Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d143dcb8fa004f57da07c
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 20 164 320 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION DU 04 AVRIL 2023 N° 2023/ 127 Rôle N° RG 22/12297 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAB6 [O] [K] SA ALLIANZ IARD C/ [V] [S] Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÎNE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Pascal ALIAS Me Anne CHIARELLA Décision déférée à la Cour : Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 06 juillet 2022 enregistré au répertoire général sour le n°T21-18.224 lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt n°2021/166 rendu par la première chambre section 6 de la cour d'appel d'aix-en-provence le 15 Avril 2021 à l'encontre du jugement rendu le 25 Septembre 2019 par le tribunal de grande instance Digne-les-Bains enregistré au répertoire général sous le n°18/75 DEMANDEURS Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 3] SA ALLIANZ IARD Immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 542 110291 prise en la personne de son représentant légal enexercice domicilié es qualité au siège social demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie FABBIAN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES DEFENDEURS Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÎNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [V] [S] a participé le 27 juillet 2015 à une activité de canyoning dans les gorges du Verdon qu'il avait réservée en s'adressant à la structure "Des guides pour l'aventure". Alors qu'il était placé sous la surveillance de M. [O] [K], moniteur, il a heurté le fond de la rivière lors d'un saut. En raison de la douleur ressentie il a consulté un médecin qui a diagnostiqué une fracture de la malléole, traitée par intervention chirurgicale. Il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne, lequel, par ordonnance du 1erdécembre 2016, a ordonné une expertise confiée au docteur [M], pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. L'expert a déposé son rapport le 10 juillet 2017. Par actes du 19 décembre 2017, M. [V] [S] a fait assigner la société Potie [Z] [N] [D], M. [O] [K] et la société d'assuranceAllianz devant le tribunal de grande instance de Digne, pour voir statuer sur la responsabilité contractuelle de M. [Z] [B], et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle du fait de son préposé M.[O] [K], et obtenir l'indemnisation de sonpréjudice et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône. Selon jugement du 25 septembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : - jugé que M. [O] [K] est tenu sur le fondement de l'article 1147 du code civil in solidum avec son assureur responsabilité civile la société Allianz de supporter l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident du 27 juillet 2015 à l'occasion duquel M. [V] [S] a été blessé; - débouté M. [V] [S] de ses prétentions présentées à l'encontre de M. [Z] [B] ; - fixé le préjudice corporel de M. [V] [S] à la somme de 16 821,69 euros ; - condamné in solidum M. [O] [K] et la société Allianz à payer à M. [V] [S] après imputation de la créance de l'organisme social sur les postes de préjudices indemnisables la somme de 16 821,69 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné in solidum M. [O] [K] et la société Allianz à payer à la Cpam des Bouches du Rhône la somme de 4 660,23 euros au titre des dépenses de santé actuelle, 51,14 euros au titre des frais de transport, et 5891,89 euros au titre des indemnités journalières et ceux avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018 ; - condamné in solidum M. [O] [K] et la société Allianz à payer à la Cpam des Bouches du Rhône en application de l'article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, la somme de 1066 euros en contrepartie des frais engagés pour obtenir le remboursement des sommes allouées par le jugement ; - condamné in solidum M. [O] [K] et la société Allianz à payer à la Cpam des Bouches du Rhône la somme de 900 euros et à M. [V] [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] [S] à payer à M. [Z] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [O] [K] et la société Allianz aux dépens de l'instance comprenant les dépens de référé incluant l'expertise judiciaire ; - rejetées toutes autres demandes présentées par les parties à l'instance. Par déclaration du 3 janvier 2020, M. [O] [K] et la société Allianz ont relevé appel de ce jugement en chacune des dispositions énoncées au dispositif. Par déclaration du 14 janvier 2020, M.[V] [S] a relevé appel de ce jugement qui l'a débouté de ses prétentions à l'encontre de la société [B] en le condamnant à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qui a fixé son préjudice lié aux frais divers à la somme de 2 116,14 euros lui revenant et les frais de transport à 51,14 euros lui revenant. Les procédures en appel ont été jointes. Par arrêt rendu le 15 avril 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence a : - infirmé le jugement, hormis sur le débouté de M. [V] [S] de ses prétentions formées à l'encontre de la société [B], et sur l'indemnité allouée à la société [B], Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - dit que la responsabilité contractuelle de M. [K] n'était pas engagée ; - débouté M. [V] [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [V] [S] à payer à la société Potie [Z] [N] [D] exerçant sous l'enseigne "Des guides pour l'aventure" la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Débouté M. [V] [S], M. [O] [K], la société Allianz et la Cpam du Rhône de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamné M. [V] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accordé aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Pour écarter la responsabilité de M. [K], la cour a retenu que celui-ci était débiteur d'une obligation de sécurité de moyens et qu'il appartenait à M. [S] de démontrer un manquement imputable à cette obligation de sécurité impliquant la délivrance d'information et d'instructions pour permettre la réalisation de sauts dans les marmites naturelles du canyon. M. [V] [S] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt et la 1ère chambre civile, par arrêt du 6 juillet 2022, a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] [S] de ses demandes à l'encontre de M. [O] [K] de la société Allianz, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence, - remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée, - mis hors de cause l'entreprise [B] [Z] [N] [D], - condamné M. [O] [K] et la société Allianz aux dépens, - rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, l'arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La cour de cassation a considéré que la cour d'appel d'Aix en Provence avait inversé la charge de la preuve en indiquant qu'il appartenait à M. [V] [S] de démontrer un manquement de la part de M. [O] [K] à son obligation de sécurité de moyens, alors qu'en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartenait à M. [O] [K] de démontrer qu'il avait respecté ladite obligation. Dans leurs conclusions, notifiées et déponsées par voie électronique le 8 février 2023, la SA Allianz et M. [O] [K] demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne, - débouter M. [V] [S] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [O] [K], - condamner M. [V] [S] ou qui mieux le devra à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, - ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions comme suit : déficit fonctionnel temporaire total : 115 euros déficit fonctionnel temporaire partiel : 1067,85 euros, souffrances endurées : 3,5/7 5 000 euros préjudice esthétique temporaire 2/7 : 1 000 euros, déficit fonctionnel permanent : 3 600 euros, préjudice esthétique définitif 0,5/7 : 800 euros frais de tabouret et de douche : 79 euros, - débouter M. [V] [S] de toutes demandes contraires, - statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens. L'appelant expose en premier lieu que M.[V] [S] a reconnu, dans son premier courrier de réclamation, avoir reçu des instructions, et conteste avoir donné comme consigne de sauter les jambes tendues, appliquant depuis de très nombreuses années le manuel professionnel de référence. Il produit plusieurs attestations de guides relevant son professionnalisme. M. [O] [K] ajoute que le parcours ne comportait aucune dangerosité particulière, relevant qu'aucun autre participant n'a eu de difficulté, le fond de la rivière étant composé d'une matière noble et produit plusieurs attestations en ce sens. Il estime que connaissant parfaitement les lieux, il n'avait pas à vérifier préalablement la zone de saut et considère que M. [V] [S] se contredit en reconnaissant lui même que son accident n'est pas lié à un problème de réception, et donc aux consignes dont il n'aurait pas bénéficié, mais à un problème de profondeur de la vasque, argument qui a été rejeté en première instance. Enfin, s'agissant de la prise en charge après la chute, il indique que c'est le client qui n'a pas souhaité qu'il appelle les secours, comme cela ressort du courrier de réclamation. Subsidiairement, il sollicite la réduction des sommes allouées par le premier juge. Dans ses conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 13 janvier 2023, M. [V] [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Digne les Bains en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [V] [S] lié aux frais divers à la somme de 2.119,14 euros et aux frais de transport à la somme de 51,14 euros, le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.311,25 euros, les souffrances endurées à la somme de 6.000 euros et le préjudice esthétique définitif à la somme de 1.000 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [O] [K] est tenu in solidum avec son assureur la SA Allianz, de supporter l'intégralité des conséquences dommageable de l'accident du 27 juillet 2015 à l'occasion duquel M. [V] [S] a été blessé, - condamner in solidum M. [O] [K] et son assureur à lui payer : 1.384,28 euros au titre des frais de transport, 276,90 euros au titre des frais médicaux, 7.457,20 euros au titre des frais divers, 1.543,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8.000 euros au titre des souffrances endurées, 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3.810 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1.500 euros au titre du préjudice esthétique définitif, Soit un total de 26.471,88 euros ; - débouter M. [O] [K] et son assureur la SA Allianz de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement M. [O] [K] et son assureur la SA Allianz à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Se fondant sur les dispositions des articles 1147 et 1231 du code civil, M. [V] [S] indique que les moniteurs d'activités sportives sont tenus d'une obligation de sécurité, laquelle est appréciée avec d'autant plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux. En l'espèce, en réponse à M. [K] qui expose avoir dispensé les consignes à suivre et les positions à adopter lors du saut, alors que celui-ci ne posait aucune difficulté particulière, il estime au contraire que le guide n'a pas expliqué les difficultés du parcours et surtout, qu'il n'a délivré aucune consigne adaptée et n'a pas fait le saut, de sorte que M. [S] n'a pas pu savoir de quelle manière effectuer le saut, ce d'autant que M. [K] était occupé à aider une autre cliente durant ce temps, de sorte qu'il n'était pas en position d'assurer la sécurité du groupe après le saut. L'intimé indique que seules des informations vestimentaires ont été données quant au port des chaussures adaptées et du port du casque. Il relève qu'aucun des autres participants à la sortie n'atteste en faveur de M. [O] [K] pour indiquer qu'il aurait bien prescrit les règles essentielles de sécurité et note que le professionnel reconnaît que certains participants pouvaient toucher le fond en sautant. M. [V] [S] relève encore que la fédération française de montagne et de l'escalade indique qu'il ne faut jamais sauter dans une vasque sans en avoir vérifié la possibilité, notamment quant à la profondeur et aux mouvements de l'eau, ce que n'a pas fait son guide, le conduisant à se briser la cheville en raison de l'insuffisance du niveau de l'eau à l'endroit du saut. Il ajoute que le guide touristique régional invite les usagers à bien se renseigner en raison des brusques changements du niveau d'eau en raison de la gestion des barrages en amont, et ce alors que l'été 2015 a été particulièrement sec et relève que M. [K] ne justifie pas avoir vérifié la profondeur de l'eau. L'intimé lui reproche ensuite de n'avoir pas, après le choc, appelé les secours, ni vérifié la zone, en dépit des préconisations du syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyoning, de sorte qu'il a dû rejoindre seul le parking et attendre plusieurs heures le retour du groupe, ce qui a pu aggraver sa blessure. Il sollicite enfin la liquidation de ses préjudices. Dans ses conclusions, notifiées et déponsées par voie électronique le 13 janvier 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande à la cour de : - la recevoir en son intervention, - confirmer la décision entreprise, En tout état de cause, - débouter M. [V] [S] de sa demande de sommation de produire les justificatifs des sommes dont il est demandé le remboursement ; Si la responsabilité de M. [O] [K] devait être retenue, - condamner solidairement M. [O] [K], son assureur la compagnie d'assurances Allianz IARD, et tout succombant à lui payer les sommes de : 10.603,26 euros versée au titre des prestations définitives, selon décompte arrêté au 22 janvier 2018, 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Anne Chiarella sur son affirmation de droit. La Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sollicite le remboursement des prestations servies à son assuré, d'un montant de 10 603,26 euros, dont elle produit le relevé de débours, considérant, en réponse à la sommation de M. [V] [S], que cela justifie de la réalité des dépenses exposées pour son assuré. MOTIFS Sur le droit à indemnisation Aux termes des dispositions anciennes de l'article 1147 du code civil applicables au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il se déduit par ailleurs des dispositions nouvelles de l'article 1315 du code civil alinéa 2 que celui qui se prétend libéré de son obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En d'autres termes, celui qui est tenu d'une obligation d'information et de conseil doit rapporter la preuve de son exécution. Tel est le cas en l'espèce, comme tranché par la cour de cassation, de sorte qu'il appartient à M. [O] [K] de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à cette obligation en délivrant à M. [V] [S] les informations adaptées à la réalisation du parcours de canyoning. Pour ce faire, l'appelant produit plusieurs attestations émanant d'autres professionnels du secteur connaissant ses pratiques professionnelles, évoquant son professionnalisme et le sérieux avec lequel il encadre les participants à ses sorties. Sans remettre en cause la sincérité ni la véracité de ces propos, ceux-ci ne démontrent pas qu'au cas d'espèce, les consignes ont été valablement données à M. [V] [S]. Ces attestations évoquent également, en soutien des arguments développés par M. [O] [K], la simplicité du parcours, ouvert à des enfants, s'agissant d'un saut de quatre mètres sans difficulté particulière, et non obligatoire. Ce fait non discuté n'est pas de nature à exonérer le professionnel de son obligation de sécurité de moyens à l'égard des participants ayant fait le choix de procéder audit saut. M. [O] [K] estime que cette délivrance d'instructions est reconnue par M. [V] [S] lui-même dans son écrit du 31 juillet 2015, celui-ci y exposant que l'encadrant aurait donné comme consigne de sauter avec les jambes tendues, ce que le professionnel conteste. Cet échange relatif à cet écrit doit s'analyser à la lumière de l'arrêt rendu par la cour de cassation au cas d'espèce, en ce qu'il appartient à M. [O] [K] de démontrer qu'il a donné la bonne consigne à ce participant, laquelle consiste ainsi en un positionnement en jambes fléchies et non en jambes tendues. Or, faute d'écrit ou de témoignage direct d'autres participants à cette sortie indiquant avoir bien reçu lesdites consignes, M. [O] [K] ne rapporte pas la preuve du respect de l'obligation d'information à laquelle il est soumis. La cour observera au surplus que celui-ci reconnaît n'avoir pas procédé au saut avant M. [V] [S], ce qui n'est certes pas imposé, mais aurait permis à celui-ci, par l'observation du professionnel, d'adopter un positionnement adapté, seul son fils, dont l'intimé indique qu'il a également sauté jambes tendues, l'ayant précédé. Il convient donc de retenir, comme l'a fait le premier juge, la responsabilité contractuelle de M. [O] [K], en raison de ce manquement à son obligation d'information. Il convient également de confirmer le jugement, en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas démontré que la prise en charge de M. [V] [S], en ses modalités et en son délai, a pu avoir un effet défavorable sur sa prise en charge. Sur l'indemnisation Sur le préjudice corporel L'expert, le professeur [M], conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 27 au 30 juillet 2015 et le 4 avril 2016, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 31 juillet au 8 septembre 2015, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 9 septembre au 20 septembre 2015, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 21 septembre 2015 au 3 avril 2016, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 5 au 17 avril 2016, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 18 avril au 3 mai 2016, - une consolidation au 4 mai 2016, - une perte de salaire de 50% du 20 août 2015 au 15 février 2016 et une perte de salaire totale du 4 au 17 avril 2016, - des souffrances endurées de 3,5/7 - un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 27 juillet au 8 septembre 2015 - un déficit fonctionnel permanent de 3 % - un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 - la justification de prendre en charge le tabouret de douche sur facture, - aucun autre poste de préjudice. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel, sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. M. [V] [S] était âgé de 50 ans au moment de l'accident et de 51 ans au moment de la consolidation. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles Ce poste correspond aux : - frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la Cpam soit la somme de 4 711,37 €. - frais restés à la charge de la victime soit la somme de 276,90 €, au vu des justificatifs produits par l'intimé. - Frais divers Les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales sont justifiés en cause d'appel. S'il n'est pas produit d'itinéraire justifiant le kilométrage retenu, il apparaît néanmoins que la Cpam a pris en charge un certain nombre de trajets par taxi, et que M. [V] [S] justifie de la réalité de chaque consultation. Il convient donc de faire droit à sa demande de remboursement des frais de transport d'un montant de 1 384,28 euros. S'agissant des frais divers tirés du rapatriement de M. [V] [S] et de son fils, il convient d'y faire droit à hauteur de 273,50 euros. Il est par ailleurs justifié de l'indemniser des frais d'annulation de ses congés en Croatie, d'un montant de 458 euros. Quant à son séjour à moto, il convient de l'indemniser de l'accompte versé d'un montant de 500 euros, mais pas du solde, celui-ci ayant été réglé, d'après la facture produite, postérieurement à l'accident. Il convient donc, au titre des frais de rapatriement et d'annulation de congés, de lui allouer la somme de 1 231,50 euros. M. [V] [S] expose avoir dû placer son chien en pension durant 17 jours en raison de l'impossibilité de s'occuper de celui-ci. Ne fournissant aucune explication quant à cette demande, ce alors qu'il vit en famille et n'indique pas en quoi les autres membres de sa famille n'auraient pas été en capacité de prendre soin de son animal de compagnie, il sera débouté de cette demande. Il justifie en revanche de l'acquisition de mobilier adapté d'un montant de 109 euros. S'agissant du matériel de musculation acquis, il n'est qu'allégué et non démontré que celui-ci l'a été sur les conseils de son kinésithérapeute, ce alors qu'il est établi que M. [V] [S] bénéficiait alors de trois séances par semaine avec un professionnel. Le lien avec l'accident n'étant pas démontré, il convient de rejeter cette demande. Il en sera de même pour les dépenses d'habillement sollicitées conjointement, le lien de causalité entre l'acquisition de vêtements et l'accident n'étant pas démontré. S'agissant de ses demandes de remboursement de frais d'aide à domicile, dont il indique que n'ayant pu se déplacer sans béquilles jusqu'au 21 septembre, il a dû faire appel à des aides extérieures, si l'urgence inhérente à une fuite d'eau peut justifier la facture de plomberie présentée d'un montant de 584,20 euros, les frais d'entretien du jardin, qui consistent en une taille des haies de son logement, n'apparaissent ni urgents ni nécessaires, outre qu'il n'est pas démontré ni expliqué en quoi seul M. [V] [S] assurait ces charges. Il en sera débouté. De la même manière, la panne de la batterie de son véhicule, alors qu'il a été immobilisé cinq semaines, ne peut être imputable à l'accident subi. Il convient donc au total d'accorder à M. [V] [S] la somme de 3 308,98 euros au titre des frais divers exposés en lien direct avec le fait fautif. - Perte de gains professionnels actuels Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Il correspond, en l'espèce, au montant des indemnités journalières versées par la Cpam pour la période du 13 août 2015 au 15 février 2016 puis du 7 au 14 avril 2016 pour 5 891,89 € €, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n'étant invoquée par la victime pour la période entre l'accident et la consolidation. L'indemnité revient donc intégralement au tiers payeur. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : - déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours : 135 euros - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 31 juillet au 8 septembre 2015 : 526,50 euros - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 9 septembre au 20 septembre 2015: 74,25 euros - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 21 septembre 2015 au 3 avril 2016: 529,20 euros - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 5 au 17 avril 2016: 81 euros - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 18 avril au 3 mai 2016 43,20 euros donc au total la somme de 1389,15 € . - Souffrances endurées Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; évalué à 3,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 euros. - préjudice esthétique temporaire Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 2/7 par l'expert (pendant une période du 27 juillet au 8 septembre 2015) il justifie une indemnisation de 2 500 euros. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par, ce qui conduit à un taux de 3% justifiant une indemnité de 3810 € pour un un homme âgé de 51 ans à la consolidation. - Préjudice esthétique Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Évalué à 0,5/7 , il doit être indemnisé à hauteur de 1 000 €. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. M. [O] [K] et la Sa Allianz qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel et seront condamnés à régler la somme de 3 000 euros à M. [V] [S] et la somme de 2 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre des frais irrépétibles exposés . PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement quant au montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau, Condamne M. [O] [K] et la Sa Allianz in solidum à payer à M. [V] [S] les sommes suivantes : - Dépenses de santé actuelles : 276,90 euros - Frais divers : 3 308,98 euros - Déficit fonctionnel temporaire 1389,15 euros - Souffrances endurées : 8 000 euros - préjudice esthétique temporaire 2 500 euros - Déficit fonctionnel permanent : 3810 euros - Préjudice esthétique : 1 000 euros soit au total la somme de 20 285,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour la somme de 16 821,69 euros et du présent arrêt pour le surplus, sauf à déduire les provisions versées ; Y ajoutant, Condamne M. [O] [K] et la Sa Allianz in solidum aux entiers dépens de l'instance : Condamne M. [O] [K] et la Sa Allianz in solidum à régler la somme de 3 000 euros à M. [V] [S] et la somme de 2 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre des frais irrépétibles exposés ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1315 du code civil alinéaarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1147 du code civil in solidum avec son assarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642d143dcb8fa004f57da07c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel