Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfcbd49e0104f58f00d4
- Date
- 3 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 03 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2A6 N° MINUTE : APPELANT M. LE PREFET DU NORD Non comparant, non représenté INTIMÉE Mme [T] [R] [Z] [V] née le 15 Août 1992 à [Localité 4] Chez M. [D] [E] - [Adresse 1], Non comparante, représentée par Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI AGSS DE L'UDAF Non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : le lundi 03 avril 2023 à 09 h 00 en audience Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 03 avril 2023 à 12h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 03 avril 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAIT ET PROCÉDURE 1-1) Madame [T] [V] a fait l'objet le 8 février 2023 d'une admission en hospitalisation complète a l'EPSM de [Localité 4] Métropole sur jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 8 février 2023 la déclarant pénalement irresponsable sur le fondement de l'article 706-135 du code de procedure pénale. 1-2) Madame [T] [V] était poursuivie pour avoir : ' Craché sur un agent de sécurité privée ' Craché, donné des coups de pied, giflé et outragé des agents d'un exploitant de réseau de transport public ' Craché et outragé les fonctionnaires de police ayant procédé à son arrestation 2-1) A la suite des certificats des 24 et 72 heures il a été décidé du maintien de madame [T] [V] sous le régime des soins psychiatriques contraints et sous la forme d'une hospitalisation complète par arrêté de monsieur le Préfet du Nord du 13 février 2023. 2-2) Par ordonnance du le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a maintenu la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de madame [T] [V]. 2-3) Par certificat médical en date du 13 février 2023, le Dr [G], psychiatre de l'EPSM de [Localité 4]-Métropole, a sollicite la levée de la mesure a l'encontre de madame [T] [V]. 2-4) Par avis du collège pluridisciplinaire prévu par l'article L 3211-9 du code de la santé publique en date du 14 février 2023 il était sollicité la main-levée de la mesure. 3-1) Le 13 mars 2023 madame [T] [V] a déposé devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille une demande de main-levée de la mesure d'hospitalisation complète. 3-2) par ordonnance du 17 mars 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a fait droit à cette demande de main-levée aux motifs décisoires suivants : 'En l'espèce, il résulte de l'avis du collège du 14 février 2023 et du dernier certificat mensuel en date du 8 mars 2023 que les soins pourraient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation en soins libres mais s'agissant d'une irresponsabilité pénale le juge des libertés et de la détention ne pourrait lever la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises. Cependant et dans le cadre de cette audience, il n'est produit qu'un courrier du préfet en date du 17 février 2023, indiquant qu'il va missionner deux médecins experts. Il n'est pas justifié de cette désignation et au surplus a supposer que la désignation soit intervenue, ces derniers devaient se prononcer dans les 72 heures. Au regard de ce manquement causant grief a la patiente et des avis médicaux concordants, il y a lieu a mainlevée de la mesure.' Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 20 mars 2023 à 18h52 monsieur le Préfet du Nord a interjeté appel de cette décision sollicitant le maintien en hospitalisation complète de madame [T] [V] et exposant principalement que le juge des libertés et de la détention ne disposait pas de la faculté légale d'ordonner la main-levée d'une hospitalisation complète d'une personne admise en soins psychiatrique contraints pour irresponsabilité pénale sans disposer des deux expertises prévues à l'article L 3211-12 II du code de la santé publique. Monsieur le Préfet du Nord rappelle avoir satisfait à ses obligations légales en sollicitant dés le 17 février 2023 la désignation des deux experts, les recherches de rendez-vous étant actuellement en cours. L'examen au fond de l'appel a été audiencé au : lundi 03 avril 2023. Vu les réquisitions du parquet général. Vu l'avis motivé en vue de l'audience d'appel du ..... Vu les observations du conseil de madame [T] [V] Vu l'audition de madame [T] [V] et l'avis de son tuteur MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure Il ressort des dispositions de l'article L 3213-7 du code de la santé publique que : « lorsqu'une personne a été déclarée irresponsable pénalement sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal, soit par une juridiction pénale, soit à la suite d'un classement sans suite du procureur de la République pour cette raison, le représentant de l'Etat procède à une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement dans les conditions définies à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Il ressort des dispositions de l'article L 3211-12 II du même code, relatif aux droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, que le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques contraints qui s'applique à une personne hospitalisée en vertu des article L3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale et concernant des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes et dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir obtenu l'avis du collège médical (de l'article L 3211-9) et après avoir recueillis deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L3213-5-1 du code de la santé publique. L'article L 3211-12 II indique que le juge des libertés et de la détention fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises doivent lui être produits et que, passé ces délais il statue immédiatement. L'article R 3211-14 du code de la santé publique fixe les délais d'expertise ordonnée par le juge des libertés et de la détention en vertu de l'article L 3211-12 à douze jours suivant leurs désignation. Pour autant il ressort de l'article L 3213-8 du code de la santé publique, relatif aux soins sans consentement ordonnées par l'autorité préfectorale, que lorsque le collège médical prévu par l'article L 3211-9 du code de la santé publique, émet un avis de main-levée de l'hospitalisation complète, l'autorité préfectorale ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux experts psychiatres choisis dans les conditions d el'article L 3213-5-1 du même code. Ces deux experts disposent d'un délai maximal de soixante douze heures pour se prononcer sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. Lors que les deux avis des experts concordent sur une main-levée de la mesure d'hospitalisation complète l'autorité préfectorale a compétence liée pour lever la mesure. Lorsque les deux avis des experts divergent ou préconisent le maintien de la mesure l'autorité préfectorale en informe le directeur de l'établissement de santé qui doit alors saisir le juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue à 'bref délai'. Il appert de l'articulation de ces deux textes et du principe selon lequel les dispositions spéciales l'emportent sur les disposition générales que lorsqu'une personne fait l'objet de soins à la demande du représentant de l'Etat (article L 3213-7) ou d'une décision d'irresponsabilité pénale répondant aux critères de l'article L 3211-12 II du code de la santé publique et se trouve en hospitalisation psychiatrique complète à l'initiative de l'autorité préfectorale, la procédure de main-levée de la mesure et notamment de l'obtention des deux expertises préalables sur l'état psychique du malade, obéit aux dispositions spécifiques de l'article L 3213-8 du code de la santé publique. Il s'en suit que dans ce cas, seule l'autorité préfectorale dispose de la possibilité d'ordonner les deux expertises préalables, soit à la main-levée de la mesure, soit à la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur d'établissement. Cependant si l'autorité préfectorale ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent, le juge des libertés et de la détention ne peut pour autant s'affranchir des dispositions de l'article L 3211-12 II du code de la santé publique pour ordonner la main-levée. Il appartient alors au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles d'ordonner, en lieu et place de l'autorité préfectorale les deux expertises nécessaires et de statuer sur les rapports de ces mêmes expertises. Le juge des libertés et de la détention ne peut s'affranchir de ces modalités et statuer 'immédiatement' , c'est à dire sans expertise, au visa de l'article L 3211-12 II in fine, qu' à défaut de dépôt des rapports dans le délai de douze jours prévu par l'article R 3211-14 du code de la santé publique. En l'espèce : 1/ Madame [T] [V], née le 15/08/1992, résidant a [Localité 4], chez Monsieur [E] [D] son compagnon, au [Adresse 1], a éte admise en soins sous contraintes a l'EPSM de [Localité 4] Métropole, site d'[Localité 2] le 08/02/2023, en application de l'article 706-135 du code de procedure pénale pour violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité, violence et outrage a personne dépositaire d'autorité publique. 2/ Dans son certificat médical en date du 13 février 2023, le Dr [G] a sollicite la levée de la mesure a l'encontre de Madame [V] [T]. L'avis du collège médical en date du 14 février 2023 indique que, compte tenu de l'adhésion de la patiente et de l'évolution positive de son état psychique et de son comportement, les soins en psychiatrie sont toujours nécessaires mais la poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire. 3/ Par courrier du 17 février 2023 monsieur le Préfet du Nord avertissait le directeur de l'EPSM [Localité 4] Métropole de sa décision de missionner deux médecins experts afin d'évaluer l'état de santé psychique de madame [T] [V]. Au cas de l'espèce, depuis le 13 février 2023, l'autorité préfectorale ne justifie d'aucune désignation des médecins experts ou d'aucun rendez-vous à cette fin. Pour autant le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sans ordonner préalablement deux expertises confiées à des psychiatres inscrits sur la liste établie par le procureur de la République, décider que le manquement de l'autorité préfectorale dans la désignation des experts, pouvant entraîner la main-levée de la mesure. La décision déférée sera donc infirmée et le litige évoqué en sa totalité par la cour. 2) Sur l'état de santé de madame [T] [V] Il ressort des articles 3213-1 et 3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. L'article R 3211-14 du code de la santé publique dispose que : S'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction. Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins. Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques. Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie. L'article R 3211-22 du code de la santé publique donne pouvoir au premier président de la cour d'appel, saisi d'un recours d'ordonner une expertise. Le délai pour statuer en appel est alors porté de 12 à 25 jours. En l'espèce, l'absence de présence de madame [T] [V] devant la cour, pour réclamer cette expertise ne permet pas au conseiller délégué par le premier président d'ordonner la double-expertise prévue par la Loi. Malgré les avis médicaux, les conditions légales pour lever la mesure s'appliquant à madame [T] [V] ne sont pas réunies en l'espèce de sorte que celle-ci sera maintenue en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en audience publique par décision avant dire-droit mise à disposition au greffe de la juridiction. INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 mars 2023 en ce qu'elle ordonne la main-levée de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de madame [T] [V] sans avoir recueilli préalablement les deux expertises médicales. Statuant de nouveau DEBOUTE madame [T] [V] de sa demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. DIT QUE cette décision emporte maintient de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : - M. LE PREFET DU NORD - - [T] [R] [Z] [V] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 03 avril 2023 N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2A6 COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2A6 à l'audience publique du lundi 03 avril 2023 à 09 H 00 Magistrat : Bertrand DUEZ, conseiller M. LE PREFET DU NORD Mme [T] [R] [Z] [V] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article L 3213-8 du code de la santé publique.article 706-135 du code de procedure pénale pour violarticle L 3211-9 du code de la santé publiquearticle L 3213-8 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publique.article 122-1 du code pénalarticle L 3213-7 du code de la santé publique que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfcbd49e0104f58f00d4
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