Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 3 avril 2023
- ECLI
- 642d14b4cb8fa004f57da2a1
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 2 700 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/04/2023 la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES ARRÊT du : 03 AVRIL 2023 N° : - N° RG : 20/00752 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEGO DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 10 Janvier 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257513855741 Madame [K] [R] épouse [E] née le 29 Juin 1983 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : S.A.R.L. PEINTURES DE FRANCE, exerçant sous l'enseigne NAF CAR, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 752 415 265, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Avril 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 Février 2023, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020 Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. Prononcé le 03 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 27 décembre 2016, Mme [K] [R] épouse [E] a acquis de la société Point Route un véhicule d'occasion de marque BMW immatriculé BE 860 HR, mis en circulation pour la première fois le 7 décembre 2010, pour un montant de 27 000 euros, le compteur affichant 129 900 km. Lors de cette vente, la société Point Route lui a remis le carnet d'entretien du véhicule, sur lequel apparaît à plusieurs reprises le tampon de la société Naf Car qui serait le nom commercial de la société Peintures de France. Suite à des dysfonctionnements, le véhicule a été immobilisé le 23 mars 2017 au sein de la société Dupont SA située à [Localité 6] à laquelle Mme [E] a confié la recherche des causes des désordres, alors qu'il avait parcouru 4 421 km depuis la vente. Elle a ensuite fait intervenir son assurance de protection juridique, la société Matmut, qui a missionné un expert, lequel a rendu son rapport le 17 mai 2017. Le 23 mai 2017, la société Matmut a mis en demeure la société Peintures de France de prendre en charge le préjudice de Mme [E] à hauteur de 7 583,53 euros. Par acte d'huissier du 22 septembre 2017, Mme [E] a fait assigner la société Peintures de France en paiement des sommes de 13 786,83 euros au titre des réparations ou de la restitution d'une partie du prix de vente du véhicule, de 5 720,83 euros au titre du préjudice de jouissance, de 263,52 euros au titre de la facture des frais de recherche de panne, de 123,03 euros par mois au titre des primes d'assurance du véhicule, exposés en pure perte depuis le 23 mars 2017 jusqu'à la réparation effective du véhicule et sa reprise au sein des établissements BMW Dupont SA après réparation, de 30 euros par jour au titre des frais de gardiennage, et de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a: - débouté Mme [K] [E] [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [K] [E] [R] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Il a retenu que les prétentions étaient fondées sur un rapport d'expertise non contradictoire réalisé à la suite d'une réunion d'expertise à laquelle le défendeur n'a pas été convoqué et que le rapport d'expertise met en cause la responsabilité du vendeur, les établissements Point Route, non assignés, sans mentionner une quelconque faute de la société Peintures de France. Il a ajouté que si le courrier recommandé du 23 mai 2017 adressé par l'assureur de Mme [E] à cette dernière évoque le fait qu'elle serait une 'autre entreprise' appartenant à la société Peintures de France, aucun élément du dossier ne permet d'établir un quelconque lien juridique entre ces deux sociétés. Il en a déduit qu'aucun élément ne permet d'imputer les désordres à une quelconque faute de la société Peintures de France. Selon déclaration du 15 avril 2020, Mme [K] [R] épouse [E] a relevé appel de ce jugement en critiquant expressément tous ses chefs. La SARL Peintures de France n'a pas constitué avocat. L'appelante lui a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions récapitulatives du 10 juillet 2020 par acte d'huissier du 13 juillet 2020, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le nouveau locataire des lieux ayant indiqué à l'huissier que la société était partie sans laisser d'adresse depuis cinq ans, le Kbis mentionnant une cessation d'activité du 27 novembre 2018 et une radiation d'office du 19 mars 2019. L'ordonnance de clôture est intervenue 4 octobre 2022. Par arrêt du 9 janvier 2023, notre cour a : - ordonné la réouverture des débats, - invité Mme [K] [R] épouse [E] à justifier de l'existence de la SARL Peintures de France, - renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 21 février 2023, - réservé les dépens. Par acte d'huissier du 24 janvier 2023, Mme [E] a signifié cet arrêt et ses conclusions après réouverture des débats à la société Peintures de France, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le concierge de l'immeuble ayant déclaré ne pas connaître cette société dont le nom ne figure ni sur les boîtes aux lettres ni sur la liste des occupants. Par acte d'huissier du 16 février 2023, déposé en l'étude de l'huissier, Mme [E] a signifié cet arrêt et ses conclusions après réouverture des débats à M. [Y] [B] en qualité de gérant de la société Peintures de France. La société Peintures de France n'a pas constitué avocat. PRÉTENTIONS DES PARTIES Les dernières conclusions remises le 20 février 2023 par l'appelante, auxquelles il convient de se référer plus un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Mme [K] [R] épouse [E] demande de : A titre principal, sur l'annulation du jugement, - prononcer l'annulation du jugement, A titre subsidiaire, sur l'appel au fond, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamnée et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, En tout état de cause et statuant au fond à titre principal, ou statuant à nouveau à titre subsidiaire, - déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence, - dire et juger que la responsabilité de la société Peintures de France est engagée sur le fondement de l'obligation de résultat du réparateur automobile, - condamner la société Peintures de France à lui verser, > la somme de 13 786,83 euros au titre des réparations ou de la restitution d'une partie du prix de vente du véhicule, > la somme de 8 220,83 euros (320,83 € frais de location, 1 400 € préjudice de jouissance, 6 500 € préjudice financier lié à l'acquisition d'un nouveau véhicule) au titre du préjudice de jouissance, > la somme de 236,52 euros au titre de la facture de frais de recherche de panne, > la somme de 123,03 euros par mois au titre des primes d'assurance du véhicule BMW X6 exposés en pure perte depuis le 23 mars 2017 jusqu'à la réparation effective du véhicule et la reprise de ce dernier par Mme [E] au sein des établissements BMW Dupont SA après réparation, > la somme de 30 euros par jour au titre des frais de gardiennage depuis le 1er juin 2017 jusqu'à la reprise de ce dernier par Mme [E] au sein des établissements BMW Dupont SA après réparation, > la somme de 1 600,74 euros au titre des frais de démontage en cours d'expertise ; - condamner la société Peintures de France à verser la somme de 3 000 euros à Mme [E] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société Peintures de France aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'annulation du jugement L'appelante reproche au tribunal de n'avoir pas examiné la situation de fait et la responsabilité du réparateur automobile, dernier à être intervenu sur le véhicule, alors qu'il était saisi de ce point et qu'elle avait articulé des moyens de fait et de droit. Elle considère que le jugement non motivé, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile, est nul. Il est de principe, à l'énoncé du texte précité, que le jugement doit être motivé, exigence prescrite à peine de nullité selon l'article 458 du code précité. Cependant, le premier juge s'est prononcé sur la responsabilité du garagiste réparateur puisqu'il a retenu, page 3 in fine, que le rapport d'expertise ne mentionne une quelconque faute de la société Peintures de France et que, par ailleurs, si Mme [E] évoque que la société Point Route serait une autre entreprise appartenant à la société Peintures de France, aucun élément du dossier ne permet d'établir un quelconque lien juridique entre ces deux sociétés. En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande d'annulation du jugement. Sur l'existence légale de la société Peintures de France Ainsi que le fait plaider Mme [E], s'il ressort de l'extrait K bis, pièce n°25, que la SARL Peintures de France est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 19 mars 2019, cette radiation d'office est une mesure administrative prévue à l'article 123-125 du code de commerce qui n'entraîne pas la dissolution de la société, laquelle ne peut intervenir que lorsque ses opérations de liquidation sont terminées. Il s'en déduit que la personnalité morale de la société subsiste et que son gérant demeure en fonction. En l'espèce, l'appelante ayant, par acte d'huissier du 24 janvier 2023, fait signifier l'arrêt du 9 janvier 2023 et ses conclusions prises après réouverture des débats à la société Peintures de France, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le concierge de l'immeuble ayant déclaré ne pas connaître cette société dont le nom ne figure ni sur les boîtes aux lettres ni sur la liste des occupants, et par ailleurs, fait signifier cet arrêt et ses conclusions prises après réouverture des débats à M. [Y] [B] en qualité de gérant de la société Peintures de France par acte d'huissier du 16 février 2023, déposé en l'étude de l'huissier, la procédure est régulière. Sur le fond Il ressort du BODACC que : - la SARL Naf Car, pièce n°1 a été immatriculée le 31 juillet 2012 et avait pour activité 'Prestation de service général, location de véhicules toutes catégories, transport de marchandises... réparation de véhicules automobiles neufs et d'occasion de toutes catégories. Vente de pièces détachées de véhicules automobiles et deux roues...' - la SARL Naf Car est devenue SARL Peintures de France le 27 janvier 2017 avec le nom commercial Naf Car, - les deux sociétés ont leur siège social [Adresse 1], [Localité 5], [Localité 4], et ont pour gérant M. [Y] [B]. Il ressort du carnet d'entretien, pièce n°4, que le véhicule acquis le 27 décembre 2016 a été régulièrement entretenu par la société Naf Car à compter du mois de novembre 2013, à savoir : - le 12 novembre 2013, à 87 318 km, - le 13 décembre 2014, à 107 103 km, - le 24 juillet 2015 à 117 085 km, - le 28 octobre 2016 à 129 113 km, l'ensemble des cases de vérifications étant cochées sur le carnet d'entretien. Il est admis que dès lors que des désordres surviennent ou persistent après l'intervention du garagiste, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 20-18.867, B et Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n° 20-19.732, B). Le tiers au contrat peut, par ailleurs, se prévaloir de l'exécution défectueuse de celui-ci sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Les désordres sont survenus alors que le véhicule avait parcouru 4 421 km depuis la vente. Les opérations d'expertise amiable, diligentées par l'assureur de Mme [E], ont permis à l'expert [J], selon rapport du 17 mai 2017, de constater que : - Le carter inférieur moteur est récent, - Il n'y a pas d'écoulement d'huile au niveau du pont avant, le trou de passage d'huile est totalement obstrué, et l'on aperçoit de la limaille dans le carter de pont avant, Une forte odeur de brûlé se dégage, - Sur la vanne de régulation de dureté de direction, le connecteur est détérioré et recollé grossièrement (connecteur coté crémaillère), - La plaque avant est vissée, - Sur l'ensemble avant et soubassement il y a présence de brouillard de peinture, - Certains rivets plastiques de fixation d'extension d'aile sont absents, - Le soft close de la porte arrière droite ne fonctionne pas, - La destruction du pont avant par manque d'huile et la détérioration du connecteur de la vanne de régulation de la dureté de la direction a été grossièrement recollée à l'aide de silicone. Ces constatations ont permis à l'expert de recenser trois types de désordres affectant le pont, la direction et le berceau moteur de conclure que 'ces désordres sont vraisemblablement la conséquence d'une intervention (remplacement carter inférieur moteur) non effectuée dans les règles de l'art, le rendant dangereux à la circulation.' Les désordres sont donc, selon cet expert, imputables au réparateur. Il est certain, ainsi que l'a dit le premier juge, que la société Peintures de France n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise, puisque c'est la société Point Route qui était représentée à la réunion d'expertise du 22 juin 2017. Cependant, ce rapport, qui met clairement en évidence les manquements de la société Peintures de France, est corroboré par les devis de réparation établis par la société Dupont, SA, concessionnaire BMW, précisant les organes sur lesquels il sera nécessaire d'intervenir, pièces n°8 et 11. En conséquence, infirmant le jugement, la société Peintures de France, qui est intervenue sur le véhicule litigieux sans respecter les règles de l'art, sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 13 786,83 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule. Pour ce qui concerne les frais annexes, Mme [E] prétend qu'après avoir loué un véhicule, pièce n°13, facture Sixt) pour un coût de 320,83 euros, elle a fait l'acquisition le 2 juin 2017 d'un nouveau véhicule Citroën C3 pour un montant de 9 837 euros et exposé des frais de carte grise de 355,76 euros, pièce n°1 ; au mois de juillet 2017, envisageant un long voyage pour les congés estivaux, elle a acquis un véhicule plus grand, Audi A6, d'un coût de 19 000 euros et exposé des frais de carte grise de 504,76 euros, le concessionnaire reprenant le véhicule Citroën au prix d'achat, et assuré ces deux véhicules pour un montant mensuel de 126,35 euros. Elle sollicite le paiement d'une somme de 8 220 euros, à savoir, 320,83 euros au titre des frais de location, 1 400 euros du préjudice de jouissance d'un véhicule d'un standing supérieur, 6 500 euros du préjudice financier lié à l'acquisition d'un nouveau véhicule. Elle indique, pour ce dernier préjudice, que le véhicule litigieux, immobilisé depuis plusieurs années a perdu sa valeur, même si elle pourra le récupérer une fois la décision définitive et exécutée. Cependant, si le préjudice résultant des frais de location doit être indemnisé, celui résultant de l'acquisition le 2 juin 2017 d'un véhicule Citroën, prétendument de standing moindre que le véhicule litigieux, ne peut être indemnisé, d'autant qu'il a fait l'objet d'une reprise, au même prix lors de l'acquisition du véhicule Audi le 15 juillet suivant. La société Peintures de France sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 6 500 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de valeur du véhicule litigieux immobilisé depuis plus de 6 années, soit au total la somme de 6 820,83 euros. La société Peintures de France sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 6 820 euros. Il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 236,52 euros au titre des frais de recherche de panne par la société Dupont. Il en sera de même des frais de démontage de cette société en cours d'expertise pour 1 600,74 euros. Il y a lieu de débouter Mme [E] de sa demande en paiement de la somme de 123,03 euros par mois au titre des primes d'assurance du véhicule BMW X6 exposés en pure perte depuis le 23 mars 2017 jusqu'à la réparation effective du véhicule et la reprise de ce dernier puisqu'elle n'en justifie pas, le contrat d'assurance, pièce n°18, versé au débat étant relatif au véhicule BMW à compter de son acquisition, donc, à un véhicule roulant, alors qu'il ne l'est pas depuis le 23 mars 2017. Pour ce qui concerne les frais de gardiennage du véhicule par la société Dupont, si Mme [E] justifie, pièce n°12, que cette société l'a informée de ce que ces frais seraient d'un montant de 30 euros par jour à compter du 1er juin 2017, elle ne produit aucune facture alors que le véhicule se trouverait chez ce concessionnaire depuis près de 6 années. Elle sera déboutée de sa demande. La société Peintures de France qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe ; DÉBOUTE Mme [K] [R] épouse [E] de sa demande d'annulation du jugement ; INFIRME ce jugement ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE la SARL Peintures de France à payer à Mme [K] [R] épouse [E] les sommes de : - 13 786,83 euros au titre des réparations du véhicule, - 6 820 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice financier, - 236,52 euros au titre des frais de recherche de panne, - 1 600,74 euros au titre des frais de démontage ; DÉBOUTE Mme [K] [R] épouse [E] de ses demandes en paiement des frais d'assurance et des frais de gardiennage ; CONDAMNE la société Peintures de France au paiement des dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à Mme [K] [R] épouse [E]. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 659 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 458 du code précité.article 123-125 du code de commerce qui narticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d14b4cb8fa004f57da2a1
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- Résumé officiel