Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d144ccb8fa004f57da0e3
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 761 300 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/00330 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6X4 Ordonnance du 14 Février 2022 Juge commissaire de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 22/00038 ARRET DU 04 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [N] [J] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS - SOCIETE D'AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Laurent GAILLARD, avocat plaidant au barreau de LAVAL INTIMES : S.E.L.A.R.L. DAVID - GOIC ET ASSOCIES, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [N] [J] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 22000024 Madame [S] [P] [Adresse 7] [Localité 6] Assignée, n'ayant pas constitué avocat MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel - Palais de Justice [Localité 4] Pris en la personne de M. Hervé DREVARD, avocat général COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme ROBVEILLE, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 2 décembre 2019, confirmé le 24 novembre 2020 par la cour de céans, le tribunal de grande instance de Laval a converti la procédure de redressement judiciaire précédemment ouverte au profit de M. [J], agriculteur, en liquidation judiciaire et a désigné la société David Goic & associés en qualité de mandataire liquidateur. Le mandataire liquidateur a entendu réaliser les actifs dépendant de la liquidation judiciaire. Le 5 août 2021, il a régularisé une promesse de vente au profit de la Safer Pays de la Loire, avec faculté de substitution, et portant sur diverses parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 6], cadastrées section ZM n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une contenance de 1 hectare 95 ares et 70 centiares. Usant de la faculté de substitution qui lui était reconnue dans cette promesse, la Safer Maine océan a proposé de se voir substituer Mme [P] lors de la réitération de la vente. Le mandataire liquidateur a sollicité du juge commissaire l'autorisation de vendre lesdits biens. Par ordonnance du 14 février 2022, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de M. [J] a autorisé la cession de gré à gré desdites parcelles de terre à Mme [P], 'personne substituant la Safer', moyennant le prix net vendeur de 17 613 euros et dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure. Par déclaration du 25 février 2022, M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a autorisé la cession de gré à gré desdites parcelles de terre, intimant la société David Goic & associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur, le ministère public et Mme [P], désignée comme partie intervenante. L'appelant a conclu. La société David Goic & associés a constitué avocat et a conclu. Mme [P] n'a pas constitué avocat. Le 1er avril 2022, M. [J] a fait signifier à la Safer Maine océan la déclaration d'appel par acte remis à personne habilitée à le recevoir, puis, le 17 mai 2022, lui a signifié ses conclusions. La Safer Maine océan n'a pas constitué avocat. Le 18 octobre 2022, en application de l'article 905 du code de procédure civile, les parties ont été destinataires d'un avis de fixation à l'audience du 6 février 2023 Le 15 décembre 2022, le ministère public a notifié ses conclusions à M. [J] et à la société David Goic & associés, ès qualités. Une ordonnance du 30 janvier 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] demande à la cour de : - prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise ; - rejeter toutes les demandes fins et conclusions qui pourraient être formulées par la Safer par l'intermédiaire de son représentant, Mme [P] ; - dire et juger que Mme [B] est fondée à formuler une offre de rachat des parcelles précitées ; - autoriser la cession de gré à gré des parcelles précitées en faveur de Mme [B]. La société David Goic & associés, ès qualités, prie la cour de : - déclarer irrecevable M. [J] en son appel ; - le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions ; - confirmer en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - débouter M. [J] de sa demande de nullité de l'ordonnance entreprise, - le débouter sur surplus de ses demandes, fins moyens et conclusions ; - le condamner à payer et porter à la société David Goic & associés, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Bfc avocats, Maître Nicolas Fouassier. Le ministère public a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions, respectivement remises les : - 17 novembre 2022 pour M. [J], - 2 août 2022 pour la société David Goic & associés, ès qualités, - 15 décembre 2022 pour le ministère public. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire a pour finalité de mettre fin à l'activité de l'entreprise ou de réaliser le patrimoine du débiteur, par une cession globale ou séparée de ses biens. Le juge-commissaire peut déterminer la forme de la vente et opter pour une vente de gré à gré des immeubles comme le prévoit l'article L. 642-18, alinéa 3 du code de commerce. Le recours contre les ordonnances rendues en application de ce texte est ouvert directement devant la cour d'appel, conformément aux dispositions de R. 642-37-1 du code de commerce. Ce recours est ouvert aux parties ainsi qu'aux personnes dont les droits et obligations sont affectés, tels que les créanciers inscrits sur l'immeuble en cause. Dans le cas présent, le mandataire liquidateur, constatant, à la fois, que M. [J] n'a pas intimé la Safer Maine océan, bien que partie à l'instance pour être la bénéficiaire de la promesse de vente du 5 août 2021, ni la MSA Mayenne Orne Sarthe, créancier inscrit sur les immeubles objet de l'ordonnance et que les conclusions établies pour M. [J] le sont seulement à l'encontre de la société David Goic & associés, ès qualités, et à l'encontre de la Safer Maine océan et non de Mme [P], pourtant intimée, mentionnée de façon erronée comme étant représentante de la Safer Maine océan et que les conclusions de l'appelant élèvent des prétentions au nom de Mme [B], laquelle n'a jamais été partie à la procédure, en déduit que l'appel est irrecevable. Le ministère public conclut également à l'irrecevabilité de l'appel pour n'avoir été formé que contre la société David Goic & associés, ès qualités, le ministère public et Mme [P] alors que la Safer Maine océan, en ce qu'elle est bénéficiaire de la promesse de vente, est directement intéressée par la décision rendue et aurait donc dû être intimée en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile, compte tenu de l'indivisibilité du litige. Il est constaté que ni la Safer Maine océan, qui est la bénéficiaire de la promesse, ni la MSA Mayenne Orne Sarthe, créancier inscrit sur les immeubles, objet de l'ordonnance n'ont été intimées. M. [J] fait, d'abord,valoir que la MSA Mayenne Orne Sarthe n'a jamais été partie à l'acte et qu'en conséquence, elle n'avait pas à être mise en cause. Mais tant la Safer Maine océan que la MSA Mayenne Orne Sarthe, créancier inscrit, à qui la décision doit être notifiée en application des dispositions des articles R. 642-23 et R. 642-36 du code de commerce, peuvent voir leurs droits et obligations affectés par la décision à venir portant sur la cession de l'immeuble grevé. Elles étaient, d'ailleurs, mentionnées toutes les deux dans l'ordonnance comme devant être destinataires de la notification de la décision. Elles devaient donc toutes les deux être intimées. M. [J] déclare, ensuite que, faute d'avoir été convoqué devant le juge commissaire, il ignorait qui était Mme [P] par rapport à la Safer, que l'ordonnance, en indiquant seulement 'Mme [P], substituant la Safer', lui a laissé penser que Mme [P] représentait la Safer ; que rien ne permettait d'identifier Mme [P] comme tiers acquéreur ni de déterminer son état civil et ses coordonnées pour l'attraire à la cause ; qu'ayant constaté, par la suite, que Mme [P] n'était que la bénéficiaire indirecte de la cession, il a rectifié son erreur en agissant, dans ses conclusions, contre la Safer. Il soutient que son appel est recevable puisque l'absence de la Safer dans la déclaration d'appel ne serait que la conséquence directe de l'absence de convocation devant le juge commissaire de sorte que les dispositions visées par les articles 552 et 553 du code de procédure civile ne seraient pas applicables en l'espèce. Il est néanmoins constaté que M. [J] a bien intimé Mme [P] dans sa déclaration d'appel, sans mentionner qu'elle aurait été prise en qualité de représentante de la Safer. Par ailleurs, l'indication dans l'ordonnance de ce que Mme [P] acquiert les immeubles en cause en se substituant à la Safer, alors qu'a été visée la promesse de vente régularisée avec la Safer, ne pouvait raisonnablement laisser penser que Mme [P] est la représentante de la Safer. En tout état de cause, il appartenait à M. [J], lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, de régulariser la procédure, ce qui ne pouvait se faire que par une nouvelle déclaration d'appel, l'appel étant, en application de l'article 900 du code de procédure civile, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe. Ainsi, la signification par l'appelant de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la Safer Maine océan n'a pu entraîner une régularisation de la déclaration d'appel. C'est à juste titre que le mandataire liquidateur et le ministère public invoquent l'indivisibilité du litige s'agissant d'une vente d'immeubles dans leur ensemble. En effet, il y aurait impossibilité d'exécuter simultanément, en raison de leur divergence, des chefs de décision distincts s'ils venaient à être rendus. Or, selon les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir intimé le créancier inscrit et la bénéficiaire de la promesse de vente, l'appel est irrecevable à l'égard de toutes les parties. En outre, Mme [P], qui est intimée et n'a pas constitué avocat, n'a pas été assignée devant la cour d'appel et la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée, ce qui constitue non seulement une cause de caducité de la déclaration d'appel dès lors que cette exigence n'a pas été respectée dans le délai prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile, mais aussi une cause d'irrecevabilité d'appel puisque cette obligation n'a pas été accomplie et que n'est donc pas régulièrement mise en cause la personne au profit de laquelle la cession a été autorisée par l'ordonnance attaquée. Il en résulte que l'appel est irrecevable également pour ce motif. En raison de l'indivisibilité du litige, l'irrecevabilité de l'appel contre Mme [P] entraîne également l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de toutes les parties. Partie perdante, M. [J] est condamné aux dépens d'appel et à payer à la société David Goic & associés, ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [J]. Condamne M. [J] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Bfc avocats, Maître Nicolas Fouassier. Condamne M. [J] à payer à la société David Goic & associés, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 900 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civilearticle L. 640-1 du code de commercearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre A - Commerciale
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- 4 avril 2023
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Référence
642d144ccb8fa004f57da0e3
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