Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d143ecb8fa004f57da088
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 1 153 553 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2023 N° 2023/ 307 N° RG 22/14730 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIXY [O] [F] C/ Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE Etablissement [6] CHEZ [13] Etablissement [12] CHEZ [9] Etablissement [4] CHEZ [9] Etablissement SIP [Localité 10] Etablissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES CHEZ POLE EMPLOI PACA Copie exécutoire délivrée le :11/04/2023 à : Me DREVET + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 20 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0330, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [O] [F] née le 07 Février 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEES Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (ref : BORR 97038AA) demeurant [Adresse 8] défaillante Etablissement [6] CHEZ [13] (ref : 28902001000517) demeurant [Adresse 7] défaillante Etablissement [12] CHEZ [9] (ref : 70120760395 ; 70120760403) demeurant [Adresse 3] défaillante Etablissement [4] CHEZ [9] (ref : 70120760387) demeurant [Adresse 3] défaillante Etablissement SIP [Localité 10] (ref : IR20) demeurant [Adresse 1] défaillante Etablissement POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES CHEZ POLE EMPLOI PACA (ref : 7167503p) demeurant Plateforme de Production Service Contentieux - [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [O] [F] le 20 décembre 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ; Le 13 avril 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [F] sur une durée de 30 mois, au taux de 0,76%, fixant sa mensualité de remboursement à 467,14 euros compte tenu de ses ressources (1 841 euros), de ses charges (1 078 euros) et du montant de son endettement (13 313,63 euros). Le 28 avril 2022, la commission a prononcé la déchéance de la débitrice du bénéfice de la procédure en raison de la dissimulation par cette dernière de la perception d'une somme d'argent en juin 2020, cette somme ayant pu apurer tout le passif déclaré. À la suite de la notification de cette décision, Mme [F] a formé un recours au motif qu'elle serait sur le point d'intégrer un appartement et a sollicité la révision de sa mensualité de remboursement compte tenu du montant du loyer à intervenir. Par le jugement dont appel rendu le 20 octobre 2022, le juge du tribunal de proximité de Fréjus a, notamment : - déclaré le recours de Mme [F] recevable, - rééchelonné les dettes de Mme [F] sur une durée de 47 mois, sans intérêts, par des mensualités de 283,53 euros, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après mise en demeure adressée à Mme [F] d'avoir à exécuter ses obligations restée infructueuse - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [F] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 octobre 2022. Mme [F] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 3 novembre 2022. Les parties intimées ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation. A l'audience du 3 février 2023, l'appelante représentée par son avocat a maintenu son appel et a demandé la réformation du jugement en ce qui concerne le montant de la créance de 7 826,47 euros de la [12] qu'elle a demandé à voir ramener à la somme de 6048,57 euros, vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 30 septembre 2022. Aucun des intimés n'a comparu. MOTIFS DE LA DECISION Par un jugement rendu le 30 septembre 2022, Mme [F] a été condamnée envers la [4] à lui payer la somme de 6 048,57 euros au titre d'un crédit à la consommation pour lequel la [12] venant aux droits de la [4] a obtenu la fixation de cette même créance dans le cadre du surendettement à la somme de 7 826,47 euros. Dès lors, dans le cadre du surendettement cette créance doit être ramenée à 6 048,57 euros. L'endettement de Mme [F] hors dettes d'amendes pénales qui se situent hors plan est dès lors ramené à un total de 11 535,53 euros et cet endettement dans le cadre du plan est désormais remboursable par 39 mensualités selon le tableau suivant : mois 1 : remboursement du Pôle Emploi Auvergne : 253,52 euros mois 2 et 3 : remboursement de la [4] : 579,30 euros en 2 mensualités mois 4 et 5 : remboursement de [6] (554,16 euros) en 2 mensualités 34 mois suivants : créances de la [12] soit au total 9 582,75 euros remboursables par 33 mensualités de 281,84 euros et une dernière de 282,03 euros, les autres dispositions du jugement étant confirmées PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le plan de remboursement imposé à Mme [O] [F] dans le cadre de son plan de désendettement, en raison de l'évolution du litige ; Statuant à nouveau, Fixe les modalités de remboursement de ses dettes par Mme [O] [F] par 39 mensualités comme suit : mois 1 : remboursement du Pôle Emploi Auvergne : 253,52 euros mois 2 et 3 : remboursement de la [4] (devenue [12]) : 579,30 euros en 2 mensualités mois 4 et 5 : remboursement de [6] (554,16 euros) en 2 mensualités 34 mois suivants : remboursement des créances de la [12] d'un montant total de 9 582,75 euros par 33 mensualités de 281,84 euros et une dernière de 282,03 euros. Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642d143ecb8fa004f57da088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel