Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 avril 2023
- ECLI
- 642bbfc8d49e0104f58f00c4
- Date
- 1 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00541 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UO N° de Minute : 550 Ordonnance du samedi 01 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [S] né le 22 Septembre 2002 à [Localité 1] - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [H] [Z] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent, non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Anaïs LEROUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 01 avril 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 01 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [S] ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [W] [S], né le 22 septembre 2002 à [Localité 1] (Albanie) et de nationalité albanaise, fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 28 mars 2023 par Monsieur le préfet du Nord, avec éloignement à destination du pays de nationalité, placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaires et interdiction de retour avant l'expiration d'un délai d'une année, notifié le même jour à 10 heures 55. Par requête du 29 mars 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 mars 2023 à 17 heures 26, M. [W] [S] a demandé l'annulation de la décision de placement en rétention administrative. Par requête reçue et enregistrée le 29 mars 2023 à 15 heures 09 le préfet a sollicité la prolongation de la rétention de M. [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 30 mars 2023 notifiée à l'intéressé à 14 heures 11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a : -joint les deux instances ; -déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention ; -déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; -déclaré régulier le placement en rétention de M. [S] ; -ordonné la prolongation de la rétention administrative de celui-ci pour une durée de 28 jours à compter du 30 mars 2023 à 10 heures 55. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mars 2023 à 12 heures 14, celui-ci a interjeté appel de l'ordonnance de maintien en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'arrêté de placement en rétention administrative : A l'appui de son recours, M. [S] inidque : 'Si j'ai bien été interpellé le 27 mars 2023 alors que je me trouvais dans la ville de [Localité 3] (59), j'ai été transféré puis interrogé dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour à [Localité 2] (62). En effet, les mesures prises à mon égard ainsi que le procès-verbal de notification des droits ont été signées à [Localité 2] (62) or la mesure a été signée par le Préfet du Nord (59). Ainsi, mon audition et les investigations sur mon droit au séjour se sont effectuées dans le département du Pas-de-Calais, qui ne relève pas de la compétence du préfet du Nord. A l'issue de cette audition, le Préfet du Nord a pris à mon encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an et portant placement en rétention administrative alors même que je me trouvais dans un autre département'. Il en déduit l'incompétence du préfet signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative. Toutefois, il résulte de la procédure que la retenue aux fins de vérification a été effectuée à [Localité 5] dans le département du Nord, ce qui entraîne la compétence du préfet de ce département pour la décision de placement en rétention administrative, peu important que cette dernière décision ait été notifiée à l'intéressé à [Localité 2], sur le territoire du Pas-de-Calais. Le moyen pris du défaut de compétence de l'auteur de l'acte sera donc rejeté. Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté. Toutefois, s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante comme le relève pertinemment le premier juge, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. Par conséquent, le moyen est inopérant. Et pour le surplus, c'est par des moyens exacts et adoptés que le premier juge a estimé, notamment au vu des diligences de l'administration que la demande de l'autorité administrative était justifiée. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [W] [S] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Anaïs LEROUX, greffière Dominique GILLES, président de chambre N° RG 23/00541 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 01 avril 2023 : - M. [W] [S] - l'interprète - décision notifiée à M. [W] [S] le samedi 01 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 01 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 01 avril 2023 N° RG 23/00541 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2UO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfc8d49e0104f58f00c4
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