Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d143bcb8fa004f57da072
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2023 N° 2023/ 300 N° RG 22/10079 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXVP S.C.I. [6] C/ [V] [P] Copie exécutoire délivrée le :11/04/2023 à : Me LADOUCE Me CARRIERE + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 07 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/000499, statuant en matière de surendettement. APPELANTE S.C.I. [6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [V] [P] née le 15 Décembre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006518 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [V] [P]-[O] le 23 mai 2022 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ; Le 22 juin 2022, la commission a déclaré la demande de Mme [P]-[O] recevable compte tenu de ses ressources (498 euros), de ses charges (1 282 euros) et du montant de son endettement (59 964,70 euros). A la suite de la notification de cette décision, Mme [P]-[O] a sollicité la suspension de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre par le juge des référés suivant ordonnance rendue le 17 juin 2021. Par le jugement dont appel rendu le 7 juillet 2022, le juge du tribunal de proximité de Fréjus a : - ordonné la suspension provisoire des mesures d'expulsion de Mme [P]-[O], - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été, notamment, notifiée à la bailleresse, la SCI [6], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 juillet 2022. La SCI [6] a relevé appel de cette décision par déclaration RPVA déposée le 12 juillet 2022. A l'audience du 3 février 2023, après renvoi, Mme [P]-[O], intimée, sollicite in limine litis qu'il soit sursis à statuer au motif qu'elle a formé un pourvoi contre l'irrecevabilité de la déclaration de surendettement prononcée par jugement du tribunal de proximité de Fréjus du 31 octobre 2022. Elle estime que le contentieux relatif à son expulsion locative est en relation de dépendance avec le litige principal, raison pour laquelle elle estime prématuré de statuer sur l'appel du jugement du 7 juillet 2022. La SCI [6], appelante, demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, subsidiairement, de la rejeter, et, au fond, de débouter Mme [P]-[O] de l'ensemble de ses demandes après avoir constaté qu'elle a été déclarée irrecevable au bénéfice du traitement du surendettement par jugement du 31 octobre 2022, infirmer la décision de suspension de la mesure d'expulsion et condamner Mme [V] [P]-[O] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SCI fait valoir en substance que : - Mme [P]-[O] était colocataire du logement dont il s'agit depuis le 1er janvier 2010 pour un loyer mensuel de 1000 € - par ordonnance de référé du 19 juillet 2017 Madame [P] et son colocataire Monsieur [C] ont été condamnés à payer à Mme [W] es qualités d'administrateur judiciaire de la société [3] une somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur les loyers impayés des mois de mars 2016 à juin 2017 et que cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par la cour d'appel ; la SCI [3] a été placée en liquidation judiciaire et la résiliation des baux a été prononcée par le juge-commissaire, l'immeuble a été vendu aux enchères et la SCI [6] a été déclarée adjudicataire. - par ordonnance du 17 juin 2021 le juge de proximité a prononcé l'expulsion de Mme [P] et de son colocataire. Cette décision est actuellement en cause d'appel. - par ailleurs, la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 17 juin 2021 a été rejetée par ordonnance du Premier président de la cour d'appel du 30 août 2021 - Mme [P] a alors saisi le juge de l'exécution, qui par un jugement du 22 mars 2022, a rejeté sa demande de délais - Mme [P] s'est vue également débouter par le tribunal administratif de sa demande de suspension de la décision du préfet d'accorder la force publique au propriétaire la SCI [6]. - Mme [P] a alors saisi la commission de surendettement qui a accueilli sa demande - par le jugement dont appel du 7 juillet 2022 le juge de proximité de [Localité 4] a suspendu la mesure d'expulsion. - dans l'intervalle, le 6 juillet 2022, l'expulsion de Mme [P] et de M. [C] était exécutée - le juge de proximité de [Localité 4], par décision du 31 octobre 2022, a infirmé la décision de la commission de surendettement en déclarant Mme [V] [P] irrecevable au bénéfice du traitement de surendettement des particuliers. La SCI [6] fait observer que si le sursis à statuer était ordonné, cette décision empêcherait son retour dans les lieux pendant la durée de la procédure alors que l'intimée n'a de cesse que de faire état de la précarité de sa situation. Sur le fond la SCI estime que le recours contre la décision d'expulsion est devenu sans objet du fait du jugement du 31 octobre 2022 et du fait que l'expulsion a été exécutée. La SCI ajoute que la dette locative atteint à ce jour 31 000 € à laquelle s'ajoutent les différentes condamnations résultant des ordonnances des 17 juin 2021 30 août 2021 et du jugement du 22 mars 2022, ce qui porte la dette totale de Mme [P] à plus de 38 500 € à la date des conclusions, outre les dépens et les intérêts. Mme [P]-[O] demande à titre subsidiaire sur le fond, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SCI appelante à payer à Me [B] son avocat la somme de 2000 € en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Madame [P] fait valoir à l'appui de ses prétentions que sa déclaration de surendettement a été déclarée recevable le 22 juin 2022 et qu'elle a saisi le juge des contentieux de la protection de demande de suspension de son expulsion ; que la décision suspendant son expulsion a été rendue le 7 juillet 2022 mais qu'il a été procédé à son expulsion le 6 juillet 2022 en exécution du jugement de l'ordonnance de référé. Elle a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir sa réintégration dans le logement. Elle précise que si, par jugement du 31 octobre 2022 le juge de proximité de [Localité 4] l'a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, cette décision n'est pas définitive car elle a formé un pourvoi en cassation. Elle considère que si en vertu de l'article L.722 ' 8 du code de la consommation un jugement d'adjudication vaut titre d'expulsion à l'encontre du saisi cette disposition ne lui est pas applicable puisque elle n'est pas le saisi mais la locataire du saisi. Elle invoque en ce qui la concerne l'article L.322 ' 13 du code des procédures civiles d'exécution et estime que la solution du litige dépend de l'appréciation souveraine du juge quant à la suspension de la mesure d'expulsion. Sur le fond elle indique avoir formulé une demande de logement social, être reconnue travailleur handicapé et suivre une formation professionnelle. L'indemnité d'occupation a été ramenée à 600€ par mois par la cour d'appel par décision du 1er septembre 2022 et elle s'est acquittée mensuellement de la somme de 1000 € puis de 600 € depuis le 1er juillet 2022 et son endettement locatif n'a pas augmenté. Elle se dit de parfaite bonne foi. Elle soutient en particulier ne pas être locataire de la SCI [6] mais de M. [F] et précise que ce dernier est en contentieux avec la SCI [6] afin de voir reconnaître son titre de propriété sur le bien dont une partie lui est donnée à bail. Enfin elle rappelle qu'elle était colocataire avec M. [C] et que dans ces conditions seulement la moitié du montant de la location lui incombe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer : Par jugement en dernier ressort rendu le 31 octobre 2022, le juge de proximité de [Localité 4] a déclaré Mme [P] irrecevable au bénéfice du traitement du surendettement des particuliers. Cette décision rend sans objet le contentieux portant sur l'expulsion de Mme [P] nonobstant le pourvoi en cassation qu'elle a formé qui n'a pas d'effet suspensif. De plus et en tout état de cause l'expulsion a déjà été exécutée en vertu de l'ordonnance de référé du 17 février 2021, ce qui rend sans objet l'appel formé par la SCI [6]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Dit que l'appel est sans objet Rejette la demande de sursis à statuer ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, rejette les demandes des parties ; Condamne Mme [V] [P] aux dépens de l'instance d'appel dans les conditions de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642d143bcb8fa004f57da072
Données disponibles
- Texte intégral
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