Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14aecb8fa004f57da261
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 828 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/03301 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4CV YRD/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 19 novembre 2020 RG:18/00171 [K] C/ S.A.S. BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON Grosse délivrée le 04 AVRIL 2023 à : - Me SOULIER - Me POMES RICHAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 19 Novembre 2020, N°18/00171 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [O] [K] né le 09 Mars 1963 à [Localité 4] (30) [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S. BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON RG 20/03301 [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas CARRERAS de la SELARL LIVELY, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Janvier 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [O] [K] a été engagé à compter 28 août 1995, en qualité de chauffeur par l'Union des distilleries de la Méditerranée (UDM). Le 1er avril 2015, le contrat de travail de M. [O] [K] a été repris par la SAS Berto Languedoc-Roussillon. Par courrier du 28 novembre 2017, M. [O] [K] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par la SAS Berto Languedoc-Roussillon. Par requête du 19 mars 2018, suite à l'entretien préalable du 7 novembre 2017, M. [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester le licencient sans cause réelle et sérieuse et pour entendre condamner la SAS Berto Languedoc-Roussillon au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit que le taux horaire du salaire de base mensuel d'UDM est identique au salaire de base mensuel de la SAS Berto Languedoc-Roussillon, - condamné la SAS Berto Languedoc-Roussillon à payer à M. [O] [K] les sommes suivantes : - 680 euros bruts au titre de rappel de prime QCE, - 68 euros bruts au titre des congés payés y afférents en deniers ou quittance, - 8 280 euros bruts au titre de rappel de prime d'ancienneté, - 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire rectifié et récapitulatif, - départagé partiellement sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse et ses conséquences, - mis les dépens à la charge de la SAS Berto Languedoc-Roussillon. Par acte du 16 décembre 2020, M. [O] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en formation de départage, a : - débouté M. [O] [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [O] [K] aux dépens du départage, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par acte du 2 avril 2021, M. [O] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mai 2021, M. [O] [K] demande à la cour de : - recevoir l'appel de M. [O] [K] limité à la problématique du salaire de base et du taux horaire, - le dire bien fondé, En conséquence, - condamner la SAS Berto Languedoc-Roussillon au paiement des sommes suivantes eu égard à l'application stricte des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, En conséquence, - réformer en conséquence, le jugement rendu sur ce point, - dire et juger que la SAS Berto Languedoc-Roussillon a exécuté déloyalement le contrat de travail de M. [O] [K], En conséquence, - condamner la SAS Berto Languedoc-Roussillon au paiement des sommes suivantes : - 6167.01 euros à titre de rappel de salaires outre 616.70€ de congés payés y afférents, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner la rectification des bulletins de paie pour la période courant du mois d'avril 2015 à ce jour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2021, M. [O] [K] demande à la cour de : - recevoir l'appel de M. [O] [K], - le dire bien fondé en la forme et au fond, En conséquence, - réformer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 15 mars 2021, En conséquence, - dire et juger que le licenciement de M. [O] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la SAS Berto Languedoc-Roussillon au paiement des sommes suivantes : - 80 436.74 euros à titre de dommages intérêts venant sanctionner le licenciement abusif, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux entiers dépens. M. [O] [K] soutient que : - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, il avait obtenu verbalement l'accord de son employeur pour poser des jours de récupération, il conteste les propos tenus à l'encontre de M. [W], - son employeur souhaitait se débarrasser des salariés les plus anciens. - lors de la reprise de son contrat de travail la société Berto a modifié son taux horaire. En l'état de ses dernières écritures en date du 11 juin 2021, contenant appel incident, la SAS Berto Languedoc-Roussillon a demandé de : - constater que la SAS Berto Languedoc-Roussillon a maintenu le taux horaire de M. [O] [K] et que ce dernier n'a subi aucune perte de salaire à l'occasion du transfert de son contrat de travail, - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en date du 19 novembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [O] [K] de sa demande de rappels de salaires au titre du taux horaire, - constater que M. [O] [K] ne démontre pas la réalité de son préjudice au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Berto Languedoc-Roussillon, - débouter par conséquent M. [O] [K] de toutes ses demandes en la matière, Reconventionnellement, - constater que la SAS Berto Languedoc-Roussillon a maintenu la prime d'ancienneté de M. [O] [K] qui a été intégrée dans le complément de salaire versé par l'employeur, - réformer par conséquent la décision de première instance venant condamner la SAS Berto Languedoc-Roussillon à verser à M. [O] [K] la somme de 8.280 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, - et statuant à nouveau, débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes en la matière, - constater que M. [O] [K] ne démontre pas la réalité de son préjudice au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Berto Languedoc-Roussillon, - réformer par conséquent la décision de première instance venant condamner la SAS Berto Languedoc-Roussillon à verser à M. [O] [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - et statuant à nouveau, débouter M. [O] [K] de toutes ses demandes en la matière, - condamner M. [O] [K] à payer à la SAS Berto Languedoc-Roussillon la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] [K] aux entiers dépens. En l'état de ses dernières écritures en date du 10 janvier 2023, contenant appel incident, la SAS Berto Languedoc-Roussillon a demandé de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 15 mars 2021 venant analyser le licenciement de M. [O] [K] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, - débouter par conséquent M. [O] [K] de toutes ses demandes en la matière, Reconventionnellement, - condamner M. [O] [K] à payer à la SAS Berto Languedoc-Roussillon la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] [K] aux entiers dépens. La SAS Berto Languedoc-Roussillon fait valoir que : - les faits sont parfaitement établis et sont confirmés par les attestations versées aux débats, - ce faits justifiaient le licenciement de M. [K], - le taux horaire est calculé sur la base du salaire mensuel de base auquel s'ajoute le salaire avantage acquis, que la volonté de la société UDM est de distinguer pour le calcul du taux horaire, le salaire de base, de la prime mensuelle qui correspond au salaire avantage acquis tel que libellé sur les bulletins de salaires du demandeur, que la mention en haut sur les bulletins de paie d'un taux horaire fixé à 14,05 euros calculé sur le salaire mensuel de base auquel s'ajoute le salaire avantage acquis est une simple erreur de la société UDM non créatrice de droit qui ne correspond pas à l'intention des parties, le taux horaire était égal à = 1911,80/151,67 = 12,60 euros et non 14,05 euros Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure n° 20 03301à effet au 10 janvier 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 25 janvier 2023. Par avis de déplacement d'audience du 6 décembre 2022 l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 11 avril 2023, puis par nouvel avis du 13 février 2023 l'affaire a été fixée au 1er mars 2023. Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure du dossier n°21 01326 à effet au 21 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 8 mars 2023. Par avis de déplacement d'audience du 6 décembre 2022, l'examen de l'affaire à a été fixé à l'audience du 1er mars 2023. MOTIFS Il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° de rôle 21/01326 au dossier enregistrés sous le n° de rôle 20/03301. Sur le rappel de salaire au titre du taux horaire de M. [K] Selon l'article L.2261-14 dans sa rédaction applicable au litige : «Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 [3 mois] , sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations». M. [K] a fait appel du jugement en ce qu'il a été débouté de ses prétentions au titre du salaire de base et du taux horaire. Il prétend que la société Berto n'aurait pas respecté les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail lors de la reprise de son ancien contrat de travail conclu avec l'Union des distilleries de la Méditerranée (UDM) chez laquelle son taux horaire était de 14,17 euros contre : - 12,50 euros au 1er avril 2015 date du transfert de son contrat de travail, - 12,61 euros à compter du mois de juin 2015 jusqu'au mois de mars 2017. - 13,17 euros à compter du mois d'avril 2017, - 14.17 euros à compter du mois de juillet 2017. La société Berto réplique que le taux horaire est calculé sur la base du salaire mensuel de base auquel s'ajoute le salaire avantage acquis, que la volonté de la société UDM est de distinguer pour le calcul du taux horaire, le salaire de base, de la prime mensuelle qui correspond au salaire avantage acquis tel que libellé sur les bulletins de salaires du demandeur, que la mention en haut sur les bulletins de paie d'un taux horaire fixé à 14,05 euros calculé sur le salaire mensuel de base auquel s'ajoute le salaire avantage acquis est une simple erreur de la société UDM non créatrice de droit qui ne correspond pas à l'intention des parties. Elle précise que le taux horaire était égal à = 1911,80/151,67 = 12,60 euros et non 14,05 euros. M. [K] se réfère à son taux horaire avant reprise de son contrat de travail qui était de 14,17 euros. Or l'examen de son bulletin de paie pour mars 2015 auquel il se réfère dégage un taux horaire de : - salaire mensuel : 1911,80 : 151,67 = 12,60 euros + salaire avantages acquis : 237,33 : 151,67 = 1.56 euros Total :12,60 + 1,56 = 14, 16 A compter du 1er avril 2015, son taux horaire était de : - salaire mensuel de base : 1899,24 : 152 = 12,50 euros + clause garantie 17 : 314,50 : 152 = 2,06 12,50 + 2,06 = 14,56 euros à compter du mois de juin le taux horaire passait à : - salaire mensuel de base :1916,72 : 152 = 12,61 + clause garantie 17 : 297,02 : 152 = 1,95 12,61 + 1,95 = 14,56 euros Il en résulte que M. [K] n'a connu aucune baisse de son taux horaire. En tout état de cause il ne démontre pas avoir connu une baisse de rémunération. Sur la prime d'ancienneté La société Berto reproche au premier juge de l'avoir condamnée à verser à M. [K] la somme de 8.280 euros bruts au titre de rappel de prime d'ancienneté alors qu'elle a pris en compte la prime d'ancienneté du salarié dans le calcul de la rémunération moyenne mensuelle brute perçue par celui-ci au cours des 12 derniers mois précédant son transfert et qu'elle a versé un complément de salaire libellé « clause garantie 17 » sur ses bulletins de paie permettant de maintenir le niveau de rémunération de M. [K]. Elle considère que la prime d'ancienneté a été intégrée dans le complément de salaire versé par l'employeur au regard de la rémunération mensuelle moyenne brute du demandeur. Avant la reprise de son contrat de travail, M. [K] percevait une prime d'ancienneté mensuelle de 255,65 euros en janvier 2015, 270,44 euros en février 2015 et 265,90 euros mars 2015. A compter du mois d'avril 2015 cette prime n'apparaît plus et la société intimée ne peut soutenir qu'elle serait incluse dans la «clause garantie 17» alors que cette rubrique concerne exclusivement le salaire de base. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, M. [K] ne démontre ni la mauvaise foi de l'employeur ni l'existence d'un préjudice distinct du retard apporté au paiement. Il sera débouté de sa prétention à ce titre. Sur le licenciement M. [K] a été licencié par courrier notifié le 28 novembre 2017 aux motifs suivants : - une absence en date des 2 et 3 novembre 2017, - propos insultants et menaçants vis-à-vis de son supérieur hiérarchique, M. [W] le 6 novembre 2017. - Sur les absences des 2 et 3 novembre 2017 M. [K] a décidé unilatéralement de prendre deux jours de congés sur ces deux journées afin de s'accorder un week-end prolongé de 5 jours. L'employeur démontre l'existence d'une procédure concernant la prise des congés au sein de l'entreprise qui consiste en pratique à remplir et à lui remettre au préalable un formulaire, cette demande devant ensuite être validée par le responsable hiérarchique du salarié concerné ( cf. trame de formulaire de demande de congés). M. [T], atteste en effet en sa qualité de responsable administratif que : « Les procédures du groupe Berto prévoient pour tous les congés une demande systématique et préalable à l'aide des formulaires papiers prévus à cet effet. » La société intimée rappelle que M. [K] a d'ailleurs régulièrement utilisé ce formulaire par le passé afin de poser des jours de congés payés notamment sur la période d'été 2017 soit deux mois avant les faits qui lui sont reprochés ce que confirment les pièces produites. M. [W] atteste n'avoir reçu aucune demande de congés de la part de M. [K]. Si M. [K] soutient à présent avoir posé plusieurs jours de repos compensateurs et non des congés payés, en accord avec son supérieur hiérarchique, ce que ce dernier ne confirme pas, dans son courrier du 12 décembre 2017 il affirmait bien avoir pris des jours de congés payés et non des repos compensateurs. En outre ses conclusions de première instance soutenaient «Il n'existe pas de procédure particulière au sein de la société BERTO concernant la prise des congés payés. Il entend indiquait ce qu'il écrivait le 12 décembre 2017, que ses congés avaient été posés verbalement auprès l'exploitant qui les avaient acceptés. » En tout état de cause M. [T] témoigne que « Depuis que j'occupe le poste de responsable administratif soit depuis plus de 10 ans, tout salarié ayant acquis des RC doit au même titre que pour les CP, complète un document de demande qu'il transmet à son responsable pour validation préalable. » La société intimée verse au débat des formulaires de demande de pose de repos compensateurs sur la période de février 2016 à décembre 2016 soit antérieurement à la date de commission des faits imputables à M. [K] ( M. [B] en février 2016, mars 2016, mai 2016, M. [M] mars 2016 et Mme [L] en septembre 2016, novembre 2016, décembre 2016). - Sur les propos insultants et menaçants vis-à-vis de son supérieur hiérarchique, M. [W] le 6 novembre 2017. La société intimée relate que, suite aux absences injustifiées de M. [K], M. [W] a tenté dans un premier temps de trouver une solution en proposant au salarié de poser deux jours de congés mais que ce dernier a refusé cette proposition. M. [W] rapporte les propos tenus par M. [K] : « Ça fait 25 ans que je suis dans la boîte, ce n'est pas toi qui va m'emmerder. Je vais te péter la gueule derrière les bennes vient avec moi. Je ne tape pas dans la merde, je ne le ferai pas ici je sais où tu habites. » M. [W] a été entendu par les services de la gendarmerie et a fait part de ses peurs face aux menaces de M. [K] confirmées plus tard par M. [F] agissant en sa qualité de délégué du personnel, lequel a du reste assisté M. [K] lors de l'entretien préalable, confirmant les excuses formulées par M. [K] à M. [W] suite à son comportement. Les attestations produites par M. [K] sont sans intérêt pour la présente discussion faute de porter sur les faits reprochés au salarié. M. [K] pour remettre en cause les attestations produites par l'employeur soutient que M. [R] aurait été contraint de démissionner après avoir subi des pressions et refusé d'établir une attestation mensongère à son encontre. Or la société intimée relève que M. [R] a démissionné le 08 janvier 2018 alors que la saisine du conseil n'est intervenue que le 19 mars 2018 en sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à demander des attestations avant cette date, qu'en outre la lettre de démission de M. [R] ne fait aucunement référence à une quelconque pression de l'employeur. M. [V] témoigne que M. [R] a au contraire sollicité à être réembauché par la société. Il en résulte que les faits reprochés au salarié sont parfaitement établis et que, nonobstant la grande ancienneté de celui-ci, ces faits faisaient obstacle à son maintien dans l'entreprise étant relevé que M. [K] a été licencié pour simple faute et non faute grave. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le n° de rôle 21/01326 au dossier enregistrés sous le n° de rôle 20/03301, - Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 19 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la SAS Berto Languedoc-Roussillon à payer à M. [O] [K] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - Statuant à nouveau de ce chef réformé, déboute M. [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - Confirme le jugement pour le surplus, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 30 mars 2021, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travailarticle L.1224-1 du code du travail lors de la reprisearticle 1231-6 du code civil dispose dans son alinéaarticle 700 du code de procédure civile en l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d14aecb8fa004f57da261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel