Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfd4d49e0104f58f0118
- Date
- 3 avril 2023
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 03 AVRIL 2023 - STATUANT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FD4Q Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'appel de NANCY, R.G.n° 21/02124, en date du 24 octobre 2022, DEMANDEURS À LA REQUÊTE : Monsieur [G] [B] né le 22 mars 1958 à [Localité 4] (54) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Grégoire NIANGO de la SELARL NIANGO, avocat au barreau de NANCY Monsieur [O] [B] né le 11 février 1956 à [Localité 5] (54) domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Grégoire NIANGO de la SELARL NIANGO, avocat au barreau de NANCY DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE : Madame [W] [B] née le 28 juin 1953 à [Localité 5] (54) domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Avril 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêt du 24 octobre 2022, la cour de ce siège a statué sur l'appel d'une décision rendue le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy dans le litige opposant Messieurs [O] et [G] [B] à leur soeur Madame [W] [B] relativement à la succession de leurs parents. Le jugement avait statué sur les legs et droits des parties dans la succession de [A] [B] leur père et de [F] [E] épouse [B] leur mère, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur succession et désigné Maître [M] [K], notaire pour y procéder ; avant dire droit, il a ordonné une mesure d'expertise immobilière de l'ensemble des biens immobiliers communs et propres aux défunts et désigné Monsieur [P] [S] pour y procéder. Par requête communiquée par voie électronique le 9 février 2023, Messieurs [O] et [G] [B] ont saisi la présente cour d'une demande en rectification d'une erreur matérielle qu'ils ont relevée dans la décision sus énoncée. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2023 et mise en délibéré au 3 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; la rectification peut porter également sur une demande que le juge a omis de traiter ou sur une décision qui a été ordonnée au dela de ce qu'il était demandé, ajoutent les articles 463 et 464 du même code ; En l'espèce, la demande de rectification porte sur la partie reprenant les condamnations prononcées par le jugement déféré, en ce qu'il a été mentionné le nom de Maître [T] [V], notaire à [Localité 6], alors qu'il s'agit de Maître [T] [D] ; cette erreur résulte des mentions reproduites du premier jugement, lui-même affecté d'une erreur sur le patronyme de l'expert désigné ; il y a lieu par conséquent, de faire droit à la demande et de laisser les frais de cette procédure à la charge du Trésor. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt du 24 octobre 2022 n° de minute 2664, Ordonne la rectification de l'arrêt comme suit : en ses pages 5 et 6, le nom de [T] '[V]' notaire à [Localité 6], sera remplacé par celui de [T] '[D]' ; Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER. Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 462 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
642bbfd4d49e0104f58f0118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel