Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d149fcb8fa004f57da235
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 122 317 149 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06152 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUKO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 NOVEMBRE 2022
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 13/06946
APPELANTE :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement public à caractère spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [J] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association ALAPED
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association ALAPED Association Lodevoise d'Aide aux Personnes En Difficulté (ALAPED), prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège situé
Institut de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignée le 21/12/2022 par procès-verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 01 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La Caisse des dépôts et consignations a consenti à l'association lodévoise d'aide aux personnes en difficulté (l'Alaped) un prêt n° 1043179 d'un montant de 1 477 798 euros sur une durée de 24 ans au taux de 3,41 %, révisable et progressif, à échéance annuelle, pour la dernière venant à exigibilité le 1er mai 2030.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'Alaped, ce qui a amené la Caisse des dépôts et consignations à déclarer, par lettre recommandée du 12 mars 2014, sa créance au passif de la procédure collective à hauteur de 1 223 171,49 euros outre intérêts dont les modalités de calcul ont été précisées en page 2 de la déclaration, à titre chirographaire.
Par courrier du 17 septembre 2014, M. [F], désigné comme liquidateur judiciaire, a indiqué à la Caisse des dépôts et consignations que sa créance devait être réglée par l'Association pour personnes en situation de handicap (l'Apsh 34) dans la mesure où le patrimoine de l'association Alaped a été dévolu à l'Apsh 34 suivant la décision de l'ARS Languedoc-Roussillon en date du 6 décembre 2012, mais que compte tenu du contentieux pendant devant le tribunal administratif de Montpellier, il proposerait l'admission au passif de la Caisse des dépôts et consignations pour mémoire en l'état d'une instance en cours.
Par une première ordonnance du 6 novembre 2014, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a sursis à statuer sur l'admission de la créance de la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de connaître l'issue du contentieux opposant l'association Alaped à l'ARS Languedoc-Roussillon, dans la mesure où les sommes restant dues (') au titre du contrat de prêt n° 1043179 doivent être mis à la charge de l'Apsh 34, mais qu'un contentieux est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Montpellier, de sorte qu'il convient d'attendre l'issue de cette procédure pour connaître le sort de la créance de la Caisse des dépôts et consignations.
Les actifs de l'Alaped ont finalement été transférés à l'Apsh 34 suivant un protocole transactionnel du 13 octobre 2020 auquel le tribunal a conféré force exécutoire par un jugement du 3 décembre 2020, et une convention de transfert à l'Apsh 34 du prêt consenti initialement à l'Alaped a été régularisée avec la Caisse des dépôts et consignations le 23 juin 2022, la commune de Lodève et le conseil régional d'Occitanie s'engageant comme garants à concurrence de 50 % chacun ; la date de prise d'effet du transfert de prêt a été fixée au 13 octobre 2020, l'Apsh 34 s'engageant à rembourser les échéances restant dues à compter de cette date.
Le juge-commissaire en charge de la procédure collective de l'Alaped, qui avait été saisi, le 17 janvier 2022, par des conclusions de reprise d'instance de la Caisse des dépôts et consignations aux fins d'admission de sa créance au passif, a, par une ordonnance rendue le 24 novembre 2022, rejeté en totalité la créance de celle-ci.
La Caisse des dépôts et consignations a régulièrement relevé appel, le 8 décembre 2022, de cette ordonnance en vue de son infirmation.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 27 février 2023 via le RPVA et au visa des articles L. 622-25, L. 622-27 et L. 624-2 du code de commerce, de l'article R. 622-25 du même code et de l'article 2309 du code civil, de :
A titre principal,
- admettre sa créance au passif de l'Association lodévoise d'aide aux personnes en difficulté (l'Alaped) dans les termes de sa déclaration, à savoir le solde restant dû au titre d'un contrat de prêt n° 1043179 d'un montant initial de 1 477 798 euros ('), à hauteur de :
-échu : ''''''''''''''''''''''.0 euro
-à échoir :
' capital restant à amortir'''...'''......... 1 196 545,48 euros
' intérêts courus (dont le cours n'est pas arrêté).......... 26 626,01 euros
' intérêts moratoires '''''''''..........'''.. Mémoire
Sous total à échoir (sauf mémoire) : ''''.'1 223 171,49 euros
(')
- dire qu'il sera fait mention du taux et des modalités de calcul de la créance d'intérêts conformément aux articles 7 et 12 des conditions particulières du contrat,
A titre infiniment subsidiaire,
- admettre sa créance au passif de l'Association lodévoise d'aide aux personnes en difficulté (l'Alaped) pour la somme de 631 550,10 euros,
En tout état de cause,
- dire qu'il sera fait mention de la décision à intervenir sur l'état des créances de l'Alaped à la diligence du greffe,
- condamner l'Alaped et M. [F] ès qualités de liquidateur judiciaire à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que sa créance n'a pas été contestée et qu'elle doit donc être admise dans les termes de la déclaration pour son montant existant au jour de l'ouverture de la procédure ; elle ajoute que c'est à tort que le juge-commissaire a considéré qu'aucune somme n'avait été prise en charge par les garants entre le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et la date de prise d'effet de la convention de transfert du prêt, le 23 juin 2022.
M. [F], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'Alaped, dont les conclusions ont été déposées le 19 janvier 2023 par le RPVA, sollicite de voir confirmer l'ordonnance déférée et condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 3000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ; il soutient que la créance de la Caisse, qui n'a pas relevé appel de l'ordonnance rendue le 6 novembre 2014 par le juge-commissaire, a bien été contestée en l'état d'une proposition d'admission au passif « pour mémoire en l'état d'une instance en cours » et que la demande d'admission au passif n'est plus désormais d'actualité en l'état des règlements opérés par des tiers.
L'Association lodévoise d'aide aux personnes en difficulté n'a pas comparu, l'assignation du 21 décembre 2022 contenant signification de la déclaration d'appel ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 1er mars 2023.
MOTIFS de la DECISION :
Même si dans divers courriels, notamment des 20 juillet 2020 et 2 février 2021 adressés à M. [F] ès qualités, l'avocat de la Caisse des dépôts et consignations évoque une « contestation » dont la créance a fait l'objet et interroge le liquidateur sur le point de savoir si le juge-commissaire doit prochainement statuer sur celle-ci, à la suite de son ordonnance de sursis à statuer du 6 novembre 2014, il n'en demeure pas moins que la créance de la Caisse n'a été discutée, ni dans son existence, ni dans son montant, M. [F], dans son courrier du 17 septembre 2014 qui ne rappelle d'ailleurs pas les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, se bornant à faire état de ce que la créance doit être réglée par l'Apsh 34 dans la mesure où le patrimoine de l'Alaped lui a été dévolu suivant décision de l'ARS Languedoc-Roussillon en date du 6 décembre 2012, décision faisant toutefois l'objet d'un contentieux pendant devant le tribunal administratif de Montpellier, raison pour laquelle il proposera l'admission au passif de la Caisse des dépôts et consignations pour mémoire en l'état d'une instance en cours afin que les droits de celle-ci soient préservés (sic).
La créance de la Caisse des dépôts et consignations n'a donc pas été discutée au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce et il n'existait, par référence aux dispositions de l'article L. 624-2 du même code, aucune instance en cours à la date du jugement d'ouverture de nature à enlever au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance ; l'instance évoquée par M. [F] ès qualités, dans son courrier du 17 septembre 2014, ne vise en effet qu'une procédure pendante devant le tribunal administratif en contestation de la décision de l'ARS Languedoc-Roussillon du 6 décembre 2012 transférant à l'Apsh 34 les actifs de l'Alaped, procédure à laquelle la Caisse n'était pas partie et qui n'avait donc aucune incidence sur la créance de celle-ci.
Dans son ordonnance du 6 novembre 2014, le juge-commissaire a relevé qu'en l'état de la décision du 6 décembre 2012 prise par l'ARS retirant les autorisations d'exploiter détenues par l'Alaped et ordonnant la dévolution de son patrimoine à l'Apsh 34, les sommes restant dues au titre du prêt n° 1043179 devaient être pris en charge par cette dernière, mais qu'en l'état du contentieux pendant devant le tribunal administratif de Montpellier, il y avait lieu de surseoir à statuer sur la demande d'admission de la créance de la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente de connaître l'issue de ce contentieux ; en statuant ainsi, le juge-commissaire a seulement entendu s'assurer de l'effectivité du transfert de la créance de la Caisse à l'Apsh 34, sans pour autant priver celle-ci du droit de faire admettre sa créance au passif de la procédure collective de l'Alaped.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-25 et L. 624-2 du code de commerce que le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des paiements effectués postérieurement, notamment par les codébiteurs, les garants ou les cautions, entre les mains du créancier.
Pour rejeter la créance déclarée par la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 1 223 171,49 euros en principal outre intérêts, le juge-commissaire a considéré que l'objet de la transaction autorisée par les instances de la procédure collective était le transfert du patrimoine de l'Alaped, désormais démunie de la possibilité de gérer ses établissements et donc, de remplir son objet social, que la Caisse des dépôts et consignations, ayant concédé le transfert de la ligne de prêt à l'Apsh 34 devenue sa débitrice, ne saurait se prévaloir d'une créance à l'encontre de l'Alaped au titre de ce même prêt, étant constant que sa créance déclarée était à échoir et qu'elle ne justifie d'aucun impayé antérieur au 13 octobre 2020, date d'effet du transfert du prêt, et qu'elle ne justifie, par la même, d'aucune somme qui aurait dû être prise en charge par les garants.
Cependant, la convention par laquelle le prêt consenti initialement à l'Alaped a été transféré à l'Apsh 34, qui s'engageait à en rembourser les échéances à compter du 13 octobre 2020, est intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et il résulte des pièces produites qu'entre le jugement d'ouverture et la date d'effet de la convention de transfert, diverses sommes ont été réglées par les garants, étant rappelé que le prêt consenti initialement à l'Alaped était garanti par la région Languedoc-Roussillon et par la commune de [Localité 7], chacune à concurrence de 50 % ; la Caisse des dépôts et consignations est donc fondée à soutenir que l'absence de reconnaissance de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'Alaped, pour son montant au jour du jugement d'ouverture, serait de nature à priver les garants de leurs recours subrogatoires éventuels ; en outre, la convention du 23 juin 2022 a pour objet le transfert du prêt contracté initialement par l'Alaped et non l'obtention d'une nouvelle ligne de crédit au profit de l'Apsh 34.
L'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le juge-commissaire doit en conséquence être infirmée et la créance de la Caisse des dépôts et consignations admise pour son montant déclaré de 1 223 171,49 euros à titre chirographaire, outre les intérêts dont les modalités de calcul sont précisées en page 2 de la déclaration du 12 mars 2014 par référence aux articles 7 et 12 des conditions générales du contrat de prêt.
Les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective, sans toutefois qu'il y ait lieu de faire application, au profit de la Caisse des dépôts et consignations, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Infirme l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de l'Association lodévoise d'aide aux personnes en difficulté (l'Alaped) et statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance de la Caisse des dépôts et consignations au passif de l'Alaped à hauteur de la somme de 1 223 171,49 euros à titre chirographaire, outre les intérêts dont les modalités de calcul sont précisées en page 2 de la déclaration de créance du 12 mars 2014 par référence aux articles 7 et 12 des conditions générales du contrat de prêt,
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur l'état des créances,
Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 2309 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile.article L. 622-27 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 622-27 du code de commerce et il narticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 4 avril 2023
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Référence
642d149fcb8fa004f57da235
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