Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d143ecb8fa004f57da086
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 224 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE CADUCITÉ DU 04 AVRIL 2023 N° 2023/ 306 N° RG 22/13943 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF7S [B] [Z] [U] C/ [R] [W] épouse [U] Société [13] Société [7] Organisme [11] Société [9] Société [12] Organisme [16] Copie exécutoire délivrée le :11/04/2023 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 17] en date du 14 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0304, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [B] [Z] [U] demeurant [Adresse 5] défaillant INTIMEES Madame [R] [W] épouse [U] demeurant [Adresse 4] défaillante Société [13] (ref : 59802779301), demeurant [Adresse 6] défaillante Société [7] (ref : 44224069159003 ; 44497121479001 ; [XXXXXXXXXX02]), demeurant [Adresse 15] défaillante Organisme [11] (ref : 220479040) demeurant [Adresse 10] défaillante Société [9] (ref : 00601876604 ; 43625424019 ; 00600293473 ; 04552000000 ; 43625124248) demeurant [Adresse 14] défaillante Société [12] (ref : 21314636180 ; 21314868403), demeurant [Adresse 3] défaillante Organisme [16] (IR 16 ; IR 17), demeurant [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [E] [U] et Mme [R] [U] née [W], le 23 avril 2021 auprès de la [8]; Le 29 septembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [U] sur une durée de 69 mois, au taux maximum de 0,76%, fixant leurs mensualités de remboursement à 555 euros compte tenu de leurs ressources (2 248 euros), de leurs charges (1693 euros) et du montant de leur endettement (36 540,74 euros). À la suite de la notification de cette décision, les époux [U] ont formé un recours en sollicitant la baisse de leurs mensualités. Par le jugement dont appel rendu le 14 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a : - déclaré le recours des époux [U] caduc pour défaut de comparution, - confirmé les mesures imposées par la [8] dans sa décision du 29 septembre 2021, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [U] par lettre recommandée signée le 15 octobre 2022. M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 19 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation. A l'audience du 03 Février 2023, l'appelant n'a pas comparu pour soutenir son appel. Aucun des intimés n'a comparu. MOTIFS DE LA DECISION La procédure en matière de surendettement étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, en personne ou par mandataire habilité et sauf dispense qui doit être sollicitée au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui, en l'espèce, n'a pas été sollicitée. L'appelant, régulièrement convoqué, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter, ne saisit la cour d'aucune demande. La déclaration d'appel doit être déclarée caduque. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel caduc, Condamne M. [E] [U] aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642d143ecb8fa004f57da086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel