Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 avril 2023
- ECLI
- 642bbfe3d49e0104f58f01b3
- Date
- 1 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2023 (n°139, 1 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00162 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLV3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 mars 2023 -Tribunal Judiciaire d' EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/00930 COMPOSITION Madame Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Madame Marie-Charlotte BEHR, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. [T] [Y] demeurant [Adresse 1] Représenté par M. Julie MAILLARD, avocat au barreau de l'ESSONNE. Informé le 01er avril 2023 à 15h27 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Julie MAILLARD, avocat commis d'office au barreau de PARIS et de L'ESSONNE, informé le 01er avril 2023 à 15h28 , et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 01 avril 2023 à 13h57 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] Informé le 01er avril 2023 à 15h27 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER, avocat général Informé le 01er avril 2023 à 15h28 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 01 avril 2023 à 15h39 ; DÉCISION FAITS ET PROCEDURE Vu l'article L.'3222-5-1 du code de la santé publique'; Vu la décision de placement de [Y] [T] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement public de santé [D] [P] le 26 janvier 2023 à 11h53; Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet [Y] [T]; Vu la déclaration d'appel formé par le conseil de [Y] [T] enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2023 à 16h51 demandant l'infirmation de l'ordonnance; Vu l'absence d'observations du directeur d'établissement produites dans les délais impartis; Vu les observations écrites du ministère public'tendant à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée; MOTIFS En application des dispositions de l'article L 3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le de cadre de la procédure d'appel. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R 3211-43 du code de la santé Publique est recevable. Il est reproché à l'ordonnance querellée des irrégularités procédurales'; L'article L 3222-5- 1 prévoit que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que les patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient; leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.; L'article L 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12H . Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de 48h et fait l'objet de deux évaluations médicales par 24h A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présente II la mesure d'isolement dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux présents alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention au fins de main levée de la mesure en application du même article L 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. Ainsi ces textes prévoient en cas de renouvellement de ces mesures d'isolement et de contention au- delà d'un certain seuil 48 H pour l'isolement et 24 heures pour la contention, l'information du juge des libertés et de la détention ainsi que du procureur de la République, du patient et de ses proches identifiés qui peuvent le saisir aux fins de main levée de ces mesures. Le contrôle est exercé par le juge : -d'office, suite à l'information par l'hôpital de la poursuite de la mesure au-delà des délais maximum (48 heures ou 24heures). -sur saisine du patient ou de ses proches en vue d'une main levée -lors de l'examen de la demande de l'hôpital ou du préfet de poursuite de la mesure d'hospitalisation. Sur le moyen tiré des délais de saisine, le bien fondé du placement en isolement de l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention le 21 mars 2023 autorisant la prolongation à compter du 24 mars 2023 à 11h53 et figure dans la décision querellée, la mention qu'une éventuelle demande de renouvellement devra être transmise au greffe du juge des libertés et de la détention avant le terme du 6ème jour suivant la date d'effet de prolongation mentionné, de sorte que le délai de saisine a été respecté, la requête de demande de prolongation ayant été formée le 30 mars 2023 par le directeur de l'établissement. En l'espèce, aucune irrégularité n'est démontrée; Sur la signature des documents médicaux et le défaut de signature du certificat médical du 25 mars 2023, ce moyen est insusceptible de prospérer dès lors que le signataire est clairement identifié par son cachet, en l'espèce Mme [F] [K] praticien hospitalier à l'EPS [3] Durant ce qui permet d'identifier tant son nom que sa qualité de sorte qu'en l'absence d'atteinte aux droits de l'intéressé, ce moyen sera écarté. S'agissant de l'information du patient et de la famille, elle résulte des certificats médicaux qui attestent de l'information donnée au patient et à la famille avec une discussion bénéfice/risque réalisée par le médecin, l'absence de signature des intéressés n'ayant pas d'incidence sur la régularité des diligences entreprises par le médecin, en l'occurrence le docteur [J] et dont le formalisme n'est pas précisé par les textes. En conséquence, la mesure a été porté à la connaissance des intéressés et notamment de M. [T] qui a pu faire valoir ses droits, exercer son appel de sorte qu'aucun grief n'est établi. Il convient de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le maintien de la mesure d'isolement étant observé que cette mesure résulte d'une hospitalisation sous contrainte sur décision directeur d'établissement suite à de graves troubles du comportement avec menaces de mort dans un contexte de risque d'hétéro agressivité et de passage à l'acte. Les derniers certificats médicaux font état d'un risque de fugue et d'une imprévisibilité comportementale chez un patient psychotique; La mesure apparaît donc adaptée, nécessaire et proportionnée. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer, sans débat, l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, REJETONS les conclusions d'irrégularité; CONFIRMONS l'ordonnance querellée LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 01er AVRIL 2023 à 17h30, où étaient présents : Madame Baya BACHA, conseiller, Madame Sylvie SCHLANGER, avocat général et Madame Marie-Charlotte BEHR, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 01er avril 2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris X Tribunal Judiciaire de d'EVRY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfe3d49e0104f58f01b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel