Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfd0d49e0104f58f0100
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 425 218 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C8 N° RG 21/02373 N° Portalis DBVM-V-B7F-K4TP N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/00015) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 27 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 26 mai 2021 APPELANTE : Mme [N] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne INTIMEE : La CARSAT Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [E] [I], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport a entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023. Le 03 avril 2014, la CARSAT Rhône-Alpes a attribué à sa demande à Mme [N] [M], née le 29 novembre 1954, le bénéfice, à compter du 1er mars 2014, d'une retraite de réversion d'un montant mensuel de 283,58 € du chef de son époux, [X] [K], né le 15 décembre 1952, décédé le 22 mars 1985. Le 11 février 2016, Mme [M] a renseigné le questionnaire trimestriel de ressources adressé par la caisse en y mentionnant des salaires et/ou gains assimilés pour les mois de novembre et décembre 2015 et janvier 2016 de respectivement 847, 1 430 et 1 563 € (pièce 4 Carsat). Le 16 février 2016, elle a ensuite demandé la liquidation de sa retraite personnelle, en précisant avoir exercé une activité professionnelle salariée au régime général jusqu'en 2015, après avoir également déclaré sur l'honneur le 05 février 2016, sur formulaire séparé, cesser son activité à compter du 1er juillet 2016 et s'engager sur l'honneur, en cas de reprise d'activité postérieure à cette date, à en aviser la caisse par écrit dans le délai de 1 mois (pièce 5 Carsat). Le 22 août 2016, toujours sur le questionnaire trimestriel de ressources, destiné à l'examen du droit à la pension de reversion, elle a indiqué avoir perçu en avril, mai et juin 2016 des allocations chômage de respectivement 1 512, 1 563 et 1 512 euros. Le 02 septembre 2016, la CARSAT a sollicité de Mme [M] la production des notifications de ses retraites personnelles du RSI, du régime agricole et de ses régimes de retraite complémentaire, puis le 06 octobre 2016, le document de validation de carrière de la MSA. Sans réponse à ces demandes, le 06 et le 11 octobre 2016 ont été notifiés à Mme [M] : - la modification du montant de sa retraite de réversion en raison de ses ressources déclarées, dépassant le plafond autorisé de 1 676,13 € par mois pour obtenir une pension de reversion entière, - l'attribution à compter d'une retraite personnelle d'un montant mensuel de 633,51 € à compter du 1er juillet 2016 et 877,96 € à compter du 1er octobre 2016 - et un trop-perçu au titre de la pension de reversion pour la période du 1er février 2016 au 30 septembre 2016 de 64,20 €. Le 17 octobre 2016, sur le questionnaire de ressources relatif à l'indu, Mme [M] a déclaré avoir perçu en juillet, août et septembre 2016 les salaires respectifs de 919,96 €, et 1 180 €, précisant ' avoir été obligée de reprendre une activité professionnelle étant seule et n'ayant toujours pas à ce jour touché sa pension de retraite'. Elle produit un certificat de travail de la société [6] à [Localité 5] (69) qui l'a employée du 1er juillet 2016 au 18 novembre 2016 en qualité d'auxiliaire de vie. Le 04 octobre 2017, Mme [M] a été informée que la prise en compte de ses pensions de retraite complémentaires personnelles ARRCO et IRCANTEC engendrait une baisse proportionnelle de sa pension de réversion, et le 06 octobre 2017 lui a été notifié un nouvel indu à ce titre de 24,11 € pour la période du 1er au 30 septembre 2016. Le 29 novembre 2017, lui a été notifié l'arrêt du versement de sa retraite de réversion 'par manque d'information', et le 29 mars 2018, la suspension du service de cette pension pour cause de dépassement du plafond de 1676,13 € mensuel outre 'l'impossibilité technique' d'établissement d'un trop-perçu à ce titre. Enfin, le 23 juillet 2018, lui a été réclamé un trop-perçu au titre de la pension de reversion d'un montant de 4 252,18€ pour la période du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2017, décision qu'elle a contestée devant la commission de recours amiable de la CARSAT. Le 09 janvier 2019, cette commission a rejeté son recours et Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne qui, par jugement du 27 avril 2021,: - a confirmé la suppression du paiement de la pension de réversion au 1er juillet 2016, - a condamné Mme [M] à régler à la CARSAT la somme de 4 252,18 € correspondant aux sommes indûment réglées entre le 1er juillet 2016 et le 31 octobre 2017, - a dit que les dépens resteront à la charge de Mme [M], - a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le 26 mai 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 avril 2021 et au terme de ses conclusions, déposées les 27 octobre 2021, 14 septembre 2022 et 12 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour l'annulation du trop-perçu et le remboursement de sa pension de réversion depuis le 1er juillet 2016. Au terme de ses conclusions, déposées le 12 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour : - de débouter Mme [M] de son appel, - de confirmer purement et simplement le jugement du 27 avril 2021, - de condamner Mme [M] aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon les articles L.353-1, R.353-1 et R.353-1-1 du code de la sécurité sociale : - en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. - la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret, appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 qui ne comprennent pas toutefois : 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. - la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) (pour mémoire). Mme [M] soutient tout d'abord qu'elle n'a pas été bien informée par les services de la CARSAT de ce qu'elle devait faire pour remplir les conditions pour toucher sa pension de réversion, qu'à aucun moment le caractère provisoire de cette pension n'a été mentionné. Toutefois, le formulaire qu'elle a renseigné fait référence à l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale précité, et la page 5 de ce formulaire précise bien que la caisse doit connaître les ressources du demandeur dans les 3 mois précédant le point de départ choisi pour pouvoir examiner ses droits à retraite de reversion, ce qui exprime sans ambiguïté la condition de déclaration de ressources à laquelle l'attribution de la pension de reversion est soumise. S'agissant du caractère provisoire de la pension de reversion, qui résulte de l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale, Mme [M] peut d'autant moins soutenir n'en avoir pas été avisée qu'elle a renseigné périodiquement les formulaires trimestriels de déclaration de ressources justement nécessaires à l'examen du maintien de ce droit, qui a été révisé consécutivement à plusieurs reprises sans contestation de sa part. L'appelante demande que sa situation soit réexaminée en prenant en compte ses véritables revenus sur la période de juillet, août et septembre 2016, soutenant que sa pension de réversion aurait dû être 'cristallisée' à la date du 1er octobre 2016, soit 3 mois après l'obtention de sa retraite personnelle et non pas le 18 janvier 2018. Mais les dispositions précitées, relatives à la 'cristallisation' dont elle se prévaut, prévoient justement que celle-ci intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre, et à la condition que l'organisme ait été mis en situation par celui-ci de connaître l'intégralité des éléments de ressources lui permettant d'en apprécier le montant. En l'espèce, la CARSAT, qui a, le 18 août 2016, interrogé le RSI des Alpes, ainsi que la MSA des Alpes du Nord, régimes auprès desquels Mme [M] pouvait prétendre à des droits à retraite, justifie que le RSI a notifié le 07 novembre 2016 à celle-ci sa retraite de base et sa retraite complémentaire à effet du 1er juillet 2016 ( pièce 20a CARSAT), et que les régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et IRCANTEC lui ont également attribué ses droits à compter de la même date. La date de 'cristallisation' de la pension de reversion attribuée à Mme [M] ne pouvait, en conséquence, être postérieure au 1er octobre 2016 et la CARSAT a régulièrement pu l'arrêter à cette date. A la date du 1er octobre 2016, les ressources de Mme [M] s'élevaient comme l'expose la CARSAT à: - salaires : 68,60 (brut juillet 2016) + 1516,06 (brut août 2016) + 1516,06 (brut septembre 2016) = 3 100,72/ 3 = 1033,57 pris en compte pour 30 % soit 723,50 € - pension de retraite CARSAT 633,51 € - retraite complémentaire RSI 107,45 € - retraite complémentaire AGIRC-ARRCO 161,72 € - retraite complémentaire IRCANTEC 52,42 € - pension de reversion 283,58 € soit un total de 1 978,28 €, excédant de 302,15 € le plafond de ressources pour une personne seule au 1er janvier 2016 (1 676,13 €) Ce montant de dépassement de ressources étant lui-même supérieur au montant de la pension de reversion notifiée, c'est la raison pour laquelle cet avantage a été supprimé à Mme [M] à cette date, entraînant rétroactivement l'indu de 4 252,18 € qui lui a donc à juste titre été réclamé. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Mme [M] devra supporter les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi Confirme le jugement Y ajoutant, Condamne Mme [M] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfd0d49e0104f58f0100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel