Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d143dcb8fa004f57da07e
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 3-1 N° RG 22/12766 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCDQ Ordonnance n° 2023/M49 S.A.R.L. LE SCOOTERS Représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelante S.A.S. MATERIEL AGRO-ALIMENTAIRE TECHNIQUE OUTILLAGE SPECIALISE (MATOS) Représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT DU 4 AVRIL 2023 Nous, Valérie GERARD, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière lors des débats et de Laure METGE, greffière lors du prononcé, Après débats à l'audience du 07 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Avril 2023, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Salon de Provence a débouté la SARL Le Scooters de sa demande d'expertise dans le litige l'opposant à la SAS Matériel Agro-alimentaire Technique Outillage Spécialisé (MATOS). La SARL Le Scooters a interjeté appel par déclaration du 26 septembre 2022. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été adressé par le greffe le 10 octobre 2022. La SARL Le Scooters avait fait signifier, par acte du 6 octobre 2022, la déclaration d'appel et ses conclusions à la SAS Matos, en visant les articles 902, 908 et 909 du Code de procédure civile. La SAS Matos a constitué avocat le 19 octobre 2022. Le 14 novembre 2022, le greffe a notifié l'avis de fixation à bref délai à la SAS Matos. Par conclusions d'incident du 16 novembre 2022, la SAS MATOS a saisi le président de la chambre pour voir déclarer caduque la déclaration d'appel du 26 septembre 2022 et voir condamner la SARL Le Scooters à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions d'incident en réponse du 3 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Matos fait valoir que la signification de la déclaration d'appel opérée le 6 octobre 2022, au visa des articles 902, 98 et 909 du code de procédure civile est nulle pour ne pas viser les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile et qu'en conséquence la déclaration d'appel est caduque. Elle conteste l'irrecevabilité de ses conclusions soulevée par la SARL Le Scooters en soutenant que le délai fixé à l'article 905-2 court à compter de la notification des conclusions de l'appelant et non à compter de la signification contestée. Par conclusions notifiées et déposées le 2mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Le Scooters, qui rappelle que la procédure à bref délai s'applique de plein droit dès qu'il s'agit d'un appel entrant dans les prévisions de l'article 905 du code de procédure civile, soutient que le délai pour conclure de l'intimé expirait le 6 novembre 2022 et qu'ainsi ses conclusions tant au fond que d'incident sont irrecevables. Subsidiairement, elle fait valoir que le " conseiller " n'est saisi d'aucune prétention au sens procédural et à titre infiniment subsidiaire soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre notification et signification et que la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions est régulière nonobstant une coquille s'agissant des textes visés. Elle réclame la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS En matière de procédure à bref délai, l'article 905-1 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre doit relever d'office la caducité de la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation ; l'article 905-2 prévoit de même dans ce cadre de la procédure à bref délai que le président de la chambre doit relever d'office la caducité de la déclaration à défaut de remise de ses conclusions dans le mois suivant la même réception ; il prévoit que ce même président doit soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé à l'appel principal, de l'intimé à un appel incident ou provoqué ou de l'intervenant forcé lorsque celles-ci n'ont pas été déposées dans le délai d'un mois. Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 905-2, le président est compétent pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure n'ayant pas été remis dans les conditions de forme prescrites par l'article 930-1. Il résulte de ces dispositions définissant les pouvoirs du président de chambre, ou de son délégué, que celui-ci n'est compétent qu'en matière de caducité de la déclaration d'appel pour non-respect du délai de dix jours, pour défaut de signification de la déclaration ou du délai d'un mois pour conclure, d'irrecevabilité des conclusions pour non-respect des délais de remise au greffe ou d'irrecevabilité des conclusions et actes remis en violation des prescriptions de l'article 930-1 du code de procédure civile. En l'absence de toute disposition spécifique, les autres caducités ou irrecevabilités doivent être présentées devant la cour saisie au fond. En l'espèce, la question de savoir d'une part, si la signification du 6 octobre 2022 répond aux exigences de l'article 905-1 du code de procédure civile, alors qu'elle vise les texte du droit commun, qu'elle a été opérée avant la réception de l'avis de fixation à bref délai, s'agissant pourtant d'un appel relevant de droit des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile et, d'autre part, si une telle signification a pu faire courir le délai pour conclure imparti à l'intimé, n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre mais relèvent de la cour saisie au fond. La SAS MATOS, qui succombe est condamnée aux dépens de l'incident sans qu'il soit équitable, compte tenu des circonstances de l'affaire d'allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la SARL Le Scooters. PAR CES MOTIFS Le président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, Rejette les demandes des parties qui relèvent de la cour statuant au fond, Condamne la SAS Matos aux dépens de l'incident, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 905-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civilearticle 905-2 court à compter de la notificatarticle 930-1 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile à la SARL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642d143dcb8fa004f57da07e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel