Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfd0d49e0104f58f0104
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 6 363 790 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C8 N° RG 22/00709 N° Portalis DBVM-V-B7G-LHXF N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00268) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 07 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 16 février 2022 APPELANTE : Mme [P] [U] née le 18 Septembre 1978 à [Localité 12] ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000656 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ISERE, dont le N° SIRET est le 535 363 071 00015, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] comparante en la personne de M. [L] [Y], régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023. Le 13 mars 2018, en l'absence de réponse passé le délai de 2 mois après un recours gracieux exercé le 22 décembre 2017, Mme [P] [U] a formé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, un recours contre la décision du 30 octobre 2017 de la CAF de l'Isère lui notifiant notamment un indu de : - 428,80 € au titre de l'allocation de soutien familial perçue du 1er février 2017 au 31 mai 2017, - 1 571,11 € au titre de l'allocation de rentrée scolaire du 1er août 2017, - 2 999,50 € au titre du complément familial perçu du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2017, - 4 459,03 € au titre des allocations familiales ressources perçues du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016, - 1 846,20 € au titre de l'allocation de base perçue du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, - 3 605 € au titre de l'allocation de logement familial perçue du 1er mars 2017 au 30 septembre 2017. Le 13 mars 2018, en l'absence de réponse de la caisse dans le même délai, elle a formé devant le même tribunal un recours contre la décision du 30 octobre 2017 lui notifiant un indu de : - 1 280,58 € de prime de Noël du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2016, - 923,08 € de prime de naissance de novembre 2016. Le 15 mars 2018 puis le 06 juin 2018, dans les mêmes conditions, elle a formé devant le même tribunal un recours contre la décision du 12 décembre 2017 de la CAF de l'Isère lui notifiant une pénalité de 200 €. Par jugement du 08 novembre 2018 ce tribunal a : - ordonné la jonction des 4 recours, - sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'enquête pénale engagée sur plainte de la CAF devant le procureur de la République le 12 novembre 2017 pour déclarations frauduleuses de l'allocataire et le cas échéant de la procédure pénale en cours suite à cette plainte. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 04 mai 2020 et Mme [U] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle le 27 juillet 2020. Par jugement du 07 janvier 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble : - a déclaré le recours de Mme [U] mal fondé, - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnés à rembourser à la CAF de l'ISère la somme de 13 518,45 € correspondant au solde de l'allocation de soutien familial, des allocations familiales, du complément familial, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation de base, de la prime de naissance, de l'allocation de logement familial indûment perçues et de la pénalité administrative, - l'a condamnée aux dépens. Le 16 février 2022, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 janvier 2022 et au terme de ses conclusions, déposées le octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour : - de la dire et juger recevable et bien fondée en son recours, - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré ses recours mal fondés et l'a condamnée à verser à la Caisse d'Allocations Familiales la somme de 13 518,45 €, En conséquence, statuant de nouveau, - de constater qu'elle n'a pas vécu en concubinage avec M.[H], et qu'ils n'ont aucun lien affectif, matériel ou financier, En conséquence, - d'annuler la décision implicite de rejet de ses recours formés à l'encontre de la décision de la Caisse d'Allocations Familiales du 30 octobre 2017 lui notifiant un indu de prestations familiales, - de débouter la Caisse d'Allocations Familiales de sa demande de pénalités, - de condamner cette caisse à restituer les prestations sociales indûment retenues, et à lui verser les sommes de 10 000 € en réparation de ses préjudices et de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions, déposées le 22 décembre 2022, la CAF de l'Isère demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon l'article L.511-1 du code de l'action sociale et des famille en vigueur du 01 juin 2009 au 01 septembre 2019 ici applicable, les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) (Abrogé) ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. Selon l'article L.512-1 du même code toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement. Selon l'article L.513-1 du même code les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. .Sur l'indu au titre de l'allocation de soutien familial, d'allocation de rentrée scolaire, de complément familial, d'allocations familiales, de prime de naissance, d'allocation de base et d'allocation logement familiale Selon l'article L.523-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 avril 2018 ici applicable : I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : 1°) et 2°) (pour mémoire) ; 3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; 4°) (pour mémoire) II.(pour mémoire) III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. IV.(pour mémoire). Selon l'article L.523-2 du même code peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère, titulaire du droit à l'allocation de soutien familial, se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due. Selon l'article L.543-1 du même code en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2019 ici applicable une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé. Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant. Selon les article R.543-1 à 543-8 du même code l'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente. Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire. L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée. Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 543-1, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire. La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire. Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond. Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente. Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée. Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8. L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré du montant de l'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er juillet de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation. L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée. Selon les article L.521-1 et suivants du même code les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales. Les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. Chacun des enfants à charge, à l'exception du plus âgé, ouvre droit à partir d'un âge minimum à une majoration des allocations familiales. Toutefois, les personnes ayant un nombre déterminé d'enfants à charge bénéficient de ladite majoration pour chaque enfant à charge à partir de l'âge mentionné au premier alinéa. Selon les articles L.522-1 et suivants du même code le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant tous un âge supérieur à l'âge limite visé au premier alinéa de l'article L. 531-1. Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée. Selon les articles L.531-1 et L.531-2 du code de la sécurité sociale ici applicables ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend : 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ; 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ; 3° (pour mémoire); 4° (pour mémoire). La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant. Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Selon les articles L.831-1 et L.831-2 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er janvier 2018 ici applicable, une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence. Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. Le dernier alinéa de l'article L. 542-2 du présent code est applicable à l'allocation de logement sociale. Mme [P] [U], née le 18 septembre 1978, est mère des enfants : - [G] [E] né le 28 octobre 1999, - [M] [E] née le 25 janvier 2001, nés de son union avec M. [T] [E] dont elle est divorcée depuis le 08 novembre 2009 - [J] [H] né le 18 décembre 2012, - [K] [H] née le 24 janvier 2017, reconnus par leur père [Z] [H]. Elle bénéficiait de l'aide au logement depuis 2012 au titre de la garde partagée de ses deux premiers enfants. Le 16 mars 2017, elle a sollicité en ligne de la CAF de l'Isère l'aide au logement au titre de ses 4 enfants mineurs vivant à son nouveau domicile, [Adresse 3] à [Localité 13] depuis le 1er mars 2017. Cependant une enquête menée par la caisse en novembre 2016 à son ancien domicile, [Adresse 1] suite à dénonciations a mis en évidence la proximité de M. [Z] [H] père de [J] et de l'enfant alors à naître étayée par les éléments suivants : - bien qu'officiellement domicilié à [Localité 10] dans les Bouches-du-Rhône celui-ci était employé à [Localité 14] (38) à quelques kilomètres de [Localité 13] sans justifier d'aucune adresse personnelle en Isère, - bien qu'ayant reconnu l'enfant [J] et étant officiellement séparé de la mère, celle-ci n'avait sollicité le versement d'aucune pension alimentaire, de même d'ailleurs que pour ses deux premiers enfants désormais en permanence à son domicile, expliquant que 'les courses' que faisait M. [H] 'servaient de pension alimentaire'. C'est dans ces conditions qui lui a été notifié le 25 septembre 2017 le passage de son dossier en commission de fraudes et demandé la communication des avis d'imposition de 2011 à 2015 de M. [H] ainsi que de préciser la situation professionnelle de celui-ci depuis décembre 2012. Le 30 octobre 2017, lui a été consécutivement notifiée l'éventualité d'une pénalité administrative de 200 € concernant la fraude aux prestations familiales retenue pour n'avoir pas déclaré son changement de situation, ainsi qu'un indu d'un montant total de 63 637,90 € dont - 428,80 € d'allocation de soutien familial versée du 1er février au 31 mai 2017, - 1 571,11 € d'allocation de rentrée scolaire du 1er août (2017), - 2 999,50 € de complément familial versé du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2017, - 4 459,03 € d'allocations familiales ressources versées du 1er nombre 2015 au 31 décembre 2016, - 923,08 € de prime de naissance versée en novembre 2016, - 1 846,20 € d'allocation de base versée du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, - 3 605 € d'allocation logement familiale versée du 1er mars au 30 septembre 2017, soit un montant initial de 15 832,52 € ramené compte-tenu des retenues déjà effectuées à la somme de 13 518,45 € portée par le jugement. La pénalité de 200 € a été notifiée le 12 décembre 2017 et maintenue le 3 avril 2018 après recours gracieux par le directeur de la caisse. Pour combattre les éléments recueillis au cours de l'enquête par l'inspecteur de la caisse, Mme [U] ne produit qu'un bail signé le 05 septembre 2011 par M. [C] et une facture de souscription par celui-ci d'un abonnement [8] du 09 septembre 2011 pour un logement à [Localité 9] (38), ainsi qu'un justificatif d'assurance-habitation pour le même logement pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, largement antérieurs à la période concernée par les versements dont le remboursement est sollicité, à l'exception unique de la prime de Noël pour décembre 2013. Elle ne produit en guise d'avis d'imposition de M. [C] que les premières pages de ceux-ci pour les années 2014 (revenus 2013), 2015 (revenus 2014), 2016 (revenus 2015) et un échéancier de diminution des prélèvements mensuels en 2017 des impôts sur le revenu 2016 de celui-ci. Ces pièces, qui ne permettent de connaître ni les revenus de M. [C], qui y figure d'ailleurs toujours domicilié à [Adresse 11] (et non à [Localité 9]), ni le nombre de parts dont il a déclaré bénéficier pour le calcul de l'impôt, ne contredisent pas les constatations effectuées au cours de l'enquête, non plus que les attestations produites, émanant de proches. Enfin, le fait que l'enquête diligentée par le parquet sur plainte de la CAF a été classée sans suite n'a aucune incidence sur la situation générant la demande de remboursement d'indu ici justifiée. Le jugement sera en conséquence confirmé. Mme [U] devra supporter les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi Confirme le jugement. Y ajoutant, Condamne Mme [P] [U] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfd0d49e0104f58f0104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel