Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1448cb8fa004f57da0d0
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 394 [O] C/ S.A.S. [8] CPAM DE [Localité 7] [Localité 4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 22/01440 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMQP - N° registre 1ère instance : 20161514 JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 31 mai 2018 ARRÊT DE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 16 janvier 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [O] [Adresse 6] [Localité 3] Assisté et plaidant par Me MARQUET, avocat au barreau de LILLE substituant Me François PARRAIN de l'AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0287 ET : INTIMEES La société [8] dénommée [8] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me MOULINET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS La CPAM DE [Localité 7] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [Y] [N] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 31 mai 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [U] [O] à la société [8] , en présence de la CPAM de [Localité 7] [Localité 4], a : - constaté que la société [8] ne conteste pas la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [O] - déclaré recevable pour ne pas être prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [U] [O] , - débouté Monsieur [U] [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [U] [O] à payer à la société [8] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel de ce jugement relevé par Monsieur [U] [O] le 29 août 2018, Vu le transfert du dossier à la Cour d'Appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales, Vu la radiation de l'instance ordonnée le 16 janvier 2020 et la réinscription de l'affaire au rôle, Vu les conclusions visées le 8 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [U] [O] prie la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la société [8] ne contestait pas la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [O] et déclaré recevable pour ne pas être prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur [U] [O], - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement envers la société [8] d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - juger que la maladie professionnelle de Monsieur [U] [O] est imputable à la faute inexcusable commise par la société [8] en conséquence, - fixer au maximum le taux de la rente qui sera servie par la sécurité sociale à Monsieur [U] [O] au visa de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, - accorder le bénéfice de la réparation des préjudices subis par Monsieur [U] [O] au visa de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, - désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituellement donnée par la cour afin que ce dernier évalue les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de Monsieur [U] [O], en lien avec la faute inexcusable de la société [8] - ordonner que les frais d'expertise soient pris en charge par la CPAM de de [Localité 7] [Localité 4], - accorder à Monsieur [U] [O] une provision d'un montant de 20000,00 euros à valoir sur son préjudice, - débouter la société [8] de toute demande, - condamner la société [8] à verser à Monsieur [U] [O] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [8] aux dépens de l'instance, Vu les conclusions visées le 8 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [8] prie la cour de : à titre principal, - juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par la société [8] concernant la maladie professionnelle de Monsieur [U] [O] - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré - débouter purement et simplement Monsieur [U] [O] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [8], à titre subsidiaire, - sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [U] [O] - ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [U] [O], avec mission reprise au dispositif de ses écritures, - fixer la provision à hauteur d'une somme maximum de 2000 euros, - dire que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de rente ou du doublement de l'indemnité en capital que dans la limite du taux d'incapacité de 5% initialement notifié à l'employeur, qui est le seul à lui être opposable, - dire qu'il appartiendra à la CPAM de faire l'avance des sommes allouées à Monsieur [U] [O] en réparation de l'intégralité de ses préjudices, en tout état de cause, - condamner Monsieur [U] [O] à verser à la société [8], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 su code de procédure civile, Vu les conclusions visées le 8 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [8] prie la cour de : - dans l'hypothèse où la cour d'appel retiendrait la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de la maladie professionnelle : - condamner la société [8], à rembourser à la CPAM les conséquences financières de la majoration de rente, ainsi que le versement des sommes avancées par la CPAM au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime - faire injonction à la société [8], de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable », *** SUR CE LA COUR, Monsieur [U] [O], né en 1969, salarié de la société de construction [8], en qualité d'aide foreur depuis le 8 octobre 2007, a effectué une déclaration professionnelle le 31mars 2009, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 16 mars 2009 constatant une « ostéonécrose du semi-lunaire ( maladie de KienbÖk) droit) ». Les conditions du tableau n°69 des maladies professionnelles n'étant pas réunies au regard de la liste limitative des travaux énoncée, la CPAM de [Localité 7] [Localité 4] a sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles de la région des Hauts de France. Le CRRMP précité ayant émis un avis favorable, la CPAM de [Localité 7] [Localité 4] a notifié à Monsieur [U] [O] et à son employeur une décision de prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de l'état de Monsieur [U] [O] a été fixée au 2 juillet 2013, avec un taux d'IPP de 5%. Une rechute en date du 13 septembre 2013 a été prise en charge par la CPAM et déclarée consolidée le 5 octobre 2014. Suite à une contestation de Monsieur [U] [O] , devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, son taux d'IPP a été porté à 8% par décision du 6 octobre 2014. Une autre rechute en date du 5 février 2015 a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et déclarée consolidée le 17 décembre 2017 avec un taux d' IPP de 10% Monsieur [U] [O] a par la suite saisi la CPAM , invoquant la faute inexcusable de son employeur, puis suite à l'échec de la procédure de conciliation, la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement dont appel,le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a statué comme indiqué précédemment. Monsieur [U] [O] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la reconnaissance, avec toutes conséquences d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [8] . Il expose être extrêmement limité dans les actes de la vie quotidienne du fait de sa maladie professionnelle, être toujours en arrêt de travail et indemnisé à ce titre. Il soutient que son employeur n'a pris aucune mesure pour le préserver des risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques en lien avec l'utilisation habituelle sur les chantiers auxquels il était affecté du marteau piqueur et autres outils vibrants et percutants, et qu'il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable instituée à l'égard des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée affectés à un poste à risques. Il indique sur ce point que son poste d'aide foreur aurait dû être considéré comme un poste à risques au sens du code du travail et de la circulaire DRT 90-18 du 30 octobre 1990, qu'il aurait dû ainsi bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée, ce qui n'a pas été le cas, et que son employeur , spécialisé en construction, aurait dû identifier le danger lié aux vibrations mécaniques et en avoir conscience. Il fait en outre grief à la société de ne pas avoir établi de document unique d'évaluation des risques professionnels avant le 5 décembre 2022, et de ne pas avoir mentionné les vibrations mécaniques dans la colonne « danger ». Il fait grief par ailleurs à son employeur de n'avoir mené aucune action de prévention des risques en lien avec les vibrations mécaniques, de ne pas avoir respecté la réglementation imposant de limiter la durée de l'exposition aux vibrations, et de ne pas avoir mis à sa disposition des vêtements le maintenant au sec, l'humidité favorisant les risques liés aux vibrations. Il fait valoir également que l'employeur ne démontre pas avoir procédé à des vérifications portant sur le bon état des outils vibrants et percutants. S'agissant de l'indemnisation de ses préjudices, Monsieur [U] [O] précise que son état n'est toujours pas consolidé, et qu'il conviendra par la suite de fixer au maximum le taux de la rente qui lui sera servie. Il sollicite par ailleurs la mise en oeuvre d'une expertise médicale avant dire droit et l'allocation d'une provision de 20000 euros. La société [8] conclut à titre principal à la confirmation de la décision déférée et au rejet de la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée à son encontre par Monsieur [U] [O] . Elle oppose que Monsieur [U] [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle même aurait pu avoir conscience du danger qu'il allègue, ni n'identifie le manquement qui aurait pu être commis par la société comme étant à l'origine de sa maladie. Elle indique que Monsieur [U] [O] ne démontre pas qu'il aurait été exposé à des vibrations mécaniques dépassant les valeurs limites d'exposition fixées par les dispositions du code du travail, qu'il opère une confusion entre ce qui relève du caractère professionnel de l'affection et ce qui caractériserait des manquements de l'employeur. Elle conteste que la présomption de faute inexcusable visée aux articles L 4154-3 et L 4154- 2 puisse être applicable dès lors que Monsieur [U] [O] était embauché en CDI en contrat à durée indéterminée lors de la déclaration de maladie professionnelle et que celui-ci n'était pas affecté à un poste à risques particuliers au regard des dispoistions de l'article R 4624-23 du code du travail. Elle indique que Monsieur [U] [O] a bénéficié d'une formation adaptée à son poste de travail, qu'il avait reçu un exemplaire du passeport prévention de l'entreprise et qu'il était parfaitement expérimenté pour occuper son poste. Elle souligne par ailleurs que des équipements de protection étaient mis à disposition de Monsieur [U] [O], qu'il lui a été rappelé lors de son arrivée dans l'entreprise l'obligation de porter des équipements de protection sur les chantiers, que la médecine du travail n'a jamais alerté l'employeur sur d'éventuelles difficultés particulières deMonsieur [U] [O] et a rendu des avis d'aptitude sans réserve à l'issue de visites médicales périodiques. Elle observe que l'interessé lui-même ne lui a jamais signalé de difficultés médicales, de sorte qu'elle ne puvait avoir conscience d'un quelconque danger encouru par lui. A titre subsidiaire, la société [8] fait valoir que seul le taux de 5% d'incapacité lui est opposable et devra être pris en compte au titre du calcul de la majoration de la rente restant le cas échéant à sa charge. Elle demande par ailleurs que l'expertise éventuellement ordonnée soit limitée aux postes de préjudice listés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et la réduction de la provision sollicitée à un montant de 2000 euros. La CPAM de [Localité 7] [Localité 4] s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et sollicite le bénéfice de son action récursoire dans l'hypothèse où la faute inexcusable alléguée serait retenue. *** * Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur : Sur la présomption de faute inexcusable: Il résulte des dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail que la présomption de faute inexcusable a vocation à s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et aux salariés temporaires dont le poste présente des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité, et pour lesquels aucune formation renforcée à la sécurité n'a pas été réalisée. En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [U] [O] était embauché dans la société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 8 avril 2008, soit plusieurs mois avant la date de première constatation médicale de la maladie . Les dispositions précitées invoquées par lui ne sont pas applicables, de sorte que le moyen développé par lui de ce chef est inopérant et sera écarté. Sur la preuve de la faute inexcusable: Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective. En l'espèce, Monsieur [U] [O] n'établit par aucune pièce qu'il aurait été exposé à un risque de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs limites d'exposition autorisées, ni qu'il aurait alerté son employeur d'un quelconque danger lié à son activité professionnelle, les témoignages produits par lui faisant état des seules conséquences de sa maladie professionnelle. Il est incontesté en outre que la médecine du travail a toujours déclaré que l'interessé était apte à son poste de travail, de sorte que la conscience d'un quelconque danger par l'employeur n'est pas établie. Par ailleurs, l'appelant ne démontre pas que la société n'aurait pas mis à sa disposition les équipements de protection nécessaires à son activité. Il en résulte que c'est à juste raison que les premiers juges ont dit que Monsieur [U] [O] était défaillant dans la charge de la preuve et rejeté sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, ainsi que ses demandes corrélatives. La décision déférée sera confirmée de ce chef. * Sur l'article 700 du code de procédure civile : Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [8] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. Monsieur [U] [O] sera condamné à lui verser une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté. * Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par msie à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE Monsieur [U] [O] de ses demandes contraires CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépensqui seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la société [8] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travail dispose en outre qarticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 4154-3 du code du travail que la présomptionarticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d1448cb8fa004f57da0d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel