Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d145dcb8fa004f57da135
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGKN ORDONNANCE Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00 Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Mme [C] [L], représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [T] [F], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [D] [G], né le 05 Novembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Aurélie AUTEF, Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [G], né le 05 Novembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 août 2021 le condamnant à une peine d'emprisonnement délictuel de 12 mois dont 6 mois avec sursis et à une peine complémentaire de l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans puis le 29 novembre 2022 à une peine principale d'emprisonnement de 6 mois avec une levée d'écrou le 31 mars 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 02 avril 2023 à 14 h 00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [G] pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [G] né le 05 Novembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne le 03 avril 2023 à 12h 28, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Me Aurélie AUTEF, conseil de Monsieur [D] [G] , ainsi que les observations de Madame [C] [L], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [D] [G] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 avril 2023 à 16 h 00 ; Avons rendu l'ordonnance suivante: Faits et procédure [D] [G] né le 05 novembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE) se disant de nationalité algérienne a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 août 2021 à une peine d'emprisonnement délictuel de 12 mois dont 6 mois avec sursis et à une peine complémentaire de l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, puis par cette même juridiction le 29 novembre 2022, à une peine principale de six mois d'emprisonnement avec une levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2] le 31 mars 2023. Par arrêté du 31 mars 2023 à 10h16 et notification le même jour et à la même heure, un arrêté de placement en rétention administrative de [Localité 1] a été pris par M. le Préfet de la Gironde en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcé le 23 août 2021. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 01er avril 2023 à 13 heures 06 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance en date du 02 avril 2023 notifiée à 14heures 00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 avril 2023 à 12 heures 28, le conseil de M.[D] [G] a sollicité : l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant à nouveau : qu'il soit constaté l'irrégularité de l'arrêté de placement en centre de rétention du 31 mars 2023, que soit déclarée irrecevable la requête en prolongation de la Préfecture de la Gironde du 1er avril 2023, subsidiairement le rejet de la demande de prolongation formée par la préfecture de la Gironde, en tout état de cause, que soit ordonné la remise en liberté de M. [D] [G]. et la condamnation du préfet à verser à Me [Z] la somme de 800 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 2° du code de procédure civile. A l'appui de sa requête, le conseil relève : - l'état de vulnérabilité de M. [D] [G] qui a déclaré dès le 28 mars 2023 qu'il souffrait d'une fracture de la hanche et devait entamer une rééducation outre un suivi psychiatrique engagé suite au décès de ses deux parents, présentant des signes d'automutilation, le placement au sein du centre de rétention ne permettant pas un accès aux soins adapté, l'absence de pièces utiles pour la prolongation, le défaut de diligence de la part de l'administration, l'incompatibilité entre son état de santé et son maintien en rétention, l'omission de statuer du premier juge sur la demande formée tendant à être assigné à résidence, A l'audience, Mme [L], représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 avril 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation. M. [D] [G] a confirmé pourvoir être logé chez des amis à [Localité 1] et ne pas souhaiter quitter le territoire français tant qu'il est souffrant. Il propose ensuite de partir en Espagne. Motifs de la décision 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable 2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Sur l'état de vulnérabilité L'administration n'a pas d'obligation de faire réaliser un examen sérieux ou de faire entreprendre des vérifications quant à l'état de santé effectif de l'intéressé, dès lors que le texte impose la prise en compte de l'état de vulnérabilité. Pour ce faire, l'administration justifie : avoir eu connaissance de l'intervention chirurgicale de l'intéressé le 1er février 2023 pour une fracture de la hanche (ostéosythèse), avec un courrier du médecin de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire du 2 février 2023 qui demandait au service de chirurgie orthopédique de le voir en consultation à 6 semaines, une convocation à ce service le 3 avril 2023 à 11h15 et d'un document du service des urgences adultes et de permanences d'acès aux soins de santé de [3] en date du 29 mars 2023 faisant état d'une chute dans la douche avec douleur et impotence fonctionnelle du membre inférieur droit, avoir eu connaissance d'un document du 29 mars 2023 du médecin traitant du service des urgences adultes et de permanences d'acès aux soins de santé de [3] faisant état d'antécédents de traitement dont un suivi psychiatrique en détention ainsi qu'un suivi psychiatrique en ville, au rhythme de deux fois par semaine, une tentative de suicide et de nombreuses scarifications par arme blanche, avoir étudié sa situation et ses déclarations avant de prendre la décision de placement en rétention, mais qu'aucun document produit par M. [D] [G] ne rend impossible son placement en rétention, les services de soins étant identiques à ceux existants en détention. M. [D] [G] confirme que les suites de l'opération sont longues, se présentant en béquilles à l'audience de la cour d'appel, devant prendre un traitement anticoagulant qui ne lui est pas administré depuis 7 jours en l'absence de médecin au CRA. Ses épisodes dépressifs étaient déjà connus avant sa période de détention. C'est donc à bon droit que le premier juge a relevé que l'autorité préfectorale avait tenu compte de l'état de vulnérabilité en estimant que l'état de M. [D] [G] n'était pas incompatible avec un placement en rétention, quand il peut demander, durant cette rétention, à faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'office français de l'immigration et de l'intégration et en tant que de besoin par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et en son absence à pouvoir bénéficier du service d'ugence, les infirmières présentes au centre médical du CRA pouvant faire ce relai. Le certificat médical le plus récent, du 29 mars 2023 n'a pas constaté d'aggravation de l'état de santé de M. [G] suite à sa chute. Les services de la préfecture ont par ailleurs correctement évalué que le suivi post-opératoire de M. [D] [G] pouvait être mis en place dans son pays d'origine. L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef. 3 / Sur le bien fondé de la décision de prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. - Sur l'état de vulnérabilité Il n'est pas contesté que M. [D] [G] n'a pu se rendre à la consultation pour les suites de l'opération prévue le 3 avril en l'absence de personnel de l'escorte du CRA disponible. Toutefois les services de la préfecture ne saurait être responsable du déficit d'escortes pour voir dire que l'accès aux soins n'est pas satisfait, l'unité médicale en ayant été avisée par ailleurs et M. [G] pouvant toujours avoir recours au service d'urgence. Au vu de ce qui a été indiqué ci-dessus et M. [D] [G] confirmant à l'audience qu'il peut 'taper dans un ballon ou jouer au foot' en centre de rétention mais que cela lui est douloureux, qu'il a fait une crise d'épilepsie qui a pu être prise en charge par l'infirmière du CRA et qu'il ne présente aucun document attestant de ce que son état de santé serait incompatible avec le maintien en cente de rétention, la requête en prolongation sera confirmée de ce chef. - Sur les diligences de l'administration Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Les documents nécessaires pour accompagner une requête en prolongation de placement dont la précédente décision est inférieure à 7 jours ont été produits par les services de la préfecture sans que soit rendu nécessaire la production des pièces résultant de la précédente procédure de rétention en août 2022, n'ayant pu aboutir en l'absence d'identification de l'intéressé. L'autorité administrative justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines et tunisiennes les 16 février 2023 et 15 février 2023 accompagné d'une demande de transmission des empruntes sur un formulaire adapté, auprès des autorités marocaines le 1er avril 2023, les autorités algériennes n'ayant pas reconnu M. [D] [G] comme un ressortissant algérien le 16 février 2023 suite à la demande faite en août 2022. Il ne peut être reproché aux services de la préfecture d'avoir saisi tardivement les autorités marocaines et tunisienne, M. [D] [G] n'ayant pas souhaité indiqué le pays dont il avait la nationalité. Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine des 15 et 16 février 2023 auprès de ces dernières autorités soit restée sans réponse, étant précisé qu'un rappel a toutefois été fait auprès du Maroc le 1er avril 2023, après la levée d'écrou de M. [G]. Les diligences prescrites par l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont donc bien été effectuées. l'assignation à résidence [D] [G] ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité et il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans ressources légales. Faute d'avoir remis une attestation d'hebergement en bonne et due forme de la personne qu'il dit être son épouse mais qui ne produit aucune pièce, et alors qu'il est sans justification de domicile ni ressources légales, il a déclaré s'opposer à son retour dans son pays, de sorte que les garanties de représentation sont insuffisantes et qu'une assignation à résidence ne peut être valablement mise en place. Le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement est en effet patent. Il convient dans ces conditions de confirmer la décision du premier juge qui a motivé sa décision sur l'absence de garantie de représentation pour autoriser la prolongation sans omission sur la demande de M. [G]. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée en l'absence de domicile en France, à laquelle s'est ajoutée une raison de préservation de l'ordre public au sens de l'article L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile venant ainsi empêcher de mettre en 'uvre le principe de non refoulement du demandeur d'asile. La prolongation de la rétention administrative de M. [D] [G], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [G] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 2 avril 2023 sera confirmée. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [D] [G] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande Par ces motifs, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M.[D] [G] Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 2 avril 2023 Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 753-2 du code de larticle L741-4 du code de larticle L741-1 du code de larticle L742-4 du code de larticle L742-1 du code de larticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642d145dcb8fa004f57da135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel