequel jugement a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société EUROBAT [Adresse 9] [Localité 8] n'ayant pas constitué avocat S.A.R.L. MOREIRA DOS SANTOS VICENCIA FERREIRA, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n°382 090 470 [Adresse 6] [Localité 8] n'ayant pas constitué avocat Société EUROBAT immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 351 671 417, en liquidation judiciaire [Adresse 7] [Adresse 7] n'ayant pas constitué avocat S.A.S. GARONNAISE DE FORAGE [Adresse 1] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat Société PERDOUX [Adresse 12] [Adresse 12] n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Juin 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 27 FEVRIER 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. Prononcé le 03 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Selon contrat de construction de maison individuelle en date du 30 mai 2001, M. [E] et Mme [T], alors mariés, ont confié à la société EUROBAT la construction d'une maison individuelle. La société EUROBAT, qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, était assurée auprès de la société CAMCA Assurances. La société EUROBAT a sous-traité à la société Moreira Dos Santos Vicencia Ferreira (ci-après MSVF) les travaux de terrassement et de maçonnerie. La société MSVF était assurée auprès de la société SARENA, aux droits de laquelle vient la société SMA. La réception est intervenue le 27 février 2003. M. [E] et Mme [T]ont par ailleurs confié à la société MSVF et à la société PERDOUX la construction d'un garage, la société MSVF étant chargée de la maçonnerie et la société PERDOUX de la réalisation de la toiture/charpente. Se plaignant de l'apparition de désordres, M. [E] et Mme GILBERTont fait une déclaration de sinistre le 1er mars 2004 auprès de la société CAMCA Assurances. La société CAMCA Assurances a décidé de garantir le sinistre et préfinancé une reprise en sous-oeuvre, travaux qui ont été réalisés par la société GARONNAISE de FORAGE, selon devis du 2 novembre 2004 pour un montant de 51 260,23 euros TTC. Lors de son intervention, la société GARONNAISE DE FORAGE a détériorié des enduits extérieurs par les manoeuvres d'une pelle mécanique. Invoquant la persistance des désordres, M. [E] et Mme GILBERTont sollicité en référé une mesure d'expertise judiciaire. M. [S], expert judiciaire, a déposé son rapport le 3 octobre 2011. Par acte d'huissier en date du 29 août 2013, M. [E] et Mme GILBERTont assigné devant le tribunal de grande instance d'ORLEANS la société CAMCA Assurances en réparation de leurs préjudices. Le 10 janvier 2014, la société CAMCA Assurances a assigné la société SARENA, assureur de la société MSVF en garantie. Par ordonnance du 1er juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise, confié également à M. [S], M. et Mme [E] ayant fait état d'une aggravation des désordres préexistants. M. [S] a déposé son rapport de complément d'expertise le 2 février 2018. Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal de grande instance d'Orléans : - Déclare responsable sur le fondement de la garantie décennale, la société EUROBAT au titre des désordres portant sur la maison à usage d'habitation sise [Adresse 3], - Condamne son assureur la CAMCA ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame [E] [C] et [G] (ex-époux), au titre des travaux de reprise portant sur la maison d'habitation, la somme de 173 908,99 € TTC outre indexation sur l'indice BT01 du 20/04/2018 au jour du règlement effectif et complet, et celle de 9080,80 € au titre du coût matériel de déménagement, garde-meuble et location, - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROBAT au titre des travaux de reprise sur la maison d'habitation la somme TTC de 173 908,99 € outre indexation sur l'indice BT01 du 20/04/2018 au jour du règlement effectif et complet, et celle de 9080,80 € au titre du coût matériel de déménagement, garde-meuble et location, - Déclare la société MSVF et la société PERDOUX solidairement responsables sur le fondement de la garantie décennale des désordres portant sur le garage, - Condamne in solidum la société MSVF, la société PERDOUX et leurs assureurs la SMABTP et la SMA SA à payer à Monsieur et Madame [E] [C] et [G] la somme de 25 997,40 € TTC en réparation des travaux de reprise portant sur le garage, outre indexation selon l'indice BT01 du 20/04/2018 au jour du règlement effectif et complet, - Condamne la société GARONNAISE DE FORAGE à payer à Monsieur et Madame [E] [C] et [G] la somme de 591,71 € au titre des réparations des désordres survenus sur les enduits extérieurs dans le cadre de travaux de reprise, et constate qu'en l'absence de responsabilité décennale sur ces désordres, la SMABTP n'est pas tenue solidairement au paiement de cette somme, - Condamne in solidum la CAMCA ASSURANCES, la société MSVF, la société PERDOUX, la société GARONNAISE DE FORAGE et la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [E] [C] et [G] la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROBAT au profit des ex-époux [E] les sommes de 20 000 € en réparation du préjudice de jouissance et de 10 000 € en réparation du préjudice moral, - Donne acte aux demandeurs de ce qu'ils ne s'opposent pas au principe de compensation à l'égard de la société GARONNAISE DE FORAGE avec le montant de la somme séquestrée sur le compte CARPA soit 2584 €, et ordonne la libération de cette somme entre leurs mains par le président de la CARPA sur présentation de la copie exécutoire du présent jugement sous réserve de l'établissement de comptes entre les parties au vu de cette décision, - Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, et notamment déboute la CAMCA de ses demandes de garantie, déboute la SMA SA de sa fin de non recevoir liée au défaut d'intérêt à agir et au titre de la forclusion, - Rappelle que dans leurs rapports avec leurs clients, les sociétés d'assurance ne sont tenues que dans les limites et sous réserves des franchises contractuellement prévues, - Ordonne l'exécution provisoire, - Condamne in solidum la CAMCA ASSURANCES, la société GARONNAISE DE FORAGE, la SMABTP, la société MSVF et la SARL ENTREPRISE PATRICK PERDOUX à payer à Monsieur et Madame [E] [C] et [G] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure, - Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROBAT au profit des ex-époux [E] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne in solidum la CAMCA ASSURANCES, la société GARONNAISE DE FORAGE, la SMABTP, la société MSVF et la SARL ENTREPRISE PATRICK PERDOUX aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé, et accorde à la SCP Thierry GIRAULT, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 6 juin 2020, la société CAMCA Assurances a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 22 septembre 2020, par acte remis à personne morale, à la société MSVF qui n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne morale le 22 septembre 2020 à Maître [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROBAT, qui n'a pas constitué avocat. Par conclusions signifiées le 11 mai 2022, la société CAMCA Assurances demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les appels en garantie formés par la CAMCA Assurances à l'encontre des sociétés MSVF et Garonnaise de Forage et leurs assureurs ; - juger bien fondée la société CAMCA Assurances en sa qualité d'assureur responsabilité décenale de la société EUROBAT à rechercher la responsabilité de la société MSVF ; - constater que l'expertise judiciaire a révélé que la société MSVF a commis des fautes d'exécution en ne compactant pas suffisamment les terres au droit des fondations du pavillon ; - condamner la société MSVF et son assureur, la SMA, anciennement SAGENA, à relever et garantir la société CAMCA assurance de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au profit de Mme [E] et de M. [E] dans les proportions qu'il plaira à la cour de fixer, la quote-part imputable à la société MSVF ne pouvant être inférieure à 70% ainsi qu'à lui rembourser la somme de 3 807,51 euros qu'elle a versée au titre de la consignation complémentaire fixée par le magistrat chargé du contrôle du tribunal judiciaire d'Orléans ; - constater que la société Garonnaise de Forage a concouru aux désordres touchant les enduits extérieurs du pavillon de M. et Mme [E] dont le coût de reprise a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de HT 11 210 euros ; En cosnéquence - condamner la société GARONNAISE DE FORAGE et son assureur, la société SMABTP, à relever et garantir la société CAMCA Assurance de ce chef ; - infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des travaux réparatoires du pavillon de Mme [T] et M. [E] ; y Faisant droit : - juger que les travaux de reprise du pavillon, rentrant dans le cadre de la garantie décennale, ne saurait excéder la somme TTC de 169 282,36 euros ; Vu les conditions particulières et générales de la police souscrite par la société EUROBAT : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu la garantie de la CAMCA Assurance au titre des préjudices immatériels allégués par Mme [E] et M. [E] ; Y faisant droit : - constater que les garanties soucrites auprès de la CAMCA Assurance ne couvrent pas les dommages immatériels ; En conséquence : - débouter Mme [E] et M. [E] de leurs demandes contre la société CAMCA assurance au titre des dommages immatériels (frais de déménagement, préjudice de jouissance, préjudice moral) ; Subsidiairement : - rejeter les demandes accessoires formées par Mme [T] et M. [E] dans la mesure où elles ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; - confirmer le jugement querellé en ce qu'il n'a retenu que la responsabilité des société MSVF et PERDOUX au titre des dommages touchant le garage de M. [E] et M. [E] ; - rejeter l'appel incident formulé par Mme [E] et M. [E] ; En tout état de cause : - juger que la société CAMCA assurance ne saurait être tenue au-delà de ses limites de garantie notamment au regard de la sa franchise de 2300 euros qui est parfaitement opposable aux tiers lésés sur le volet des garanties facultatives ; - condamner in solidum la société MSVF et son assureur, la SMA, anciennement SAGENA, la société GARONNAISE DE FORAGE et son assureur, la SMABTP, Mme [T] et M. [E] à verser à la compagnie CAMCA Assurance la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société MSVF et son assureur, la SMA, la société GARONNAISE DE FORAGE et son assureur,la SMABTP, Mme [E] et M. [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Antonio DA COSTA. Par conclusions déposées le 21 décembre 2020, M. [E] et Mme [T] demandent à la cour d'appel de : - Rejeter comme mal fondé l'appel formé par la CAMCA ASSURANCE et la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [C] [E] et Madame [G] [T]. - Recevoir l'appel incident formé par Monsieur [C] [E] et Madame [G] [T] et le déclarant bien fondé, Y faire droit. Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant griefs, Statuant à nouveau : - Condamner in solidum la CAMCA ASSURANCE, la Société MSVF, la Société PERDOUX, la Société GARONNAISE DE FORAGE et la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [E], en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 50.000 €, et au titre de leur préjudice moral la somme de 30.000 €. - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROBAT au profit de Monsieur et Madame [E], en réparation de leur préjudice de jouissance, la somme de 50.000 €, et au titre de leur préjudice moral la somme de 30.000 € et enfin celle de 25.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. - Confirmer pour le surplus le jugement entrepris. - Déclarer tant irrecevables que mal fondées l'ensemble des demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, tant de la CAMCA ASSURANCE que de la société GARONNAISE DE FORAGE, de la SMABTP, de la société PERDOUX et de la SMA venant aux droits de la SAGENA ou de la SARL MOREIRA DOS SANTOS VINCENCIA FERREIRA. - Rejeter comme mal fondé l'appel incident formé par la SMABTP, la société ENTREPRISE PERDOUX PATRICK, la société GARONNAISE DE FORAGE et la société SMA et les en débouter. - Condamner la CAMCA ASSURANCE seule ou in solidum avec tous autres succombants au paiement de la somme de 6.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles subi en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser la S.C.P. Thierry GIRAULT, recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions signifiées le 24 novembre 2020, la SMABTP, la société PERDOUX, la société GARONNAISE DE FORAGE et la société SMA demandent à la cour d'appel de : DIRE ET JUGER la Société CAMCA ASSURANCES irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel ; l'en débouter. CONFIRMER le jugement prononcé le 15 avril 2020 (RG 13/02503) par le Tribunal Judiciaire d'Orléans en ses dispositions SAUF en ce qu'il a : Déclaré la société MSVF et la société PERDOUX solidairement responsables sur le fondement de la garantie décennale des désordres portant sur le garage, Condamné in solidum la société MSVF, la société PERDOUX et leurs assureurs la SMABTP et la SMA SA à payer à Monsieur et Madame [E] [C] et [G] la somme de 25 997,40 € TTC en réparation des travaux de reprise portant sur le garage, outre indexation selon l'indice BT01 du 20/04/2018 au jour du règlement effectif et complet, Condamné la société GARONNAISE DE FORAGE à payer à Monsieur et Madame [E] [C] et [G] la somme de 591,71 € au titre des réparations des désordres survenus sur les enduits extérieurs dans le cadre de travaux de reprise. Condamné in solidum la CAMCA ASSURANCES, la société MSVF, la société PERDOUX, la société GARONNAISE DE FORAGE et la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [E] [C] et [G] la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, INFIRMER le jugement entrepris sur lesdites dispositions et, statuant à nouveau : DIRE ET JUGER la Société PERDOUX et la Société GARONNAISE DE FORAGE, et la SMABTP, assureur de ses dernières recevables et bien fondées en leur appel incident. DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à condamnation in solidum dès lors que les prestations sont parfaitement distinctes ainsi que les réparations pour ce qui concerne le garage. DIRE ET JUGER que la Société PERDOUX ne saurait être tenue que pour la seule reprise de la charpente du garage chiffrée par l'Expert aux termes de son premier rapport à la somme de 9 680 € (3 720 € + 1 490 € + 2 380 € + 2 090 €) soit (TVA : 10 %) 10 648.00 € TTC, et dans la limite de 80 % de ce montant, soit 8 518.40 € TTC. DIRE ET JUGER que l'implication de la Société MSVF, dont la SMA SA est l'assureur décennal, est limitée à la reprise des désordres tels que chiffrés dans le premier rapport de feu [D] [S], soit 46 494.00 € HT, soit (TVA à 10 %) : 51 143.40 € TTC, et dans la limite de 20 % dudit montant soit 10 228.68 € TTC. PRONONCER la mise hors de cause de la Société GARONNAISE DE FORAGE dès lors que la reprise d'enduit chiffré à la somme de 591.71 € est devenue sans objet compte tenu de la reprise des enduits pour d'autres causes. DONNER ACTE en tout état de cause à la SMABTP du montant de ses franchises : Responsabilité décennale : 10 % des dommages avec un minimum de 655.00 € et un maximum de 6 550.00 € Responsabilité civile dommages immatériels : 393.00 € CONDAMNER la Société CAMCA ASSURANCES de toutes demandes plus amples ou contraires. CONDAMNER la Société CAMCA ASSURANCES à verser aux sociétés concluantes la somme de 2 000.00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la Société CAMCA ASSURANCES aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Alexis DEVAUCHELLE. MOTIFS I - S'agissant de la maison d'habitation La société EUROBAT a été déclarée responsable, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres portants sur la maison d'habitation de M. et Mme [E]. La société CAMCA Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société EUROBAT, a été condamnée à indemniser M. et Mme [E] des dommages matériels en résultant. Elle discute à hauteur d'appel le montant des indemnisations allouées à ce titre. Elle sollicite par ailleurs la garantie des sociétés MSVF et GARONNAISE DE FORAGE. 1 - Sur le quantum des indemnisations allouées en réparation du préjudice matériel M. [E] et Mme GILBERTsollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société CAMCA Assurances à leur verser une somme de 173 908,99 euros au titre des travaux de reprise portant sur la maison d'habitation et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROBAT. La société CAMCA Assurances estime que les travaux de reprise ne sauraient excéder la somme de 169 282,36 euros TTC : - elle souligne que l'expert judiciaire a retenu une somme de 172 912,36 euros TTC et non 173 908,99 euros TTC ; - elle soutient que la réfection des pigeons décoratifs en ligne de faitage pour un montant de 3300 euros HT n'est qu'esthétique et ne relève pas de la garantie décennale de sorte qu'elle n'est pas tenue à garantie. Il convient en premier lieu de relever que l'expert estime comme suit le montant des travaux réparatoires pour la maison : - réfection de la totalité des enduits extérieurs : 11 210 euros HT soit 12 331 euros TTC au 3 octobre 2011, ce qui correspond, avec indexation suivant le BT01 à la somme de 12 803,72 euros ; - travaux de reprise : 160 108,64 euros ; TOTAL : 172 912,36 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [E] et Mme [T]une somme de 173 908,99 euros, leur préjudice matériel s'élevant à la somme de 172 912,36 euros. S'agissant en second lieu de la réfection des pigeons, M. [E] et Mme [T] font valoir qu'il résulte du rapport d'expertise de M. [S] que 'suite aux tassements de l'immeuble, des pigeons décoratifs en ligne de faitage sont à reprendre, plusieurs sont fissurés', ce dont il résulte que l'expert a bien considéré que les dégradations affectant ces éléments étaient consécutifs aux tassements de l'immeuble. L'expert judiciaire écrit en effet, en page 19 de son rapport initial : 'Nous avons relevé aussi des désordres divers : sur les enduits extérieurs, suite aux tassements de l'immeuble, des pigeons décoratifs en ligne de faitage sont à reprendre, plusieurs sont fissurés'. La garantie décennale, qui pèse de plein droit sur le constructeur d'un ouvrage pour les domages qui comprommettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropres à sa destination, oblige celui-ci, lorsque les conditions de mise en oeuvre de celle-ci sont réunies, à une réparation intégrale du préjudice en résultant pour le maître de l'ouvrage, principe qui oblige à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. Le principe de la réparation intégrale justifie la prise en charge, au titre de la garantie décennale, de tous les dommages consécutifs aux désordres affectant l'ouvrage. Dans la mesure où il est démontré que les désordres affectant les pigeons de la ligne de faitage sont consécutifs à des désordres de nature décennale, le débiteur de cette garantie, et par voie de conséquence son assureur, sont tenus de les indemniser. Le jugement sera confirmé de ce chef. 2 - Sur les appels en garantie de la société CAMCA Assurances 2-1 - Sur la responsabilité de la société GARONNAISE DE FORAGE A la suite de l'apparition des désordres initiaux, la société GARONNAISE DE FORAGE est intervenue pour réaliser, selon les préconisations de l'expert amiable commis par la compagnie d'assurances, des travaux de reprise en sous-oeuvre, entre février et avril 2005. A l'occasion de ces travaux, elle a dégradé en certains endroits les enduits des façades avec sa pelleteuse. Elle a été condamnée en première instance à payer à M. et Mme [E] une somme de 591,71 euros au titre des réparations des désordres survenus sur les enduits extérieurs dans le cadre de travaux de reprise. Elle demande en appel à être mise hors de cause dans la mesure où la reprise d'enduits, chiffrée à 591,71 euros, est devenue sans objet compte tenu de la reprise des enduits pour d'autres causes. Il convient en effet de constater que la reprise de l'intégralité des enduits est comprise dans les travaux réparatoires préconisés par l'expert et au paiement desquels la société CAMCA Assurances est condamnée, de sorte qu'une condamnation à ce titre au profit de M. [E] et de Mme [T] conduirait à indemniser deux fois le même préjudice. M. [E] et Mme [T] seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement d'une somme de 591,71 euros dirigée contre la société GARONNAISE DE FORAGE. La société CAMCA Assurances sollicite quant à elle la garantie de la société Garonnaise de forage dans la mesure où, lors de la réalisation de travaux de reprise en sous-oeuvre, elle a détérioré des enduits extérieurs par les manoeuvres d'une pelle mécanique. Elle en déduit que cette société et son assureur, la société SMABTP, sont tenues de la garantir à proportion d'au moins 50% des travaux de reprise des enduits extérieurs, chiffrés par l'expert judiciaire à 11 210 euros HT. Il résulte du rapport d'expertise du 3 octobre 2011 (page 20) que la société Garonnaise de Forage, à l'occasion des travaux de reprise en sous-oeuvre qui lui avaient été confiés, les a réalisés 'de manière partielle et incomplète et a créé quelques désordres sur le ravalement de l'immeuble principal'. L'expert a estimé à 553 euros HT soit 583,42 euros TTC le coût des travaux de reprise des soubassements de l'immeuble d'habitation principale (15,80 mètres carrés X 35 euros). S'agissant de la réfection des enduits, l'expert préconise , en considération de l'ensemble des désordres qui les affectent et non pas seulement de ceux causés par la société GARONAISE DE FORAGE, la réfection de la totalité des enduits extérieurs pour 190 mètres carrés, pour un montant de 11 210 euros HT. Si l'expert judiciaire ne décrit pas précisément les dégradations des enduits imputables à la société GARONNAISE DE FORAGE, puisqu'il mentionne seulement (page 19) 'sur les enduits extérieurs : plusieurs coups de pelle mécanique à divers endroits sur la façade', le technicien commis par l'assureur du constructeur, la société Agora conseils, précise que 'des chocs accidentels ont eu lieu sur trois façades sur quatre, en façade principale, et il illustre son propos par trois photographies. Il ajoute 'Cependant, l'ensemble des façades arrières devait être réparé dans le cadre des travaux consécutifs aux reprises en sous-oeuvre'. S'il est donc incontestable que la société GARONNAISE DE FORAGE a contribué à la dégradation des enduits de sorte qu'elle est tenue de contribuer au coût de réfection de ceux-ci, il résulte des éléments du dossier qu'elle y a contribué dans une proportion très peu importante au regard de l'ampleur des dégradations qui les affectent par ailleurs, de sorte que seule une partie très résiduelle des frais de réfection des enduits sont imputables à la société GARONNAISE DE FORAGE, qui sera condamnée à garantir la société CAMCA Assurance à hauteur de 591,71 euros à ce titre. La société SMABTP relève qu'en tout état de cause, ces dommages n'ayant pas de caractère décennal, elle ne doit pas sa garantie à ce titre. Il est exact que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale. La société GARONNAISE DE FORAGE ne sera pas garantie par la société SMABTP à ce titre. 2-2 Sur la responsabilité de la société MSVF La société MSVF, asssurée par la société SMA venant aux droits de la société Sagena, est intervenue à deux titres dans les opérations de construction en litige : - pour la construction de la maison : en qualité de sous-traitant de la société EUROBAT, en charge du gros-oeuvre ; - pour la construction du garage : elle a été chargée par M. [E] et Mme [T]du gros oeuvre. S'agissant de la construction de la maison, la société CAMCA Assurances demande que la société MSVF et son assureur, la société SMA, soient condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, ou à tout le moins dans une proportion de 70%, et à lui rembourser la somme de 3 807,51 euros versée au titre de la consignation complémentaire fixée par le magistrat chargé du contrôle des expertises. Elle fait valoir que la société MSVF était tenue, en sa qualité de sous-traitant de la société EUROBAT, d'une obligation de résultat ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Les travaux exécutés par la société MSVF sont, soutient-elle, à l'origine des défauts touchant le pavillon, provoquant notamment un affaissement du dallage, puisque l'expertise a révélé un défaut de compactage au droit des fondations imputable exclusivement à la société MSVF, de sorte que la responsabilité de ce désordre incombe à l'entreprise de gros-oeuvre, la société MSVF. Subsidiairement, elle fait valoir que la quote-part de responsabilité lui étant imputable ne saurait être inférieure à 70%. La société SMA, assureur de la société MSVF, sollicite le rejet de cette demande. Elle fait valoir que contrairement à ce qui est allégué, ce n'est pas la société MSVF qui est à l'origine des défauts touchant le pavillon, dans la mesure où dans le cadre d'un CCMI, c'est le constructeur qui conçoit l'ouvrage, en dresse les plans, réalise l'implantation, suit et coordonne les travaux. Lorsque le constructeur sous-traite les travaux, le sous-traitant n'est tenu d'une obligation de résultat qu'au regard des seules missions qui lui sont dévolues, sans que cette obligation s'étende à la conception de l'ouvrage ou à la coordination des différents lots. Elle soutient que si aucune étude de sol n'a été fournie par le constructeur, ce n'est pas au sous-traitant de la faire entreprendre à ses frais. Elle souligne qu'en tout état de cause, la société MSVF ne saurait en tout état de cause être tenue pour responsable de l'agravation des dommages survenue entre les deux expertises de 2011 et 2018, seuls les travaux de reprise d'origine, tels que prévus dans le premier rapport d'expertise, pouvant lui être imputés. Elle estime enfin qu'elle ne pourrait en être tenue pour responsable que dans une proportion qui ne saurait excéder 20%. Elle soutient en effet que la société EUROBAT avait conservé la maîtrise du chantier et avait un devoir de surveillance. Elle en déduit qu'elle ne saurait en tout état de cause être tenue à une somme supérieure à 20% X 51 143,40 euros TTC soit 10 228,68 euros TTC. Il résulte des pièces produites que la société EUROBAT a confié à la société MSVF le lot maçonnerie pour un montant TTC de 160 448,87 francs. M. [S], dans son rapport du 3 octobre 2011, a constaté (p.21) un affaissement du dallage, dû à un défaut de compactage au droit des fondations, et une fissuration au sol suite aux tassements du dallage. Il estime que le constructeur aurait dû faire une étude de sol et que le défaut de compactage au droit des fondations est un défaut de respect des règles de l'art et des documents normatifs. Il chiffre les travaux propres à remédier à ces désordres à la somme de 51 143,40 euros TTC. Dans son second rapport en date du 2 février 2018, M. [S] constate une amplification des désordres, avec aggravation des phénomènes de tassement et de fissurations et fissures, entrainant un affaissement du dallage. Il impute cette aggravation au fait que les travaux de confortement n'ont pas été réalisés. L'expert chiffre à la somme de 160 108,64 euros le montant des travaux complémentaires nécessaires suite à l'amplification des désordres. Il est constant que le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat (Civ. 3e, 3 déc. 1980, Bull. civ. III, no 188 ; 3e Civ., 10 décembre 2003, pourvoi n 02-14.320, Bulletin civil 2003, III, n 227), ses travaux devant être exempts de vices (3e Civ 22 juin 1988, pourvoi n° 86-16.263, Bulletin 1988 III N° 115). Il ne peut s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt que par la preuve d'une cause étrangère (3e Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n 95-19.504, Bull. 1997, III, n 227.) Or en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les travaux réalisés par la société MSVF ne sont pas satisfactoires, en raison de phénomènes de tassement et de fissurations, dûs notamment à un défaut de compactage au droit des fondations, qui selon l'expert constituent un défaut de respect des règles de l'art et des documents normatifs. La société MSVF n'a donc pas satisfait à l'obligation de résultat qui pesait sur elle puisque les travaux qu'elle a réalisés sont affectés de désordres en raison de malfçons qui lui sont imputables. Il résulte toutefois du rapport d'expertise que la faute en incombe également à la société EUROBAT qui n'a pas fait réaliser d'étude de sol préalable, dont la réalisation lui incombait, ce qui a contribué à la réalisation du dommage, de sorte que cette cause étrangère est de nature à exonérer partiellement, dans une proportion qui sera fixée à 50%, la société MSVF de sa responsabilité. En conséquence, la société MSVF sera déclarée responsable à hauteur de 50 % des dommages affectant la maison. S'agissant du préjudice résultant de cette faute, que la société MSVF souhaite voir limiter sa responsabilité aux désordres constatés par l'expert dans sa première expertise et non à leur aggravation, il convient de relever que la société MSVF est, tout autant que la société EUROBAT, responsabile des désordres affectant la maison, et qu'elle n'a, pas plus que la société CAMCA Assurance, pris la moindre mesure pour remédier aux désordres après la première expertise judiciaire qui en avait déterminé l'origine et éviter ainsi qu'ils ne s'aggravent, alors même qu'elle avait été, comme la société CAMCA Assurances, assignée devant le tribunal d'Orléans par M. et Mme [E] en indemnisation de leurs préjudices. Elle doit donc répondre non seulement des désordres constatés lors de la première expertise judiciaire, mais également de leur aggravation constatée dans la seconde. En conséquence, la société MSVF sera condamnée à garantir la société CAMCA Assurances à hauteur de 50% de la condamnation mise à sa charge au titre des travaux réparatoires soit 172 912,36 / 2 = 86 456,18 euros. La société CAMCA Assurances sollicite également, dans le dispositif de ses conclusions, le remboursement par la société MSVF et la SMA de la somme de 3807,51 euros qu'elle a versée au titre de la consignation complémentaire fixée par le magistrat chargé du contrôle des expertises. Cette demande, qui n'apparaît toutefois nullement motivée ni justifiée, sera rejetée. II - Concernant le garage 1 - Sur la responsabilité de la société MSVF La société SMVF s'est vue confier par M. [E] et Mme [T]la construction du gros oeuvre du garage, lequel s'est trouvé affecté de désordres. L'expert a relevé plusieurs désordres concernant les chainages : présence de chaînages discontinus sur les rampants, absence de chainage sur les pointes de pignons, chainages discontinus entre les chainages horizontaux et verticaux, absence de liaison. Il estime que les désordres sont dus au 'non-respect des règles de l'art, non-respect du DTU 20.1 petits ouvrages de maçonnerie concernant les chainages horizontaux et verticaux'. Il précise que les chainages discontinus sont proscrits. Les désordres rendent, selon l'expert, le garage impropre à sa destination. La garantie décennale de la société MSVF est donc intégralement engagée à ce titre sans qu'il ne soit justifié d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité. 2 - Sur la responsabilité de la société PERDOUX La société PERDOUX s'est vue confier par M. [E] et Mme [T] la réalisation de la charpente du garage. Elle a réalisé les travaux et leur a adressé sa facture datée du 4 mai 2004. L'expert relève que les pannes ne sont pas tenues correctement et présentent un déversement, il constate l'absence de scellement du portique en façade du garage, la nécessité de remplacer cetains éléments et de réaliser des bracons anti-devers pour stabiliser l'ouvrage. Il indique que 'les désordres sur la charpente sont liés au non respect des règles professionnelles de charpenterie'. Les désordres rendent, selon l'expert, le garage impropre à sa destination. La garantie décennale de la société PERDOUX est donc engagée à ce titre. La société PERDOUX estime qu'elle ne peut être tenue que pour la seule reprise de la charpente du garage, chiffrée par l'expert à la somme de 10 648 euros TTC, et dans la limite de 80% de ce montant dans la mesure où le constructeur étant réputé maitre d'exécution, 20% au moins du coût des réparations devraient rester à sa charge comme s'il s'agissait d'un architecte au titre de son défaut de surveillance. Toutefois, les travaux lui ont été confiés directement par M. et Mme [E], elle avait donc avec la société MSVF la charge de la construction de ce bâtiment sans intervention d'un tiers, et il n'est pas justifié d'une cause étrangère ou du fait d'un tiers justifiant une exonération partielle de responsabilité. Elle fait encore valoir, de concert avec son assureur la société SMABTP et avec la société SMA, assureur de la société MSVF, qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum avec la société MSVF dès lors que leurs prestations sont parfaitement distinctes, de même que les réparations nécessaires. M. [E] et Mme [T]sollicitent au contraire la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum, dès lors qu'il n'y a qu'un seul et même dommage résultant de plusieurs fautes de construction commises par des constructeurs différents, la société MSVF et la société PERDOUX. Il convient de relever que M. [E] et Mme [T] ont confié à deux entrepreneurs l'édification d'un bâtiment unique constitué d'un garage, édification à laquelle ces deux entrepreneurs ont conjointement participé. Les désordres qui affectent respectivement les murs et la charpente contribuent à l'entier dommage qui affectent ce bâtiment et les désordres et ces désordres ne sont pas sans lien puisque l'expert relève que le déversement des pannes de la charpente est en lien avec les non conformités des chaînages. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société PERDOUX, la société MSVF et leurs assureurs respectifs les sociétés SMABTP et SMA, à indemniser M. et Mme [E] des dommages matériels affectant le garage, lesquels s'élèvent à la somme de 10 648 euros (travaux de réfection de la charpente) et de 15 349,40 euros TTC (travaux de réfection de la maçonnerie), soit une somme totale de 25 997,40 euros TTC. * Sur la garantie de la SMABTP, assureur de la société PERDOUX La SMABTP demande qu'il lui soit donné acte du montant de ses franchises, à savoir - responsabilité décennale : 10% des dommages avec un minimum de 655 euros et un maximum de 6550 euros ; - responsabilité civile dommages immatériels : 393 euros. Les conditions particulières du contrat versées aux débats mentionnent en effet une franchise de 10% du montant des dommages, avec un minimum de 5 statutaires et un maximum de 50 statutaires. Il lui en sera donné acte. III - Sur les préjudices non matériels 1 - Sur le montant des indemnisations allouées La société CAMCA Assurances, la société MSVF, la société PERDOUX, la société GARONNAISE DE FORAGE et la SMABTP ont été condamnés in solidum en première instance à verser à M. et Mme [E] une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral. La société CAMCA Assurances a été en outre condamnée à verser à M. et Mme [E] une somme de 9080,80 euros au titre du coût matériel du déménagement. M. [E] et Mme [T]estiment que les sommes allouées au titre de leurs préjudices de jouissance et moral sont insuffisantes et sollicitent l'indemnisation : - de leur préjudice moral pour un montant de 30 000 euros ; - de leur préjudice de jouissance à hauteur de 50 000 euros. Ils font valoir qu'ils sont subi un préjudice moral et de jouissance important eu égard aux angoisses et troubles dans leur vie familiale et à la façon dont furent menées à leur détriment les opérations d'expertise, ainsi que l'indifférence totale du constructeur à l'égard de ses obligations. Ils ajoutent que ce stress a engendré une dissession familiale grave qui a abouti à leur divorce en 2015, et que la présente procédure retarde les opérations de liquidation de la communauté, étant précisé que M. [E] a été contraint à 47 ans de revenir vivre chez sa mère. La société CAMCA Assurances estime que ces demandes ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum, les époux [E] n'ayant à aucun moment été dans l'impossibilité d'occuper leur maison et M. [E] n'occupant plus le pavillon depuis plusieurs années. Il convient de relever que M. [E] et Mme [T], qui ont fait construire leur maison en 2003 et leur garage en 2004, subissent depuis près de deux décennies des troubles dans leur jouissance en raison des désordres affectant ces deux bâtiments, affectés l'un et l'autre de désordres importants les rendant impropres à leur destination. Au lieu de disposer d'une maison et d'un garage neufs et sans défauts, comme ils étaient légitimement en droit d'y prétendre, leur maison est affectée depuis quasiment l'origine de fissures et de phénomènes de tassements importants et évolutifs, à l'origine de nombreuses dégradations ayant affecté tant l'intérieur de la maison (carrelages et dallages notamment) que l'extérieur (enduits extérieurs et ligne de faitage...). Ces désordres ont incontestablement troublé la jouissance paisible à laquelle ils étaient en droit de prétendre, s'agissant d'ouvrages neufs. Ils ont de surcroît vu leur jouissance troublée par une première série de travaux de reprise des soubassements, conduits par la société GARONNAISE DE FORAGE à la suite d'une première déclaration de sinistre, ainsi que par les contraintes de plusieurs mesures d'expertise, amiables puis judiciaires, réalisées à leur domicile, et devront en outre encore subir quatre mois de travaux pour la réalisation des travaux réaparatoires. Le fait qu'ils n'aient jamais été empêchés d'occuper leur maison ne saurait les priver de l'indemnisation à laquelle ils peuvent légitimement prétendre en raison de l'incontestable trouble de jouissance qu'ils ont subi. La somme de 20 000 euros qui leur a été allouée en première instance en réparation de ce poste de préjudice constitue une juste réparation du préjudice qu'ils ont subi à ce titre, sans qu'il y ait lieu ni d'augmenter ni de réduire cette somme. Ils ont également subi un préjudice moral conséquent en raison des nombreuses démarches qu'ils ont été contraints de mener depuis près de 20 ans pour faire valoir leurs droits, du stress inhérent à ce type de litige, des contrariétés importantes générées par les procédures auxquelles ils sont confrontés, du temps passé à gérer ces difficultés et du retentissement de cette situation sur leur vie personnelle et familiale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il leur a été alloué une somme de 10 000 euros à ce titre, somme qui répare à sa juste hauteur le préjudice subi à cet égard. Si les désordres de nature décennale affectant leur maison et le garage sont à l'origine de ces troubles et justifient que ces sommes soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROBAT et que soient condamnés à ce titre, in solidum, la société MSVF et la société PERDOUX, ainsi que leurs assureurs respectifs, en revanche, il n'est pas démontré que ce préjudice soit imputable à la société GARONNAISE DE FORAGE, qui n'est pas intervenue dans les opérations de construction initiales mais au titre de premiers travaux réparatoires à la suite d'une première déclaration de sinistre. Son intervention ponctuelle, quoiqu'insuffisante pour remédier aux désordres initiaux, n'est en effet pas à l'origine des importants préjudices de jouissance et moraux subis par M. et Mme [E], consécutifs aux désordres de nature décennale imputables aux constructeurs, pas plus que cette société n'est à l'origine de l'obligation dans laquelle ils se trouvent d'avoir à subir encore des travaux réparatoires d'une durée de quatre mois qui vont troubler leur jouissance pendant cette durée. Les demandes formées à l'égard de la société GARONAISE DE FORAGE au titre des préjudices immatériels seront en conséquence rejetées. 2 - Sur la garantie de la CAMCA Assurances au titre des dommages immatériels La société CAMCA Assurances soutient que sa garantie n'est pas due au titre des préjudices immatériels. Elle fait valoir en effet : - que la garantie des dommages immatériels, qui est une garantie facultative, n'a pas été souscrite pour la responsabilité décennale par la société EUROBAT ; - que s'agissant de la garantie responsabilité civile après travaux, sur laquelle s'est fondée le tribunal, seuls les dommages immatériels consécutifs sont garantis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les dommages matériels indemnisés ne relèvent pas de la garantie responsabilité civile après travaux, laquelle exclut la prise en charge des travaux réparatoires ; - qu'en tout état de cause, les dommages immatériels sont définis par le contrat comme étant 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par les ouvrages, objets de l'assurance, ou résultant encore de la perte du bénéfice ou d'exploitation' de sorte que les préjudices de jouissance et moral, qui ne sont pas des préjudices financiers, ne sont pas garantis. ******** Il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société EUROBAT auprès de la société CAMCA Assurances que la société EUROBAT avait souscrit la garantie responsabilité décennale obligatoire et la garantie de bon fonctionnement. Il résulte de la lecture des conditions générales qu'au titre de la responsabilité civile décennale (Titre III), la société EUROBAT était assurée, après réception : - pour les garanties obligatoires de l'article L.241-1 du code des assurances à savoir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage, en ce compris les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires, - ainsi que pour la garantie de bon fonctionnement. Il résulte des articles L.241-1 et A 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, non invoquées en l'espèce, aux dommages immatériels (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Décembre 2019, n° 18-20181). Les dommages immatériels n'étaient donc pas garantis au titre de la garantie décennale. La société EUROBAT était en revanche assurée, au titre de la garantie 'Responsabilité civile après travaux', pour les 'dommages immatériels consécutifs'. Toutefois, il convient de relever, en premier lieu, et indépendamment même de la question du caractère consécutif ou non à des dommages matériels entrant dans le cadre de cette garantie, que le contrat d'assurance définit comme suit les dommages immatériels (page 3 des conditions générales) : 'Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par les ouvrages, objets de l'assurance, ou résultant encore de la perte de bénéfice ou d'exploitation'. Il en résulte que les préjudices de jouissance et moral, qui ne sont pas des préjudices pécuniaires, ne sont pas garantis par la société CAMCA Assurances. Et en tout état de cause, la société CAMCA Assurances souligne qu'elle ne garantit, dans le cadre de la garantie 'responsabilité civile après travaux', les dommages immatériels que s'ils sont consécutifs. Elle soutient que tel n'est pas le cas des dommages dont il est demandé réparation, qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels garantis par le volet 'Responsabilité civile'. Il est constant en effet que c
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 699 du code de procédure civile par Maarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L.241-1 du code des assurances à savoir le paarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile par Maarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et rejett
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14b7cb8fa004f57da2b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel