Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfbdd49e0104f58f007c
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 729 993 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 AVRIL 2023 N° RG 22/04377 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4WN [E] [N] c/ [C] [T] veuve [B] [O] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013433 du 06/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le :03 avril 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 12 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00548) suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2022 APPELANT : [E] [N] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (BELGIQUE) (99) de nationalité Belge demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ S : [C] [T] veuve [B] née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX [O] [V] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 17 janvier 2018, Mme [C] [T] veuve [B] a donné à bail à M. [O] [V] et Mme [Z] [Y] un logement situé [Adresse 5]. Suivant acte sous seing privé du 17 janvier 2018, M. [E] [N] s'est porté caution solidaire des engagements des locataires. Par courrier du 9 septembre 2019, Mme [Y] a notifié à la bailleresse son congé pour la date du 9 octobre 2019. Par actes d'huissier du 22 avril 2021, Mme [T] veuve [B] a fait délivrer à M. [V] un commandement de payer la somme de 5 856,42 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a été dénoncé à M. [N] le 23 avril 2021. Par actes d'huissier des 14 et 15 mars 2022, Mme [T] veuve [B] a assigné M. [V] et M. [N] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion M. [V] des lieux loués et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 5 940,40 euros, outre une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyers et des charges jusqu'à la libération effective des lieux. Par ordonnance de référé du 12 août 2022, le juge des contentieux de la protection de Bordeaux a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence, - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse à la date du 23 mai 2021, - rejeté la demande de délais formée par M. [V], - condamné M. [V] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5], - autorisé, à défaut pour M. [V] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (941,96 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, - condamné solidairement M. [V] et M. [N] à payer à Mme [T] veuve [B] la somme de 7 299,93 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 29 juin 2022 (échéance du mois de juin 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du mois de juillet 2022 (mois suivant le dernier mois précédent), - rejeté le surplus des demandes de M. [T] veuve [B], - condamné M. [V] à rembourser à M. [N] les sommes qu'il serait amené à verser à Mme [T] veuve [B], au titre du bail, - condamné in solidum M. [V] et M. [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la Ccapex, et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, - condamné in solidum M. [V] et M. [N] à payer à Mme [T] veuve [B] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes en paiement émises de ce chef par M. [V] et M. [N], - rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. M. [N] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 22 septembre 2022. Par conclusions déposées le 8 décembre 2022, M. [N] demande à la cour de : - juger l'appel de M. [N] recevable et fondé, Statuant à nouveau, - infirmer l'ordonnance rendue en référé par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 août 2022 en ce qu'elle : * le condamne solidairement avec M. [V] à payer à Mme [T] veuve [B] la somme de 7 299,93 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 29 juin 2022 (échéance du mois de juin 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du mois de juillet 2022, * le condamne solidairement avec M. [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la Ccapex, et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, * le condamne solidairement avec M. [V] à payer à Mme [T] veuve [B] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les demandes formulées par Mme [T] veuve [B] contre M. [N] se heurtent à l'existence de contestations sérieuses et ne pas y avoir lieu à référé, - débouter Mme [T] veuve [B] de toutes ses demandes formées contre M. [N], - condamner Mme [T] veuve [B] à restituer à M. [N] la somme de 12 955,16 euros versée au titre du bail, - confirmer l'ordonnance dont appel en ce que M. [V] a été condamné à rembourser à M. [N] les sommes qu'il serait amené à verser à Mme [T] veuve [B] au titre du bail, - condamner M. [V] à payer à M. [N] à titre provisionnel la somme de 12 955,16 euros qu'il a versé à Mme [T] veuve [B] au titre du bail, avec intérêts à compter du 17 octobre 2022, outre toutes autres sommes que M. [N] serait amené à verser à Mme [T] veuve [B] au titre du bail, - condamner solidairement M. [V] et Mme [T] veuve [B] à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 14 novembre 2022, Mme [T] veuve [B] demande à la cour de : A titre principal : sur la caducité de la déclaration d'appel : - ordonner (sic) la caducité de la déclaration d'appel n° 22/03458 régularisée par M. [N] le 22 septembre 2022 enregistrée par la cour d'appel de céans le 23 septembre 2022, A titre subsidiaire : sur la confirmation de l'ordonnance déférée : - confirmer l'ordonnance de référé enregistrée sous le numéro RG 22/00548 rendue le 12 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, En conséquence, - débouter M. [N], appelant à la procédure, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause : sur les frais de la présente procédure : - condamner M. [N] à verser à Mme [T] veuve [B] une indemnité complémentaire d'un montant de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner M. [N] aux dépens d'appel. M. [V] a été régulièrement assigné. Il a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions via le RPVA. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 13 février 2023, avec clôture de la procédure à la date du 30 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions et pièces de M. [V] Ces conclusions, remises à l'audience, n'ont pas été adressées via le RPVA et n'ont pas été communiquées aux contradicteurs de M. [V]. Elles sont irrecevables de même que les pièces qui y sont annexées. Il sera ajouté à l'ordonnance déférée sur ce point. Sur la caducité de l'appel et la nullité des conclusions de M. [E] [N] Selon l'article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Mme [C] [T] veuve [B] fait valoir pour l'essentiel que M. [E] [N], par sa déclaration d'appel, ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance déférée de sorte que son appel est caduc et que ses conclusions contiennent des demandes antinomiques les rendant nulles. M. [E] [N] réplique pour l'essentiel que sa déclaration d'appel désigne expressément les chefs du dispositif de la décision contestés dont il est demandé la réformation. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [E] [N] est ainsi libellée: « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle: Condamne M. [E] [N] solidairement avec M. [O] [V] à payer à Mme [C] [T] veuve [B] la somme de 7299,93 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 29 juin 2022 (échéance du mois de juin 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du mois de juillet 2022, Condamne M. [E] [N] solidairement avec M. [O] [V] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la Ccapex et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, Condamne M. [E] [N] solidairement avec M. [O] [V] à payer à Mme [C] [T] veuve [B] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ». Les chefs de la décision dont appel sont expressément et clairement désignés. Les conclusions de M. [E] [N] rappellent point par point ces chefs de réformation. Par ailleurs, le fait de demander à la fois la condamnation de M. [O] [V] et de Mme [C] [T] veuve [B] à lui rembourser des sommes qu'il serait amené à payer n'a pas pour effet de rendre nulles ses conclusions. Mme [C] [T] veuve [B] sera donc déboutée de ses demandes de prononcé de la caducité d'appel et de nullité des conclusions. Sur le bien-fondé des poursuites envers la caution M. [E] [N] fait valoir pour l'essentiel que Mme [C] [T] veuve [B] a commis une faute en le poursuivant alors qu'il avait dénoncé son engagement à la suite du départ des lieux de Mme [Y] et en tardant à le poursuivre, laissant ainsi s'accumuler les impayés, ce qui caractérise une contestation sérieuse. Mme [C] [T] veuve [B] réplique pour l'essentiel que la lettre de M. [E] [N] du 9 septembre 2019 n'a pas eu pour effet de le délier de son engagement de caution, que M. [E] [N] a été valablement tenu informé des poursuites contre le locataire et qu'il n'y a donc aucune contestation sérieuse. M. [E] [N] s'est porté caution solidaire des engagements des deux locataires, M. [O] [V] et Mme [Y], de sorte qu'il ne pouvait être déchargé de cet engagement par sa lettre du 9 septembre 2019 adressée au départ des lieux de Mme [Y]. Le 23 avril 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire adressé à M. [O] [V] le 22 avril 2021 a été dénoncé à M. [E] [N] le 23 avril 2021, dans le délai prévu par la loi. Ce commandement portait sur un arriéré de 6 mois, ce qui, comme l'a pertinemment dit le premier juge, ne caractérise pas un délai excessif de la part du bailleur dans la délivrance de l'acte. Force est de constater que M. [E] [N] a ensuite été mis en demeure les 12 août 2021, 25 août 2021, 22 septembre 2021, 13 octobre 2021, 26 octobre 2021, 12 novembre 2021, 23 novembre 2021, 13 décembre 2021, 22 décembre 2021, 11 janvier 2022, 21 janvier 2022, 11 février 2022, 22 février 2022 et 23 mai 2022, en même temps que le locataire, d'avoir à payer l'arriéré. Si Mme [C] [T] veuve [B] a tardé un an avant d'assigner, la dette était sensiblement du même montant lors de la délivrance du commandement de payer et lors de l'assignation (5856,42 euros puis 5940,40 euros). D'autre part, M. [E] [N], en s'abstenant de tout règlement malgré ces nombreux rappels, a contribué à aggraver la dette ou, à tout le moins, n'a rien fait pour la diminuer. Aucune faute de la bailleresse ne peut donc être retenue et il n'existe aucune contestation sérieuse faisant obstacle aux poursuites de la caution. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. Sur les demandes de condamnation de Mme [C] [T] veuve [B] et de M. [O] [V] Aucun motif ne justifie que Mme [C] [T] veuve [B] soit condamnée à restituer des sommes à M. [E] [N]. En revanche, M. [E] [N], en sa qualité de caution, est bien fondé à réclamer à M. [O] [V], débiteur principal, la restitution des sommes qu'il serait amené à payer à Mme [C] [T] veuve [B]. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point, étant ajouté le débouté de la demande à l'encontre de Mme [C] [T] veuve [B]. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [E] [N] qui succombe en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [E] [N] qui succombe, sera condamné à payer à Mme [C] [T] veuve [B] la somme de 1000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare les conclusions et pièces de M. [O] [V] irrecevables, Déboute Mme [C] [T] veuve [B] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel et la nullité des conclusions de M. [E] [N], Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [E] [N] de sa demande de restitution de sommes dirigée à l'encontre de Mme [C] [T] veuve [B], Condamne M. [E] [N] à payer à Mme [C] [T] veuve [B] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [N] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642bbfbdd49e0104f58f007c
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