Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbffdd49e0104f58f0272
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/01919 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYBL ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [N] [P] Me Morgane LE GALL LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] PREFECTURE DES YVELINES UDAF 21 Côte d'Or LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 03 Avril 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [N] [P] Hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 8] Comparant et assisté de Me Morgane LE GALL avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 414, commise d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 8] Non représenté PREFECTURE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté UDAF 21 Côte d'Or [Adresse 3] [Localité 6] non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience A l'audience publique du 31 Mars 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOÇ, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [N] [P], né le 27 mai 1990 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 8 mars 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 8], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Le 14 mars 2023, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 24 mars 2023 par Monsieur [N] [P]. Monsieur [N] [P], l'établissement [Localité 8], Monsieur le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 30 mars 2023. L'audience s'est tenue le 31 mars 2023 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 8] et Monsieur le Préfet des Yvelines n'ont pas comparu. Par courriel du 30 mars 2023, Monsieur le Préfet des Yvelines a indiqué que si le juge des libertés et de la détention avait convoqué le mauvais organisme, l'UDAF 21 a bien été averti de la mesure dont faisait l'objet Monsieur [N] [P] et qu'elle n'a formulé aucune remarque. Le conseil de Monsieur [N] [P] a indiqué que la tutrice de ce dernier n'avait pas été convoquée devant le juge des libertés et de la détention, que cette convocation est obligatoire, s'agissant d'une irrégularité de fond, qui ne pouvait être régularisée en appel. Monsieur [N] [P] a été entendu en dernier et a dit que cela faisait 11 ans qu'il était en hospitalisation, qu'il souhaitait sortir, qu'il avait eu des difficultés dans la boulangerie, qu'il ne consommait plus de cannabis, que les médecins voulaient lui faire des piqûres, le mettre à l'isolement, qu'il n'était pas d'accord, qu'il pourrait habiter chez ses frères et sa belle-mère à [Localité 6] et qu'il voulait être hospitalisé à [Localité 7]. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité relative à l'absence de convocation du curateur L'article 478 du code civil dispose que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Le défaut d'information et de convocation du tuteur, par le greffier du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous tutelle constitue une irrégularité de fond. Cette irrégularité n'est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat et peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. L'irrégularité de fond ne requiert nullement la preuve d'un grief, en application de l'article 119 du code de procédure civile et ne peut être couverte par l'intervention en appel du tuteur. En l'espèce, bien que le préfet des Yvelines ait transmis le jugement de tutelle de Monsieur [N] [P], le juge des libertés et de la détention a convoqué l'UDAF 78 alors que le patient était suivi par l'UDAF 21. Si la tutrice de Monsieur [N] [P] a été convoquée en appel, elle n'a pas été convoquée en première instance, de sorte que cette irrégularité faisant nécessairement grief, la mainlevée sera ordonnée. En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [N] [P] recevable, Infirmons l'ordonnance entreprise, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [N] [P] ; Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller, Rosanna VALETTE, Juliette LANÇON,
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 478 du code civil dispose que la personnearticle 119 du code de procédure civile et ne peuarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbffdd49e0104f58f0272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel