Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 avril 2023
- ECLI
- 642bbfc8d49e0104f58f00cc
- Date
- 2 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00545 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2US N° de Minute : 554 Ordonnance du dimanche 02 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [Z] né le 02 Avril 1999 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris, PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Anaïs LEROUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 02 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 02 avril 2023 à 15 heures 15 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 01 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [Z] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Par décision du préfet du Pas-de-Calais du 28 décembre 2022 notifiée le même jour à 13h00 à M. [P] [Z] né le 02 avril 1999 et de nationalité marocaine, celui-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. M. [Z] a en outre fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, décision notifiée à l'intéressé le 30 mars 2023 à 16h30. Cet arrêté n'a pas fait l'objet de contestation devant le juge judiciaire. Par requête du 31 mars 2023, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le même jour à 15h17, le préfet du Pas-de-Calais a sollicité l'autorité administrative a saisi le aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 1er avril 2023 à 10h52 notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er avril 2023 à 14h49, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, demandant par voie d'annulation de l'ordonnance ou réformation de celle-ci qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. MOTIFS DE LA DECISION Le préfet, dans sa requête au premier juge, relate les faits suivants. L'intéressé a été placé en garde à vue le 30 mars 2023, pour des faits de vol simple commis à [Localité 5], puis en retenue administrative le même jour pour vérification de sa situation administrative au regard du droit de circuler ou de séjourner sur le territoire français. Après avoir constaté sa situation irrégulière sur le sol national, il a décídé de le placer en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures et de reprendre l'exécutíon d'une précédente mesure d'éIoignement prononcée à son encontre en date du 28 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter Ie territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite et interdisant son retour sur le territoire national. Il relève que si M. [Z] [P] déclare au cours de son audition avoir entrepris des démarches auprès de la sous-préfecture de [Localité 2], afin de régulariser sa situation administrative, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'a pas pris connaissance des convocations qui lui ont été adressées à cet effet et l'ínvitant à se présenter auprès des services préfectoraux. Il a décidé de placer l'intéressé en rétention-administrative le jeudi 30 mars 2023 dans la mesure où sa situation doit le faire regarder comme présentant un risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloígnement tel que développé dans sa décision. Le placement en rétention administrative devant être le plus bref possible, et en tout état de cause au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ, l'intéressé ayant déjà fait l'objet de diligences consulaires initiées auprès des autorités marocaines en date du 28 décembre 2022, une relance a été opérée le 30 mars 2023 quant à l'état d'avancement de la procédure d'identification de Monsieur [Z] [P] et afin de savoir sí un laissez-passer lui serait délivré à brève échéance. Toutefois, il s'avère impossible dans les circonstances de l'espèce de mettre à exécution la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'intéressé durant les 48 heures de sa rétention administrative. A l'appui de sa requête, M. [Z] soutient : -à titre liminaire et d'une part, que l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée, en ce qu'elle n'a pas examiné d'office le défaut de diligence de l'administration, portant atteinte à son droit au procès équitable, entraînant qu'il soit mis fin à la rétention, indiquant notamment : 'J'ai déposé une demande d'asile aux Pays-Bas en 2019 et en Allemagne en 2022. J'e l'ai déclaré lors de mon audition. De plus, l'administration dispose de mon relevé Eurodac car lors de mon ancien placement en rétention j'avais demandé à avoir accès à la consultation du ficher Eurodac. Le relevé Eurodac prouve que je suis enregistré en tant que demandeur d'asile aux Pays-Bas et en Allemagne. L'administration a ce document en sa possession depuis décembre 2022. Or la préfecture n'a fait aucune recherche en ce sens. Il n'a pas été procédé à la recherche de mes empreintes sur le fichier EURODAC. La procédure Dublin n'a pas pu être mis en 'uvre immédiatement. La préfecture n'ayant pas effectué les diligences suffisantes afin d'organiser mon départ, je dois être remis en liberté' ; -d'autre part, que ses droits fondamentaux ont été violés, au regard des articles L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 17 du règlement (UE) n°603/2013, en ce que *l'administration était tenue de mettre en 'uvre toutes diligences utiles pour assurer le renvoi effectif de l'intéressé à destination d'un pays autre que celui initialement fixé si cela apparait nécessaire, invoquant l'obligation résultant de ce second texte de vérifier que l'étranger ou l'apatride n'a pas auparavant : soit introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre lorsqu'il a déclaré avoir introduit une telle demande sans préciser l'Etat membre dans lequel il l'a introduite, soit qu'il ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans le pays d'origine invoquant qu'il y serait en danger, soit qu'il s'efforce d'empêcher son éloignement en refusant de coopérer pour établir son identité ; *dès lors qu'une personne indique être demandeur d'asile, l'administration doit rechercher ses empreintes sur le fichier Eurodac et que faute de le faire, alors qu'il a déclaré dans son audition avoir déposé une demande d'asile aux Pays-Bas en 2019 et en Allemagne en 2022 et qu'en outre l'administration disposait depuis décembre 2022 de son relevé Eurodac prouvant qu'il est bien enregistré en tant que demandeur d'asile au Pays-Bas et en Allemagne ; *or, la préfecture n'a fait selon l'intéressé aucune recherche en ce sens. Selon M. [Z], il n'a pas été procédé à la recherche de ses empeintes sur le fichier Eurodac et la procédure Dublin n'a pas pu être mise en oeuvre immédiatement. Toutefois, s'agissant de l'irrégularité alléguée de la procédure pour nullité de l'ordonnance entreprise, il sera rappelé qu'à supposer que celle-ci soit nulle pour les moyens soutenus et eu égard en particulier à l'effet dévolutif de l'appel, dès lors que la validité de la saisine du premier juge aux fins de prolongation n'est pas en cause, la demande en nullité ne peut avoir d'autre effet que d'entraîner l'obligation faite au juge d'appel de statuer sur l'entier litige, de sorte que le juge de second degré est saisi de la contestation afférente au défaut de recherche des empreintes sur le fichier EURODAC et au retard de mise en oeuvre de la la procédure Dublin. Par conséquent la seule critique de la validité de l'ordonnance entreprise quant à l'exigence de motivation ne peut pas avoir pour conséquence qu'il soit remis en liberté. Ce moyen est donc inopérant. Et, s'agisant de la violation alléguée des droits fondametaux au regard des articles L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 17 du règlement (UE) n°603/2013, le préfet soulève à bon droit que, sous couvert de contestation de la régularité de la procédure de rétention administrative, l'intéressé conteste en réalité le droit de l'autorité administrative de recourir en l'espèce à une obligation de quitter le territoire français au lieu de la mise en oeuvre de la procédure de transfert, alors que ette contestation échappe à la compétence du juge judiciaire en vertu de la séparation des pouvoirs. Ce second moyen est donc également inopérant. Pour le surplus, le premier juge a exactement retenu, au vu des éléments exposés par le préfet dans sa requête et justifiés pas les pièces produites à l'appui de la requête, que les garanties de représentation étaient insuffisantes et que les diligences utiles étaient également justifiées, notamment au vu le la relance à l'autorité consulaire du 30 mars 2023, avec demande d'un nouveau rendez-vous aux fins d'établissement d'un document de voyage. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [P] [Z] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [P] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Anaïs LEROUX, greffière Dominique GILLES, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 02 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [F] Le greffier N° RG 23/00545 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2US REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [P] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète : M. [N] [F] - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [Z] le dimanche 02 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [V] [B] le dimanche 02 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 02 avril 2023 N° RG 23/00545 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2US
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfc8d49e0104f58f00cc
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