Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbffcd49e0104f58f026c
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/326 N° RG 23/00323 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLH7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 avril 2023à 14 heures 00 Nous A. MAFFRE, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Mars 2023 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [K] [I] né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 31/03/2023 à 16 h 01 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocate au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03 avril 2023 à 9 heures 45, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu : [W] [K] [I] assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocate au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [T] [R] interprète en langue ARABE, assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [B] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [K] [I], âgé de 19 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Hérault le 10 octobre 2022. Le 28 février 2023, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour. M. [K] [I] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Saisi par M. [W] [K] [I] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de l'Hérault en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et réguliers la procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 2 mars 2023 confirmée en appel le 6 mars 2023. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [W] [K] [I] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 29 mars 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h15. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 30 mars 2023 à 16h45. M. [W] [K] [I] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 31 mars 2023 à 16h01. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [K] [I] a principalement soutenu qu' il subit les conséquences des tensions existant entre la France et l'Algérie et a déjà été remis en liberté de ce fait par la cour d'appel de Montpellier : les perspectives d'éloignement sont inexistantes et même si la préfecture fait valoir la reprise de la délivrance de documents par les consulats algériens, elle ne démontre pas que la demande aboutira à une réponse positive eu égard aux tensions diplomatiques entre les deux pays et il n'y a aucune certitude sur la date de la délivrance. À l'audience, Maître Boukoulou a repris oralement les termes de son recours. M. [K] [I] qui a demandé à comparaître, s'est dit en français fatigué d'être au centre : il souhaite retrouver sa liberté et quitter la France. Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que le départ est prévu pour le 17 avril 2023, le laissez-passer promis devant être récupéré le 14 avril 2023. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le maintien en rétention Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas particulier, il ressort du dossier qu'un vol est réservé pour le 17 avril 2023 et que les autorités consulaires se sont engagées à remettre le laissez-passer nécessaire aux autorités françaises le 14 avril précédant. Il en résulte que toutes les diligences utiles ont été menées et se révèlent efficaces, ce qui justifie le maintien en rétention aux fins d'éloigner M. [K] [I] dans 14 jours. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du non-respect de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée doit en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 30 mars 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [W] [K] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE M. POZZOBON A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle L742-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbffcd49e0104f58f026c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel