Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d143ccb8fa004f57da076
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 3 045 402 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2023 N° 2023/ 302 N° RG 22/11086 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3EU [M] [V] C/ Organisme TRESORERIE [Localité 16]-EVISA Société [10] Société [8] Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE Société [9] Société [12] Société [15] Copie exécutoire délivrée le :11/04/2023 à : Me MUZZIN + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-1447, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [M] [V] demeurant [Adresse 7] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010143 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me GRANGE, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE INTIMEES Organisme TRESORERIE [Localité 16]-EVISA (ref : 0128400791288), demeurant Tresorerie - [Localité 16] défaillante Société [10] (ref : 02812005174Q ; 81446852693 ; HR 09), demeurant SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 13] défaillante Société [8] (ref : 50965105721100 ; 50304143949005 ;, demeurant CHEZ [14] - [Adresse 2] défaillante Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE (ref : 0178447 FSL E041), demeurant A l'attention de Mme [Y] [K] Service courrier - [Localité 1] défaillante Société [9] (ref : 799048708311), demeurant CHEZ SYNERGIE DIRECTION DU CONTENTIEUX - [Adresse 11] défaillante Société [12] (ref : 33461831), demeurant SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 3] défaillante Société [15] (ref : 4579538), demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [M] [V] le 27 octobre 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ; Le 25 novembre 2021, la commission a proposé une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, que M. [V] a acceptée, compte tenu de ses ressources (1 139 euros), de ses charges (1 070 euros) et du montant de son endettement (30 454,02 euros). Devant le juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence, M. [V], représenté par sa fille, s'est défendu du moyen relevé d'office par le juge tiré de sa mauvaise foi au motif, d'une part, qu'il était atteint du syndrome de Diogène en raison duquel il était négligent et devait se faire aider pour ses démarches, et, d'autre part, qu'il ne possédait pas les titres de propriété des terrains dont il était propriétaire, et qu'ils lui appartenaient en indivision avec sa s'ur, qui vivait au Mexique. Par le jugement dont appel rendu le 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - déclaré M. [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été, notamment, notifiée à M. [V] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 juillet 2022. M. [V] en a relevé appel par déclaration expédiée au greffe de la cour le 18 juillet 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation A l'audience du 3 février 2023, après renvoi, le débiteur, représenté par son avocat a maintenu son appel et demandé l'infirmation du jugement, le dire de bonne foi et prononcer l'ouverture de la procédure de son rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et laisser les dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Il précise avoir saisi la commission d'une nouvelle déclaration de surendettement en septembre 2022 en parallèle avec la présente procédure et que la commission a déclaré sa demande recevable. Aucun des créanciers de la procédure n'a comparu. Ils ont tous accusé réception de leur convocation. MOTIFS DE LA DECISION Le débiteur est propriétaire de terrains en Corse-du-Sud qui sont a priori non constructibles. Il a engagé des démarches en vue de les vendre mais un notaire lui a fait savoir dans un premier temps que les terrains dont la vente était envisagée ne lui appartenaient pas au vu des documents hypothécaires ; finalement une nouvelle recherche a conclu différemment. Un agent immobilier a indiqué au débiteur que le marché immobilier local était actuellement peu porteur pour ce type de bien. En conclusion, M. [V] justifie avoir engagé des démarches difficiles pour parvenir à vendre ses biens immobiliers dont certains sont en indivision avec sa soeur qui vit au Mexique. Sa bonne foi n'est pas en cause. Le jugement sera infirmé et l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire doit être prononcée vu son accord. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclara M. [M] [V] recevable en sa déclaration de surendettement Prononce l'ouverture du rétablissement judiciaire avec liquidation judiciaire de M. [M] [V] ; Désigne Me [O] [R], [Adresse 5] ou [Adresse 6] en qualité de mandataire avec pour mission de : - procéder aux mesures de publicité prévues par le code de la consommation : avis de l'arrêt d'ouverture de la procédure au BODACC dans les 15 jours de la réception de l'arrêt - réaliser et adresser à la cour chambre 1-9 surendettement le bilan économique et social de la situation du débiteur, dans un délai de 6 mois à compter de la publication du présent arrêt d'ouverture, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif du patrimoine du débiteur ; ce bilan comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées à l'article L742-4 du code de la consommation. - dit qu'en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président de cette chambre qui peut également le remplacer d'office ou à la demande des parties après avoir recueilli ses explications, dans l'hypothèse ou il manquerait à ses devoirs. - dit que les créanciers devront produire leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de DEUX mois à compter de la publication de la présente décision faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l'adresse du mandataire : Maître [O] [R], [Adresse 5]. - rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ; la déclaration doit également mentionner les voies d'exécution déjà engagée. - rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R. 742-11, du Code la consommation, les créanciers peuvent présenter une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R.742-13 du code de la consommation. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642d143ccb8fa004f57da076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel