Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d1444cb8fa004f57da0a8
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 793 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 380 S.A.R.L. SARL [5] C/ URSSAF DE PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/00710 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7VI - N° registre 1ère instance : 20/00113 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 18 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. SARL [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Localité 6] [Localité 3] Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 18 janvier 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant la SARL [5] à l'URSSAF HD , a: - validé le chef de redressement n°1 portant sur les indemnités de repos journalier instruites par l'URSSAF de Picardie sous la catégorie Frais professionnels non justifiés: principes généraux , - maintenu le redressement pour le surplus, - condamné en conséquence la SARL [5] au paiement de cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 17930 euros, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné la SARL [5] aux dépens, Vu l'appel de ce jugement relevé le 5 février 2021 par la SARL [5], Vu les conclusions visées le 8 décembre 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SARL [5] prie la cour de: - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé le chef de redressement n°1 portant sur les indemnités de repos journalier instruites par l'URSSAF de Picardie sous la catégorie frais professionnels non justifiés, - l'infirmer quant au maintien du redressement et en ce qu'il a condamné la SARL [5] au paiement des cotisatons et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 17930 euros - en conséquence, dire et juger fondée la SARL [5] en sa contestation à l'encontre du redressement qui lui a été notifié par l'URSSAF, - débouter l'URSSAF de sa demande de régularisation et de paiement des cotisations sur les années 2016 et 2017, les sommes versées au titre des indemnités de repos journalier n'ayant pas à être réintégrées dans l'assiette des cotisations, - condamner l'URSSAF aux dépens d'appel, Vu les conclusions visées le 8 décembre 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de: - dire recevable mais mal fondée la SARL [5] en son appel et ses demandes, - en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré - valider le chef de redressement n°1 relatif aux frais professionnels non justifiés:principes généraux, - maintenir le redressement pour le surplus, - condamner la SARL [5] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement notifié par lettre d'observations du 12 juillet 2019 pour un montant de 17930 euros, y ajoutant, - condamner la SARL [5] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *** SUR CE LA COUR, La SARL [5], exerçant une activité de transport de tourisme autocar , a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale au titre des années 2016, 2017 et 2018, à la suite duquel une lettre d'observations lui a été adressée le 12 juillet 2019 aux fins de lui notifier un redressement d'un montant de 16183 euros de cotisations. Une mise en demeure en date du 3 octobre 2019 a par la suite été adressée à la SARL [5] aux fins de paiement de la somme globale de 17930 euros, majorations incluses. Contestant le chef de redressement n°1 « frais professionnels non justifiés- principes généraux », la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment. La SARL [5] conclut à l'infirmation du jugement déféré, avec toutes conséquences en ce qu'il a validé le chef de redressementn°1 précité, tandis que l'URSSAF de Picardie conclut à la confirmation du jugement déféré et au bien fondé du chef de redressement litigieux. ** *Sur le chef de redressement n°1 frais professionnels non justifiés- principes généraux: Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Les sommes représentatives de frais professionnels sont exclues des cotisations dans les conditions et limites fixées par décret. Les conditions d'exonération des remboursement de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002, lequel dispose en son article 1 :'...les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ..' Si la démonstration n'est pas faite de ce que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement , les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application des articles L 242-1 et L136-1-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté lors des opérations de contrôle s'agissant des années 2016 et 2017 que la société attribuait à ses salariés une « prime repos journalier » non soumise à cotisations, chaque fois que le salarié découchait, et que lorsque les salariés étaient en déplacement durant plusieurs jours, l'hôtel était directement pris en charge par l'organisateur du voyage ou par l'employeur. Estimant que l'employeur n'apportait pas la preuve de ce que le salarié était contraint d'engager des frais supplémentaires, que les indemnités de nuit n'étaient pas utilisées conformément à leur objet et ne pouvaient être considérées comme des frais professionnels, l'inspecteur du recouvrement a procédé à une régularisation de ce chef. La SARL [5] conteste le bien fondé de ce chef de redressement . Elle fait valoir qu'en vertu de la convention collective des entreprises du transport routier , de voyageurs et du transport sanitaire, et de l'article 11 du Protocole du 30 avril 1974, les conducteurs de grand tourisme obligés de passer une nuit et si'il y a lieu, de prendre un ou deux repas en dehors de leur domicile, perçoivent une indemnité de repos journalier égale à l'indemnité de chambre et de casse-croûte , et pour chaque repas, une indemnité de repas. Elle estime que l'employeur n'a pas dans ce cadre à apporter la preuve de ce que le salarié est contraint d'engager des frais supplémentaires puisque le protocole d'accord conclu dans le cadre de la convention collective pose pour principe que ces frais existent dès lors qu'il s'agit d'un conducteur grand tourisme, obligé de passer la nuit et de prendre ses repas hors de son domicile. Elle soutient encore que l'indemnité de repos journalier a pour objet d'indemniser le salarié de la sujétion particulière lui imposant de découcher et de prendre des repas hors de chez lui, et que la réalité de ces déplacements n'est pas mise en cause par l'organisme. La cour relève cependant que la société n'apporte pas la preuve de ce que les salariés concernés auraient été dans l'obligation d'engager personnellement des frais supplémentaires dans le cadre de leur déplacement , étant observé qu'il est incontesté par celle-ci que les conducteurs en cause ont été logés aux frais de l'organisme de voyage ou de l'employeur, et que les salariés ont bénéficié de la prise en charge de leurs frais de repas. L'indemnité de repos journalier couvrant le même objet que les frais précités, celle-ci ne compense pas des frais exposés ou susceptibles de l'être, et ne saurait s'analyser en une indemnisation forfaitaire de frais professionnels. Par suite, c'est à juste raison que les premiers juges ont dit que les éléments de rémunération litigieux ne pouvaient être exonérés de cotisations sociales comme n'entrant pas dans le champ de l'arrêté précité du 20 décembre 2002. La décision défére sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement avec toutes conséquences. *Sur les autres chefs de redressement: Le second chef de redressement relatif à la CSG/CRDS n'étant pas critiqué, la décision défére sera également confirmée en ce qu'elle a maintenu le redressement pour le surplus. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie l'ensemble des frais irrépétibles exposés . La SARL [5] sera condamnée à lui verser une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles exposés . *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE la SARL [5] de ses demandes contraires , CONDAMNE la SARL [5] aux dépens , CONDAMNE la SARL [5] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642d1444cb8fa004f57da0a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel