Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbffdd49e0104f58f0276
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/01960 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYEB ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [X] [B] Me Morgane LE GALL LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4] [J] [B] LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 03 Avril 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [B] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant et assisté de Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 414, commise d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté Monsieur [J] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience A l'audience publique du 31 Mars 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOÇ, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [X] [B], né le 12 janvier 1992 en Mauritanie fait l'objet depuis le 13 mars 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [J] [B], son oncle. Le 20 mars 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 27 mars 2023 par Monsieur [X] [B]. Monsieur [X] [B], l'établissement [4], Monsieur [J] [B] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 30 mars 2023. L'audience s'est tenue le 31 mars 2023 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n'a pas comparu. Le conseil de Monsieur [X] [B] a soulevé une irrégularité relative à la tardiveté de la décision d'admission et a indiqué sur le fond que le patient était consentant aux soins et qu'il avait conscience qu'il avait arrêté les soins quand il était en Afrique et qu'il devait prendre son traitement. Monsieur [J] [B] a dit que c'étaient les médecins qui décidaient en fonction de l'état de son neveu et que ce dernier devait écouter et être moins dans la plainte. Monsieur [X] [B] a été entendu en dernier et a dit qu'il voulait sortir, qu'il avait le droit de penser ce qu'il voulait, qu'il était à l'hôpital depuis presque un mois, qu'il avait arrêté de consommer du cannabis, qu'il prenait à l'hôpital les mêmes médicaments que ceux qu'il prenait à l'extérieur, qu'il savait que les médicaments étaient utiles, qu'il avait essayé de prendre son traitement quand il était en Afrique, qu'il n'avait pas pu, qu'il avait des choses administratives à faire à l'extérieur pour un logement, qu'il ne faisait rien entre les quatre murs de l'hôpital et qu'il n'aimait pas trop la nourriture qui n'était pas « trop afro ». L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité relative à la tardiveté de la décision d'admission Il est constant que la décision administrative de soins sans consentement ne peut pas être différée au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte. Il est également constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. Il ressort des pièces du dossier que l'admission de Monsieur [X] [B] a été effectuée le 13 mars 2023 à 19h et que la décision d'admission a été prise le 14 mars 2023, ce qui correspond au temps nécessaire à l'élaboration de l'acte, le patient étant entré à l'hôpital le soir après l'heure d'ouverture des services administratifs. Le moyen sera en conséquence rejeté. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 13 mars 2023 et les certificats suivants des 14, 16 et 20 mars 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [X] [B]. Le certificat du 30 mars 2023 du docteur [E] indique : « patient de 31 ans, suivi sur le secteur pour une pathologie psychiatrique chronique, actuellement réhospitalisé pour recrudescence d'idées délirantes et de désorganisation psychique, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis un an et de consommation de cannabis. Cliniquement : le contact est fluctuant entre fatigue et revendication, voire hostilité, le discours est encore dégressif et logorrhéique. Persiste des idées délirantes de persécution, en particulier dans les moments d'intolérance à la frustration liée au cadre de l'hospitalisation. Sentiment d'être un cobaye, qu'on profite de sa présence à l'hôpital, sentiment d'être cerné. Vécu qui peut amener le patient à des troubles du comportement hétéro-agressifs sur le matériel de l'hôpital et des menaces de passage à l'acte hétéro-agressif. Le patient n'a aucune conscience des troubles, banalise les hallucinations accoustico-verbales. A reconsommé du cannabis pendant une permission de sortie avec une nette aggravation des troubles, reste dans le déni de l'effet psychotrope du cannabis. Le patient reste monoidéique, sur la sortie, peu enclin à travailler sur les symptômes d'agitation psychomotrices et idées de persécution, ambivalent au traitement. Risque de rupture de soins, du traitement, et de reprise des consommations avec aggravation des troubles. Nécessité de poursuivre les soins hospitaliers le temps de la reprise des traitements qui sont habituellement efficace quand il les prend ». Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [X] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [X] [B] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller, Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbffdd49e0104f58f0276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel