Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfd4d49e0104f58f0120
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/289 N° RG 23/00313 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYQ2 J.L.D. NIMES 31 mars 2023 [D] C/ PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 mars 2023, notifiée le même jour à 17h10 concernant : M. [I] [D] né le 10 Novembre 1987 à [Localité 1] de nationalité Italienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 mars 2023 à 09h58, enregistrée sous le N°RG présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu la requête présentée par M. [I] [D] le 29 mars 2023 à 16h07 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 28 mars 2023 et reprise oralement à l'audience ; Vu l'ordonnance rendue le 31 mars 2023 à 12h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré les requêtes recevables ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétenttion ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 30 mars 2023 à 17h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [D] le 31 Mars 2023 à 16h58 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [M] [H], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [C] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [I] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat de Monsieur [I] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [I] [D] a reçu notification le 24 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet de l'Essone du 23 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Monsieur [I] [D] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 27 mars 2023 à 18h32, à [Localité 3]. Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 28 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 29 mars et 30 mars 2023, Monsieur [I] [D] et la Préfète du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 31 mars 2023 à 12h24, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [I] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mars 2023 à 16h58. Sur l'audience, Monsieur [I] [D] déclare que : - il veut poursuivre ses soins, son état de santé ne lui permet pas de rester au CRA, - ses soins se déroulent à [Localité 2], puis après il quitterait la France pour se rendre en Italie, - il vit chez son frère à [Localité 3], Son avocat soutient la déclaration d'appel et l'incompatibilité de la mesure avec son état médical, car il est aujourd'hui dans l'incapacité de prendre sa douche seul et tous les gestes d'hygiène dont il a besoin, il a besoin de pouvoir s'asseoir, et donc il ne peut pas compter sur les autres personnes pour s'habiller notamment. Il dispose des garanties de représentation pour une assignation à résidence, notamment un hébergement chez son frère, il doit suivre ses soins et être contrôlé le 11 avril 2023, et il a une pièce d'identité italienne lui permettant de séjourner en Italie Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il a été interpelé pour des faits de vol à l'étalage. Il se dit de nationalité italienne et a eu des démélés avec la justice et il n'a pas exécuté une OQTF de 2022. Le consulat du Maroc a été avisé. Sur son état de santé, il indique qu'aucun certificat médical ne mentionne d'incompatibilité avec la mesure de rétention administrative. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [I] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [I] [D] soulève l'erreur d'appréciation de la Préfecture dans l'évaluation de sa situation conformément à la requête en contestation de son placement ne rétention, adressée dans les délais requis au juge des libertés et de la détention ainsi que l'incompatibilité de son état avec la mesure en cours. Ces moyens sont recevables. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté de placement ne rétention administrative mentionne les problèmes de cervicales pour lesquels Monsieur [I] [D] doit avoir des visites médicales de contrôle, mais sans éléments probants produits à l'appui de cette situation. Du reste, l'examen médical pratiqué lors de la garde à vue a conclu à la compatibilité de son état avec la mesure. La Préfecture a donc pris appui sur les déclarations du retenu et en l'absence de pièces supplémentaire a considéré que l'intéressé ne présentait pas d'état de vulnérabilité rendant la mesure de rétention incompatible avec son état. Elle ne disposait pas alors de la pièce médicale du 28 mars 2023. S'agissant de ses garanties de représentation, la Préfecture indique dans sa décision que le retenu ne justifie pas de son adresse chez son frère. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [I] [D]. La décision de placement en rétention le concernant ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a saisi les autorités italiennes d'une demande de laissez-passer, le 29 mars 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [D] : Monsieur [I] [D], présent irrégulièrement en France est pourvu d'un passeport en cours de validité. Le certificat médical du 28 mars 2023 fait état de la nécessité d'un suivi médical rapproché, avec un contrôle scannographique le 11 avril 2023 au service neurologique de [Localité 2], ce rendez-vous étant très important pour fixer la suite des soins. Le représentant de la Préfecture indique que le centre de rétention pourra le mener au rendez-vous médical en question. A ce stade, le médecin n'indique aucune contre-indication avec la mesure en cours, notamment au niveau de l'autonomie du retenu. Il ne peut être supputé non plus l'incapacité du centre de rétention à honorer pour le retenu la consultation médicale du 11 avril prochain, laquelle devra être impérativement respectée. Si des garanties de représentation existent, il y a lieu de rappeler qu'une assignation à résidence ne permet pas à un étranger de se maintenir sur le territoire national sur une période de temps aussi longue que celle réclamée par Monsieur [I] [D], celui-ci étant connu défavorablement des services de police, et de la Préfecture pour ne pas avoir exécuté précédemment une mesure d'éloignement. Monsieur [I] [D] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [I] [D], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Charlene MOUSSAVOU, avocat (de permanence), - Mme Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfd4d49e0104f58f0120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel