Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfcfd49e0104f58f00fa
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 1 990 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C8 N° RG 21/02314 N° Portalis DBVM-V-B7F-K4NT N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 16/01539) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 26 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021 APPELANTE : Mme [E] [F] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne INTIMEE : L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023. Le 23 novembre 2016, Mme [E] [F], demeurant St Jeoire (74), auto-entrepreneuse de juillet 2012 au 11 juin 2013, gérante de la SARL [F] (enseigne [6]) à compter du 15 mai 2013, puis présidente de la SA [5] à compter du 21 novembre 2013, a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, à la contrainte émise le 15 novembre 2016 à son encontre par la caisse du RSI Auvergne contentieux Sud-Est, qui lui a été signifiée le 18 novembre 2016 pour le montant principal de 16 796€ au titre de cotisations dues pour les périodes de régularisation 2012 et 2013 et le 4ème trimestre 2015 par référence à 4 mises en demeure des 24 octobre 2014, 13 avril 2015, 12 octobre 2015 et 06 juin 2015. Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2021, ce tribunal a : - déclaré l'opposition recevable, - validé la contrainte établie le 15 novembre 2016 par la caisse du RSI devenue l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant actualisé de 12 661€ au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des régularisations 2012 et 2013 ainsi que des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015, la période de régularisation 2012 étant entièrement soldée, - condamné en conséquence Mme [E] [F] à payer cette somme à l'URSSAF Rhône-Alpes outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, - condamné Mme [E] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, - condamné Mme [E] [F] au paiement des éventuels dépens, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - rappelé l'exécution provisoire de sa décision. Le 21 mai 2021, Mme [E] [F] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions, déposées le 15 novembre 2021, puis le 12 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour : - de constater qu'elle accepte de régulariser la somme due au titre de la régularisation 2013 soit la somme de 2 400€, - de constater qu'elle accepte de régulariser la somme due au titre du 1er trimestre 2015 soit 98€, - de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestre 2015, au motif que la cessation de paiement de sa société a été prononcée au 1er juin 2015. Au terme de ses conclusions, déposées le 14 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande la confirmation du jugement. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale ici applicable, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu de leur activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Jusqu'au 25 décembre 2013 l'article L.131-6-2 du même code disposait : ' Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d'activité connu ou sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.' Du 25 décembre 2013 au 1er janvier 2015, il disposait : '(Les cotisations) sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.' Pour l'année 2015, il disposait : ' Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. (Le reste sans changement).' Mme [F] ne conteste pas avoir été affiliée au RSI des Alpes aux droits duquel vient l'URSSAF Rhône-Alpes depuis le 1er août 2009, d'abord au titre d'une activité d'auto-entrepreneuse, compte radié au 30 juin 2011, puis suite à la reprise d'une activité indépendante classique du 04 juillet 2012 au 11 juin 2013, puis en qualité de gérante majoritaire de la SARL [F] exerçant à l'enseigne [6], enfin en qualité de présidente de la SA [5] à compter du 21 novembre 2013. A ce titre, elle est redevable de ses cotisations et contributions à titre personnel. Elle a déclaré, le 26 août 2014, au RSI au titre de ses revenus 2013 la somme de 6 000€ entraînant selon elle des cotisations obligatoires pour un montant de 2 400€. Le 23 octobre 2014, le RSI des Alpes a émis à son encontre une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 4 525€ au titre de cotisations et contributions dues pour la régularisation des années 2012 et 2013. Le 09 avril 2015, le RSI des Alpes a émis à son encontre une nouvelle mise en demeure, d'avoir à payer la somme total de 853€ au titre des cotisations provisionnelles dues pour le 1er trimestre 2015. Exposant avoir à l'époque exercé une activité salariée en Suisse, mais sans contester la créance réclamée, Mme [F] a demandé au RSI à bénéficier d'un échelonnement du paiement, joignant un réglement de 100€ à son courrier. Par jugement du 03 juillet 2015, la SARL [F], RCS [N° SIREN/SIRET 4], a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire simplifiée par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Le 03 août 2015, Mme [F] a écrit au centre de paiement du RSI pour solliciter un échéancier de paiement de 'la dette de 7 966€ à l'égard du RSI en date du 05 août 2015 concernant la période de régularisation des 2 années précédentes + 3ème trimestre 2015" Le 15 septembre 2015, la directrice régionale du RSI a rejeté cette demande, le montant des échéances proposées étant jugé insuffisant au regard du solde total de la dette, arrêté à cette date à la somme de 13 350€ dont 827€ de majorations de retard, au titre des deux périodes de régularisation, et des 1er et 3ème trimestres 2015. Le 22 septembre 2015, Mme [F] a déclaré au RSI des revenus à néant pour l'année 2015. Le 08 octobre 2015 le RSI des Alpes a émis à l'encontre de Mme [F] une nouvelle mise en demeure d'avoir à régler la somme de 8 392€ au titre des cotisations provisionnelles du 3ème trimestre 2015, Le 08 décembre 2015, a été adressée à Mme [F] une 'relance amiable' pour paiement de la somme totale de 8 383€ que celle-ci a contestée le 05 janvier 2016, au motif que, adressant chaque mois un réglement de 50€, le calcul qui ne reprenait qu'un seul de ces réglements devait être erroné. Le 08 juin 2016, le RSI a notifié à Mme [F] une dernière mise en demeure d'avoir à payer la somme de 4 853€ au titre des cotisations et contributions dues pour le 4ème trimestre 2015. Le 22 septembre 2016, suite à la prise en compte de ses revenus d'activité pour 2015, le RSI a notifié à Mme [F] avoir procédé à un calcul 'définitif' de ses cotisations et contributions sociales faisant apparaître un solde débiteur de 95€, déduction faite des cotisations provisionnelles déjà appelées, la caisse invitant la cotisante à régler par chèque ce montant au plus tard le 24 octobre 2016. Cependant, le 15 novembre 2016, la caisse du RSI Auvergne - Contentieux Sud-Est émettait à l'encontre de Mme [F] une contrainte par référence aux 4 mises en demeure précitées, d'avoir à payer la somme totale de 16 796€ de cotisations et contributions au titre de la régularisation 2012 et 2013, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015 outre majorations de retard, prenant en compte 861€ de versements et sous déduction de 1016€. Dans ses écritures, l'URSSAF justifie les sommes dues par Mme [F] : - 814€ au titre des cotisations définitives pour l'année 2012, calculées sur une base forfaitaire pour la 1ère année civile d'activité puis à titre définitif sur les revenus 2012 déclarés à 0 ; - 3 353€ au titre des cotisations définitives pour l'année 2013; calculées sur une base forfaitaire pour la 2ème année civile d'activité puis à titre définitif sur la base des revenus 2013 déclarés à 6000€ et 2400€ de charges sociales ; - 8 259€ au titre des cotisations définitives pour l'année 2014, calculées sur la base des revenus 2012 déclarés à 0 ( 1 323€) puis à titre définitif sur la base des revenus 2014 déclarés par Mme [F] à 19 900€, 2 920€ de revenus de remplacement et 6 563€ de charges sociales (9 582€ ) soit 9 582 - 1 323 = 8 259€ ; - 1 121€ au titre des cotisations définitives pour l'année 2015, calculées sur les revenus 2013 déclarés à 6000€ et 2400€ de charges sociales puis à titre définitif sur la base des revenus 2015 déclarés à 0. L'URSSAF justifie ensuite du détail des sommes dues - hors frais d'huissier - période par période, des sommes encaissées, des remises de majorations de retard accordées pour les années 2012 (entièrement soldées comme l'a jugé le tribunal), 2013 et 2015 soit au total la somme de 12 661€ au titre de la régularisation de l'année 2013, et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Mme [F] devra supporter les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi Confirme le jugement. Y ajoutant, Condamne Mme [E] [F] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.131-6 du code de la sécurité sociale ici aparticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfcfd49e0104f58f00fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel