Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfced49e0104f58f00f2
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 45 249 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C8 N° RG 21/02235 N° Portalis DBVM-V-B7F-K4BP N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP [8] la SELARL [5] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00146) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 30 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021 APPELANTE : La SNC [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Melanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMEES : L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON La SARLU [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée, citée à domicile COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, Mme Magali DURAND-MULIN, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour. L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023. Le 18 octobre 2016, faisant suite à l'établissement d'un procès-verbal pour travail dissimulé à l'encontre de la SARLU [7], l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la SNC [6] une lettre d'observations portant redressement des chefs suivants : I. Cotisations dues par l'EURL [7] à la suite du travail dissimulé constaté : 1. Travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail - taxation forfaitaire : 2013 : 221 128€ 2014 : 452 497€ 2015 : 102 476€ outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 310 440€ 2. Rémunérations occultes versées à des salariés administratifs 2013 : 15 324€ 2014 : 30 124€ 2015 : 13 395€ outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 23 538€ 3. Annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé 2013 : 268 016€ 2014 : 338 322€ 2015 : 127 534€ II. Obligation de vigilance de la SNC [6] : 31 723€. Le 14 mars 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a ensuite adressé à la SNC [6] une mise en demeure de payer, au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière, prévue par les articles L.8222-1 et suivants du code du travail, la somme totale de 29 328€ incluant cotisations, majoration de 25% et autres majorations. Le 08 février 2018, en l'absence de réponse de la commission de recours amiable de l'URSSAF, saisie d'un recours, la SNC [6] a contesté cette mise en demeure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 30 mars 2021 : - a rejeté le moyen tendant à l'annulation de la lettre d'observations du 18 octobre 2016, - a rejeté le moyen tendant à l'annulation de la mise en demeure du 14 mars 2017, - a rejeté le moyen tendant à voir dire et juger qu'elle a respecté son obligation de vigilance - a validé la mise en demeure du 14 mars 2017, - a condamné la SNC [6] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 29 328€ au titre des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - a condamné la SNC [6] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens. Le 12 mai 2021, la SNC [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 avril 2021 et au terme de ses conclusions, déposées le 16 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour : A titre principal - d'infirmer le jugement, - de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes en l'état: - du défaut de production du PV n° 2015/6089147 clos le 03 septembre 2015 visé dans la LO - du défaut de preuve par l'URSSAF de la réalité de l'infraction de travail dissimulé reprochée à la SARL [7], A titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter l'URSSAF de toute ses demandes, - de prononcer la nullité de la lettre d'observations du 18 octobre 2016 et de la mise en demeure subséquente du 14 mars 2017 en retenant que, - la lettre d'observations du 18 octobre 2016 ne contient pas les mentions obligatoires au regard de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, - elle est irrégulière, - la mise en demeure du 14 mars 2017 est irrégulière en ce qu'elle ne précise ni la nature et le mode de calcul des cotisations sollicitées ni le fondement des majorations appliquées, - de retenir que, - la communication du PV 2015/6089147 clos le 27 août 2015 est tardive, - elle a respecté son obligation de vigilance, En conséquence, - d'écarter le PV des débats, - d'annuler purement et simplement la lettre d'observations du 18 octobre 2016, - d'annuler purement et simplement la mise en demeure du 14 mars 2017, - d'annuler purement et simplement la décision de la commission de recours amiable en date du 29 septembre 2017, - d'infirmer cette décision, - de retenir qu'elle n'est pas tenue solidairement des redressements adressés à la société [7], A titre infiniment subsidiaire, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, - de déclarer prescrites les réclamations financières formées pour les années 2012 et 2013 au visa de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, En conséquence, - retenant le montant de la créance de l'URSSAF avant prescription au titre de la solidarité financière à la somme de 29 328€, - fixer le montant de la créance de l'URSSAF à la somme de 20 487€, En tout état de cause, - de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au terme de ses conclusions, déposées le 22 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de : - débouter la SNC [6] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la SNC [6] à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARLU [7], régulièrement appelée en cause, n'a pas comparu. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : A titre principal, la SNC [6] soutient que la production, en cause d'appel seulement, d'un procès-verbal de travail dissimulé - dont elle prétend que ce n'est pas celui qui est visé à la lettre d'observations - ne lui a pas permis de vérifier que les prestations fautives réalisées par la SARLU [7] concernent bien leurs relations commerciales, vicie la procédure engagée par l'URSSAF et doit entraîner l'annulation de la lettre d'observations, de la mise en demeure ainsi que de la décision subséquente de la commission de recours amiable. Selon l'article L. 8222-1 du code du travail 'Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. (...)' Selon l'article L.8222-2 du même code 'Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.' Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. Il est désormais admis que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document. La lettre d'observations délivrée au visa de l'articles L.8222-1 du code du travail le 18 octobre 2016 à la SNC [6] vise le procès-verbal n°2015/6089147 et l'examen par l'inspecteur chargé du recouvrement des factures clients de l'EURL [7] pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015. L'URSSAF verse aux débats le PV n° 2015/6089147 du contrôle réalisé le 21 mai 2015 par deux de ses inspecteurs au sein de l'EURL [7], clos et signé le 27 août 2015 par ceux-ci ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu du 03 juin 2019, ayant condamné la SARLU [7] et son gérant M. [T] [V] pour exécution d'un travail dissimulé entre autres infractions. La seule circonstance que dans la lettre d'observations soit mentionné que ce même procès-verbal n° 2015/6089147 aurait été 'clos le 03 septembre 2015' n'est pas de nature à avoir induit la société en erreur sur l'étendue de ses obligations. Aucune nullité de la lettre d'observations n'est donc encourue de ce chef. .A titre subsidiaire, la société appelante excipe des dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la lettre d'observations encourrait la nullité faute pour les inspecteurs : - d'avoir fait mention pour chaque chef de redressement des considérations de droit et de fait qui en constitueraient le fondement, - d'avoir mentionné aucun texte légal justifiant les redressements notifiés s'agissant des rémunérations occultes et des diverses annulations de réductions et déductions ni aucun mode de calcul des montants notifiés ni des majorations et pénalités appliquées, - d'avoir précisément énuméré à cette lettre d'observations les documents consultés par eux. Mais les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contrôles sur pièces diligentées en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale alors qu'en l'espèce la lettre d'observations a été délivrée à la SNC [6] au visa de l'article L.8222-1 du code du travail suite à constat de travail dissimulé entraînant la mise en oeuvre de sa solidarité financière. Et comme rappelé ci-dessus, la lettre d'observations mentionne au titre des documents consultés pour son établissement - le PV de travail dissimulé désormais produit aux débats, - la facturation EURL [7] SÉCURITÉ/ SNC [6] sur la période contrôlée. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef. .La société appelante soutient ensuite que la mise en demeure qui lui a été adressée doit être annulée comme méconnaissant les dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale qui dispose 'la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'. En l'espèce, la mise en demeure du 14 mars 2017 a pour objet, comme la lettre d'observations, dans le prolongement de laquelle elle est délivrée, la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par les articles L.8222-1 et suivants du code du travail. Elle précise la nature et la cause de l'obligation de son destinataire (règlement des cotisations et majorations dont vous êtes redevable en votre qualité de débiteur solidaire de l'entreprise [7]) et précise leur montant par année (2013 à 2015) et nature (cotisations, majoration de 25% et majorations), le mode de calcul de ces montants étant détaillé aux tableaux annexés à la lettre d'observations qui en précisent les bases (cotisations éludées par l'EURL [7], durée du défaut de vigilance de la SNC [6] et totaux proratisés par comparaison des chiffres d'affaires). Aucune nullité de la mise en demeure n'est donc encourue de ce chef. .Enfin, la SNC [6] soutient avoir respecté son obligation de vigilance à l'égard de l'EURL [7] dès lors qu'elle aurait vérifié l'inscription régulière de celle-ci au Registre du commerce et des sociétés, et se serait fait délivrer l'attestation prévue à l'article D.8222-5 du code du travail. Il est rappelé que l'article L.8222-1 du code du travail dispose à cet égard que 'toute personne vérifie lors de la conclusion du contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat'. Et l'article D.8222-5 du même code en vigueur jusqu'au 1er janvier 2023 disposait 'la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; (...)'. La SNC [6] produit un extrait Kbis de la SARLU [7] à jour au 8 mai 2017 non contemporain de la période contrôlée (2013 à 2015) ainsi que l'attestation de fourniture de ses déclarations sociales et de paiement de ses cotisations et contributions sociales, délivrée par l'URSSAF Rhône-Alpes à cette société le 16 janvier 2015 dont il n'est pas possible de déterminer à quelle date elle en est entrée en possession. Elle admet n'avoir pas réalisé à intervalle régulier la vérification prévue à l'article D.8222-5 du code du travail mais soutient que même cette formalité ne lui aurait pas permis de se rendre compte de la fraude, dès lors que les irrégularités tenant aux cotisations (non acquittées par [7]) n'ont pu être mises à jour qu'après la plainte d'un salarié ; que les dispositions légales (sic) de l'article D 8222-5 du code du travail et le formalisme qu'elles imposent sont disproportionnées par rapport au but poursuivi par la loi et comme telles contraires aux stipulations de l'article 1 du protocole 1 de la CEDH qui dispose « 1.Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.' Ce faisant, elle néglige justement les dispositions du 2.du même article aux termes desquelles '2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.' tout en admettant n'avoir pas respecté son obligation de vigilance. Ce moyen sera en conséquence également écarté. .A titre infiniment subsidiaire, la société appelante soutient que doit s'appliquer la prescription prévue à l'article L.244-3 al 1 du code de la sécurité sociale applicable du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2017 aux termes duquel 'la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.' Toutefois, elle méconnaît que cet article prévoit également qu' 'en cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ' et que selon les dispositions de l'article L.8222-2 du code de la sécurité sociale précité qui fonde justement ici le redressement notifié. En l'espèce, l'action civile en recouvrement a commencé à courir un mois à réception de la mise en demeure le 14 mars 2017, a été interrompue et n'était pas prescrit. Au total, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La SNC [6] qui succombe en son appel devra supporter les dépens de la présente instance et verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne la SNC [6] aux dépens Condamne la SNC [6] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.8222-1 du code du travail suite à constat dearticle L. 8222-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.8222-2 du code de la sécurité sociale précit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfced49e0104f58f00f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel