Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbffdd49e0104f58f0274
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/01929 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYB7 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [N] [U] SELARL CABINET LANDAIS LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] PREFECTURE DES YVELINES PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 03 Avril 2023, prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [N] [U] [Adresse 3] [Localité 5] Comparant et assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 7] Non représenté PREFECTURE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience A l'audience en chambre du conseil du 31 Mars 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOÇ, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [N] [U], né le 24 février 1989 à [Localité 6] a fait l'objet le 29 avril 2022 (au dossier) d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public. Il a fait l'objet d'un programme de soins le 10 septembre 2022 suite à une mainlevée ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2022. Le 9 mars 2023, Monsieur [N] [U] saisissait le juge des libertés et de la détention aux fins de voir lever son programme de soins. Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté cette demande. Appel a été interjeté le 27 mars 2023. Monsieur [N] [U], l'établissement hospitalier de [Localité 7], monsieur le Préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 30 mars 2023. L'audience s'est tenue le 31 mars 2023 à huis clos, sur demande de Monsieur [N] [U]. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 7] et monsieur le préfet des Yvelines n'ont pas comparu. Par courriel versé aux débats monsieur le préfet des Yvelines a soutenu que si l'arrêté de maintien date du 28 février 2023, le certificat mensuel sur lequel il se fonde est daté du 6 février 2023, rédigé dans les délais légaux, que l'admission de monsieur [N] [U] était daté du 29 avril 2022, de sorte que l'arrêté de maintien du 28 février 2023 est conforme aux dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, que si l'arrêté du 28 février 2023 n'a pas été notifié au patient, il n'en ait résulté aucun grief. Au fond, il a ajouté que l'état de santé de monsieur [N] [U] n'était pas encore suffisamment stabilisé pour envisager une mainlevée. Le conseil de monsieur [N] [U] a soulevé deux irrégularités relatives au délai entre le certificat médical mensuel daté du 6 février 2023 et l'arrêté de maintien du 28 février 2023 et à l'absence de notification de l'arrêté de maintien précité. Au fond, elle a indiqué que monsieur [N] [U] avait mis en place d'autres suivis en plus de celui au CMP, qu'il était tout à fait consentant aux soins et a demandé une expertise. Monsieur [N] [U] a été entendu en dernier et a dit qu'il était suivi depuis 2022, qu'il avait toujours pris ses traitements, qu'il avait arrêté à un moment le traitement car il était trop fort, qu'il s'était rendu de lui-même à l'hôpital en juin, que son père était décédé en juillet alors qu'il était hospitalisé, qu'il n'avait pu se rendre qu'une fois aux obsèques, qu'il était suivi par un psychologue clinicien par l'association APPUI, qu'il allait faire une formation de dessinateur étude sur Autocad, que la contrainte était inutile, qu'il allait avoir un nouveau logement, qu'il était consentant aux soins, qu'il allait continuer à aller au CMP, qu'il prenait ses médicaments, qu'il avait très mal vécu son hospitalisation, qu'il n'était pas stressé par sa « nouvelle vie » et qu'il ne voulait plus avoir « d'épée de Damoclès » au dessus de la tête. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les irrégularités soulevées Sur le délai entre le certificat médical mensuel en date du 6 février 2023 et l'arrêté de maintien du préfet du 28 février 2023 L'article L. 3213-3 du code de la santé publique dispose que « I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient ». En application de l'article L.3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, le certificat médical du 6 février 2023 a été rendu dans les délais légaux par rapport aux certificats antérieurs. Si effectivement, l'arrêté de maintien a été rendu le 28 février 2023, cela ne fait pas grief à Monsieur [N] [U] qui est suivi depuis de nombreux mois, qui a été avisé dès le 8 février 2023 que la mesure serait maintenue et qui, de plus, compte tenu du contenu du certificat médical, explique ce délai puisque le psychiatre qui le suit devait faire une évaluation avec un autre psychiatre pour envisager une mainlevée ce qui nécessite un délai. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen. Sur l'absence de notification de l'arrêté de maintien du 28 février 2023 L'article L. 3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. En application de l'article L.3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, l'arrêté de maintien du 28 février 2023 n'a pas été notifié à monsieur [N] [U]. Néanmoins, dès le 6 février 2023, monsieur [N] [U] a été informé du maintien du programme, tout comme il l'a été le 3 mars 2023, comme cela ressort des certificats médicaux établis à ces dates. Il a de plus saisi le juge des libertés et de la détention le 9 mars 2023, preuve qu'il avait connaissance du maintien de son programme de soins. Aucun grief n'étant caractérisé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. SUR LE FOND Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. En application de l'article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure. En l'espèce, le psychiatre suivant monsieur [N] [U] a indiqué dans son certificat médical en date du 6 février 2023 que l'état psychique de ce dernier se stabilise, que la question de la pertinence du maintien des soins sous contrainte se pose étant donné le mieux persistant et la prise efficace du traitement, qu'un entretien avec un autre psychiatre va être organisé ce mois-ci afin de réfléchir avec le patient et ses proches à la levée de la contrainte. Néanmoins, dans le certificat médical du 3 mars 2023, le même psychiatre indique qu'un entretien en binôme avec un autre psychiatre a été organisé afin de réfléchir avec le patient à la levée de la contrainte, qu'étant donné le contexte de mise sous tension psychique potentielle du patient du fait de nombreux changements de programmés (dont déménagement dans un logement personnel) et persistance d'un vécu de persécution vis-à-vis de la psychiatrie, le maintien des soins sous contrainte en ambulatoire est préconisé. Le certificat du 28 mars 2023 du docteur [R] indique que « l'état psychique de M. [U] est en voie de nette amélioration avec l'appui du cadre des soins sous contrainte en ambulatoire. C'est la première fois depuis qu'il est suivi au CMPA que M. [U] arrive à prendre un traitement régulièrement et à prendre progressivement la mesure de ses difficultés. Il est clair, cohérent, en lien avec les soins, dans un processus de réhabilitation. Il est en particulier dans des démarches très constructives pour, retrouver un emploi et travailler sur les difficultés psychiques qui pourraient le limiter dans cette démarche. Néanmoins, M. [U] reste persécuté par la psychiatrie (il se sent nettement plus oppressé par le programme de soin que par le risque d'une rechute et les conséquences qu'elle aurait sur son quotidien et le risque pour autrui et lui-même). Il reste en difficulté pour, repérer la gravité de ses troubles lorsqu'ils ne sont pas équilibrés par un traitement psychotrope. Étant donné la persistance d'un vécu de persécution vis-à-vis de la psychiatrie et des traitements psychotropes, et le contexte actuel de mise en tension psychique potentielle du fait de nombreux changement de vie programmés (dont déménagement dans un logement personnel) le maintient des soins sous contrainte en ambulatoire est préconisé. En effet une rechute peut rapidement faire perdre à M. [U] la conscience partielle actuelle de ses troubles, lui faire arrêter ses soins et recréer une situation de risque majeur pour lui-même ou les autres. Néanmoins, après la période de changement traversée, si la dynamique d'amélioration se maintient, la levée des soins sous contrainte sera à envisager ». Il est établi que l'état de monsieur [N] [U] dans le cadre du programme de soins qu'il suit s'est stabilisé et s'améliore de façon nette. Néanmoins, si son psychiatre référent envisageait une levée de cette contrainte au début du mois de mars 2023, la situation s'est avérée différente au début du mois de mars 2023, monsieur [N] [U] ayant été vu alors en binôme. Si monsieur [N] [U] effectue des démarches (de déménagement, de recherche d'emploi), ce qui est positif et qu'il faut encourager, ces changements de vie selon l'avis des médecins s'inscrivent dans un contexte de mise en tension psychique potentielle, risquant d'entraîner une rechute qui risque de lui faire perdre la conscience partielle de ses troubles, de lui faire arrêter ses soins et de recréer une situation de risque majeur pour lui-même et les autres, quand bien il l'a nié à l'audience. Compte tenu de ses éléments, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la cour étant suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats, monsieur [N] [U] ayant de plus été vu par au moins un autre psychiatre que celui le suivant habituellement, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de monsieur [N] [U] sous la forme d'un programme de soins. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclare l'appel de monsieur [N] [U] recevable, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller, Rosanna VALETTE, Juliette LANÇON,
Articles de loi cités
article L.3216 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3213-3 du code de la santé publique disposearticle L. 3211-3 du code de la santé publique indiquearticle 706-135 du code de procédure pénale et ensuitarticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.article 706-135 du code de procédure pénale est dite
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbffdd49e0104f58f0274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel