Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1489cb8fa004f57da1f1
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 251 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00257 04 avril 2023 --------------------- N° RG 20/01348 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKBK ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz 08 juillet 2020 F 18/00422 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Quatre avril deux mille vingt trois APPELANTS : M. [P] [G] [Adresse 1] Représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ Mme [Z] [R] épouse [G] [Adresse 1] Représentée par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Mme [B] [I] [W] épouse [N] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat écrit du 20 avril 2012 à durée indéterminée, Mme [B] [I] [W] épouse [N] a été embauchée par M. [P] [G] et Mme [Z] [R] épouse [G], en qualité d'assistante maternelle agréée, pour garder l'enfant [D] né le 2 février 2011. Par avenant du 2 septembre 2014, les horaires de Mme [N] ont été modifiés et le salaire mensuel porté à 318,21 euros. Par courrier du 5 mars 2017, M. et Mme [G] ont rompu le contrat de travail de Mme [N] pour abandon de poste pendant une semaine complète. Considérant le 'licenciement' abusif, Mme [N] a saisi, le 14 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Metz. Par jugement contradictoire du 8 juillet 2020 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a : - dit et jugé abusif le licenciement de Mme [N] notifié par lettre du 06 mars 2017; - condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à Mme [N] les sommes de: * 675 euros net d'indemnité compensatrice de préavis ; * 67,50 euros net d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; * 329,41 euros net d'indemnité de licenciement ; * 335 euros net d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement; * 2 514 euros net de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; - condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à Mme [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ; - condamné solidairement M. et Mme [G] aux dépens. Par déclaration transmise par voie électronique le 3 août 2020, M. et Mme [G] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er mars 2022, M. et Mme [G] requièrent la cour : - d'infirmer le jugement ; - de débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ; - de dire que la procédure de rupture n'est pas une procédure de licenciement ; - de dire que la procédure de retrait est régulière ; - de dire que Mme [N] a commis des fautes graves la privant de l'indemnité de rupture spécifique aux assistants maternels et du préavis prévus par les dispositions légales ; - de dire qu'ils ne sont redevables d'aucune somme envers Mme [N] ; - de condamner Mme [N] à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leur appel, M. et Mme [G] exposent qu'ils ont suivi la procédure de retrait de l'enfant, comme le leur permet la convention collective des assistants maternels du particulier-employeur et que cette procédure a été respectée, puisqu'une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 mars 2017 a été adressée le 6 mars 2017. Ils affirment que la rupture est motivée par les fautes graves commises par Mme [N] la privant de l'indemnité spécifique aux assistants maternels et de préavis. Ils soutiennent à cet égard que Mme [N] ne leur a jamais remis un quelconque arrêt de travail, alors qu'elle s'est absentée pendant plus d'une semaine, soit au-delà du délai légal prévu par la convention collective à la suite du décès du conjoint. Ils affirment que Mme [N] s'est contentée de leur téléphoner le 26 février 2017 vers 18 heures 30 pour les informer de son incapacité à garder l'enfant le lendemain, sans préciser la durée de son absence, ce qui les a considérablement désorganisés. Ils ajoutent que leur enfant était accueilli dans des conditions inacceptables (tenant notamment à la présence d'une arme à feu et de personnes perturbées) et que la faute commise par l'assistante maternelle a eu pour conséquence une perte de confiance de leur part. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 avril 2022, Mme [N] sollicite que la cour confirme toutes les dispositions du jugement et, à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la rupture du contrat de travail est intervenue en application de l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier-employeur: - dise que la procédure de retrait est irrégulière et que la rupture est abusive ; - dise qu'elle n'a commis aucune faute grave privative des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et conventionnelle de rupture ; - condamne M. et Mme [G] au paiement des sommes de : * 675 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 67,50 euros net au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; * 329,41 euros net au titre d'une indemnité conventionnelle de rupture ; * 2 514 euros net en application des dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil et L. 423-24 et suivants du code de l'action sociale et des familles pour rupture abusive du contrat ; - condamne M. et Mme [G] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel. Mme [N] réplique que M. et Mme [G] se sont placés sur le terrain du licenciement disciplinaire en employant le terme «'résiliation sur le champ'» et que ceux-ci n'ont pas utilisé l'article 18 de la convention collective, étant observé qu'ils n'ont pas indiqué exercer leur droit de retrait de l'enfant. Elle soutient que le motif retenu par M. et Mme [G] pour rompre le contrat de travail n'est ni réel ni sérieux, de sorte que le licenciement est abusif. Elle énonce qu'elle a déposé son arrêt de travail dans leur boîte aux lettres le 28 février 2017 et qu'elle avait préalablement pris le soin de les prévenir de son absence par téléphone. Elle précise que le grief fondé sur le fait que l'enfant ait été accueilli dans des conditions inacceptables ne figure pas dans la lettre de rupture et le conteste. A titre subsidiaire, elle considère que la liberté du droit de retrait n'est pas sans limite et que la rupture abusive doit lui permettre d'obtenir le préavis dû, ainsi que des dommages-intérêts. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022. MOTIVATION Sur la rupture La lettre du 5 mars 2017 de rupture du contrat de travail est rédigée comme suit': « Par la présente, je vous fais part de la rupture du contrat qui nous lie depuis le 20.04.2012. Effectivement, nous avons reçu un appel téléphonique de votre part le 26.02.2017 à 18h30 nous informant de votre incapacité à garder notre enfant le lendemain le lundi 27.02.2017, et ce pour une durée indéterminée. Selon les accords de la convention collective, vous deviez a minima nous prévenir mais également nous fournir un arrêt de travail à compter du 01.03.2017, ce que vous n'avez pas fait. De ce fait je vous annonce que cela constitue un abandon de poste (1 semaine complète), ce qui résilie sur le champ notre contrat et ce sans préavis, ni indemnités de fin de contrat ». Les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables à l'assistant maternel employé par un particulier. La rupture du contrat de travail de l'assistant maternel employé par un particulier en vertu d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée est spécialement régie par les articles L. 423-1 à L. 423-7 du code de l'action sociale et des familles (dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux), L. 423-17 à L. 423-27 (dispositions communes à tous les assistants maternels et dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers), ainsi que par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er'juillet 2004, étendue par arrêté du 17 décembre 2004. L'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles liste les seules dispositions du code du travail qui sont applicables à l'ensemble des assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé - dont font partie les assistants maternels employés par des particuliers. Cet article ne renvoie pas aux dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. L'article L. 423-24 du même code dispose que « le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L423-25 ». L'article 18 de la convention collective précitée prévoit que'«'L'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail. L'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.'». Le droit de retrait des parents employeurs prévu à l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et à l'article 18 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur peut s'exercer librement, sauf abus ou motif illicite. En cas de retrait de la garde de leur enfant, les parents doivent s'acquitter du paiement de l'indemnité conventionnelle de rupture et de l'indemnité de préavis, sauf en cas de faute grave de l'assistante maternelle. La faute grave, dont la charge de la preuve repose sur l'employeur, est entendue comme une violation des obligations s'attachant à l'emploi, d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite des relations entre les parties et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. En l'espèce, quand bien même M. et Mme [G] ont utilisé le terme 'résilie' dans la lettre de rupture, cette lettre constitue la mise en 'uvre du droit de retrait prévu par l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et par l'article 18 de la convention collective applicable, et ce quel que soit l'intitulé que l'employeur a donné à la rupture du contrat, dans la mesure où le droit commun du licenciement ne s'applique pas à la rupture du contrat de travail de l'assistante maternelle du particulier employeur. Mme [N] doit, dès lors, être déboutée de sa demande tendant à la confirmation du jugement s'agissant du caractère abusif du licenciement, de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et de l'indemnité de licenciement. Le retrait de l'enfant par M. et Mme [G] étant libre, il peut reposer sur un motif mentionné dans la lettre de rupture ou sur tout autre grief, sauf à établir son caractère illicite ou abusif. M. et Mme [G] évoquent que les motifs de rupture sont l'abandon de poste de Mme [N] du 1er au 5 mars 2017 et les conditions inacceptables d'accueil de l'enfant. En l'occurrence, Mme [N] a bien prévenu les époux [G] par téléphone le 26 février 2017 de son incapacité à garder leur enfant à compter du 27 février 2017, à la suite du décès brutal de son époux. Elle n'a néanmoins pas repris son poste à l'issue de l'absence autorisée pour décès du conjoint, admise par les appelants, qui s'élève à 3 jours, soit du 27 février au 1er mars 2017 inclus - et non à 2 jours, puisque l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles renvoie aux dispositions du code du travail relatives à la durée des congés pour événements familiaux, c'est-à-dire à l'article L. 3142-4 du code du travail. Mme [N] n'est pas en mesure de prouver qu'elle a déposé dans la boîte aux lettres des appelants son arrêt de travail pour justifier de son absence du 2 au 4 mars 2017, mais il est toutefois relevé que son arrêt de travail est versé aux débats, accompagné des attestations de M. et Mme [O], dont l'enfant était également confié à Mme [N], qui affirment que celle-ci leur a bien transmis son arrêt de travail. M. et Mme [G] - qui n'ont pas essayé de contacter Mme [N] et ne l'ont pas mise en demeure de justifier de son absence - ont agi de manière précipitée en rompant les relations contractuelles, alors que Mme [N] était absente depuis seulement quelques jours et n'avait que 2 jours de retard dans la transmission de son justificatif d'absence, étant observé qu'ils étaient parfaitement informés des circonstances particulières dans lesquelles l'assistante maternelle se trouvait compte tenu du décès brutal de son conjoint, d'autant qu'ils étaient présents aux obsèques de ce dernier le 3 mars 2017. De surcroît, aucun élément ne met en évidence que l'enfant [D] était accueilli dans des conditions inacceptables, rien ne permettant de déduire qu'une arme à feu était à portée des enfants gardés, que ces derniers ont été mis en danger par la présence du conjoint de Mme [N] ou que celle-ci a perdu la capacité d'accueillir des enfants. M. et Mme [O] relatent d'ailleurs tout le professionnalisme de Mme [N]. En conséquence, les faits évoqués à l'appui du retrait de l'enfant ne caractérisent pas un motif légitime de rupture et encore moins une faute grave. Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive Le retrait abusif de l'enfant de M. et Mme [G] ouvre droit à Mme [N] à des dommages-intérêts. Ce retrait a causé à Mme [N] un préjudice tant matériel que moral qu'il convient de réparer, eu égard à la durée pendant laquelle elle a eu en garde l'enfant (presque 5 années) et sa rémunération, étant toutefois observé qu'elle ne justifie pas avoir éprouvé de difficultés à trouver un autre enfant à garder à l'issue de la rupture. Ce préjudice justifie l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement entrepris est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant alloué à ce titre. Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles prévoit que «'l'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 423-27, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus'». En l'espèce, Mme [N] doit bénéficier, en l'absence de faute grave, d'un préavis d'un mois en application des dispositions légales précitées. M. et Mme [G] sont donc condamnés à payer à Mme [N] un montant de 313,68 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 31,37 euros brut au titre des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé de ce chef sur le montant. Sur l'indemnité de rupture L'article 18 de la convention collective du 1er juillet 2004 prévoit au titre des sommes dues par l'employeur à l'occasion de la rupture du contrat de travail : «'f) Indemnité de rupture En cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 d'ancienneté avec lui. Cette indemnité sera égale à 1/120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat. Cette indemnité n'a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de cotisations et d'impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi'». En l'espèce, Mme [N] comptait plus d'un an d'ancienneté, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme sollicitée, non autrement critiquée dans son quantum, de 329,41 euros à titre d'indemnité de rupture. Il n'y a pas lieu de statuer sur la régularité de la procédure de retrait, aucune demande de dommages-intérêts n'étant présentée à ce titre. Sur les frais Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. M. et Mme [G] sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [G] sont condamnés aux dépens d'appel et à verser à Mme [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par celle-ci en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Mme [B] [I] [W] veuve [N] est abusif ; - fixé l'indemnité compensatrice de préavis due à un montant de 675 euros net et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents à un montant de 67,50 euros net ; - alloué une indemnité de licenciement ; - alloué une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; - fixé les dommages-intérêts dus au titre de la rupture abusive du contrat de travail à un montant de 2 514 euros net ; - dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit qu'il y a eu rupture du contrat de travail d'assistante maternelle à la suite de l'exercice par M. [P] [G] et Mme [Z] [R] épouse [G] de leur droit de retrait prévu par l'article L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles et par l'article 18 de la convention collective applicable ; Dit que le retrait de l'enfant par M. [P] [G] et Mme [Z] [R] épouse [G] auprès de Mme [B] [I] [W] veuve [N] est abusif'; Condamne M. [P] [G] et Mme [Z] [R] épouse [G] à payer à Mme [B] [I] [W] veuve [N] : - la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ; - la somme de 313,68 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle de 31,37 euros brut au titre des congés payés afférents ; - la somme de 329,41 euros d'indemnité de rupture ; - la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ; Dit que les intérêts au taux légal courent : - à compter du 14 mai 2018 sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; - à compter du présent arrêt sur les autres condamnations ; Déboute M. [P] [G] et Mme [Z] [R] épouse [G] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [G] et Mme [Z] [R] épouse [G] aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 18 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 18 de la convention collectivearticle 18 de la convention collective des assisarticle L. 423-2 du code de larticle 18 de la convention collective duarticle 18 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d1489cb8fa004f57da1f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel