Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d14a0cb8fa004f57da237
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06283 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUSY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2022
JUGE COMMISSAIRE DE BEZIERS
N° RG 2022002135
APPELANTE :
Société SCCV SPALCO immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 842 488 553, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde JOURNU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [P] [K], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS A&F CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Clarisse LIMOUZIN, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. A&F CONSTRUCTION immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 880.316.930 prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Assignée le 5 janvier 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 01 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS A&F Construction ayant pour activité la réalisation de tous travaux de maçonnerie, travaux courant de béton armé et travaux de gros 'uvre, procédure convertie ultérieurement, le 15 septembre 2021, en liquidation judiciaire.
La société civile de construction vente Spalco, qui avait conclu, le 21 juin 2019, avec la société A&F Construction un marché de travaux pour la réalisation du lot n° 1 « gros 'uvre » dans le cadre de l'édification d'un immeuble à usage de logements et commerces [Adresse 2], a, par lettre recommandée du 5 janvier 2022, après avoir été relevée de la forclusion par une ordonnance du juge-commissaire en date du 2 décembre 2021, déclaré entre les mains de M. [K], mandataire judiciaire devenu liquidateur, une créance de 100 000 euros au titre des non façons, malfaçons et retards dans l'exécution des obligations issues du chantier (sic).
Cette créance a été contestée par le liquidateur au motif qu'elle ne résultait d'aucun titre, ni d'une décision de justice.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge-commissaire a, au visa de l'article R. 624-5 du code de commerce, constaté l'existence d'une contestation sérieuse, invité la société Spalco à saisir la juridiction compétente dans le mois suivant la notification de la décision à peine de forclusion, sursis à statuer et fixé le rappel de l'affaire à l'audience du 13 octobre 2022, son ordonnance tenant lieu de convocation.
Par une seconde ordonnance rendue le 1er décembre 2022 après que l'affaire eut été renvoyée à plusieurs reprises, le juge-commissaire, a constaté que la société Spalco n'avait pas saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit et a en conséquence rejeté la créance déclarée par celle-ci à hauteur de la somme de 100 000 euros.
La société Spalco a régulièrement relevé appel, le 15 décembre 2022, de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 13 décembre 2022.
Elle demande la cour, dans ses conclusions déposées le 12 janvier 2023 via le RPVA, de réformer l'ordonnance, de débouter M. [K] ès qualités de l'ensemble de ses demandes et de le condamner, in solidum avec la société A&F Construction au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle expose pour l'essentiel qu'elle n'a jamais été rendue destinataire de l'ordonnance du 8 septembre 2022, qui ne lui a pas été notifiée.
M. [K] ès qualités, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 21 février 2023, sollicite de voir confirmer l'ordonnance déférée et condamner la société Spalco à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il affirme au contraire que l'ordonnance du juge-commissaire a bien été notifiée à la société Spalco.
La société A&F Construction n'a pas comparu, bien qu'ayant été assignée par exploit du 5 janvier 2023 contenant signification de la déclaration d'appel, dont la délivrance a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2023.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article R. 624-5 du code de commerce : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte (') ».
En l'occurrence, M. [K] ès qualités communique, en pièce n° 4, la lettre du greffe adressée le 19 septembre 2022 au cabinet d'avocats SVA, représentant la société Spalco, et l'avis de réception de cette lettre tendant à la notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 8 septembre 2022, dans l'affaire opposant la société Spalco à la société A&F Construction, relativement à la procédure enrôlée sous le n° RG 2022 002135 ; la lettre de notification de l'ordonnance a bien été reçue le 20 septembre 2022 par le cabinet d'avocats SVA représentant la société Spalco.
Or, il n'est pas justifié que dans le mois suivant la notification, le 20 septembre 2022, de l'ordonnance du juge-commissaire, la juridiction compétente pour apprécier le bien-fondé de la créance déclarée a été effectivement saisie par la société Spalco ; au demeurant, celle-ci ne justifie toujours pas devant la cour de la saisine de la juridiction compétente, alors que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 8 septembre 2022 a également été portée, une nouvelle fois, à sa connaissance par la notification de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2022 suivant lettre recommandée du 13 décembre 2022, adressée au cabinet d'avocats SVA.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du juge-commissaire en date du 1er décembre 2022, qui a constaté que la société Spalco était forclose pour saisir la juridiction compétente et qui a en conséquence rejeté la créance déclarée, doit être confirmée dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, la société Spalco doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [K] ès qualités la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 1er décembre 2022 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective ouverte à l'égard de la société A&F Construction,
Condamne la société Spalco aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [K] ès qualités la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642d14a0cb8fa004f57da237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel