Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfbdd49e0104f58f007a
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 AVRIL 2023 N° RG 22/04082 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3TR S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE S.A.R.L. CHADEY S.A.S. FMO GESTION c/ [G] [N] [V] épouse [K] [S] [K] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 03 avril 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 02 août 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2021R00497) suivant déclaration d'appel du 26 août 2022 APPELANTES : S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] S.A.R.L. CHADEY agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] S.A.S. FMO GESTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentées par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [G] [N] [V] épouse [K] née le 26 Septembre 1956 à [Localité 4] (RUSSIE) de nationalité Russe, demeurant [Adresse 1] (SUISSE) [S] [K] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ([Localité 3] SUISSE) Représentés par Me Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [C] [I] est l'actionnaire principal des sociétés SAS Financière Immobilière Bordelaise, SAS FMO Gestion et SARL Chadey. La société Financière Immobilière Bordelaise est la société holding à laquelle sont liées les sociétés FMO Gestion et la société Chadey. M. [I] a été en relation d'affaires avec M. [S] [K] et Mme [G] [N] [V] épouse [K] pour avoir acquis auprès d'eux une villa dans le sud de la France. Les époux [K] poursuivent en paiement M. [I] à qui ils reprochent un impayé de 12 000 000 euros au titre de l'achat de cette villa. De nombreuses procédures ont été introduites par les époux [K], dont des saisies de droits d'associé et valeurs mobilières des sociétés Financière Immobilière Bordelaise et Chadey le 7 mai 2021. Par assignation du 28 juin 2021, les époux [K] ont assigné la société Chadey et M. [I] sous le RG n° 2021R00497 aux fins de les voir procéder au dépôt au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux des éléments concernant les exercices de 2008 à 2020 de la société Chadey sous astreinte. Par assignation du 28 juin 2021, les époux [K] ont assigné la société FMO Gestion et M. [I] sous le RG n° 2021R00498 aux fins de les voir procéder au dépôt au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux des éléments concernant les exercices de 2016 à 2020 de la société FMO Gestion sous astreinte. Par assignation du 28 juin 2021, les époux [K] ont assigné la société Financière Immobilière Bordelaise et M. [I] sous le RG n° 2021R00499 aux fins de les voir procéder au dépôt au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux des éléments concernant les exercices de 2014 à 2020 de la société Financière Immobilière Bordelaise sous astreinte. Par ordonnance de référé du 2 août 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - ordonné la jonction sous le numéro 2021R00497 des affaires enrôlées sous les numéros 2021R00497, 2021R00498 et 2021R00499, - reçu M. [I] en sa demande et s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes des époux [K] à son encontre, - débouté les sociétés Financière Immobilière Bordelaise, FMO Gestion et Chadey de leur demande de sursis à statuer, - débouté les sociétés Financière Immobilière Bordelaise, FMO Gestion et Chadey de leur demande sur l'intérêt à agir des époux [K], - enjoint les sociétés Financière Immobilière Bordelaise, FMO Gestion et Chadey de déposer au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, les comptes annuels au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, conformément aux dispositions de l'article L. 232-23 du code de commerce et ce, sous astreinte de 1 000 euros chacune par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamné les sociétés Financière Immobilière Bordelaise, FMO Gestion et Chadey, à payer à payer chacune aux époux [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les sociétés Financière Immobilière Bordelaise, FMO Gestion et Chadey aux dépens. Les sociétés Financière Immobilière Bordelaise, FMO Gestion et Chadey ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 26 août 2022. Par conclusions déposées le 25 octobre 2022, les sociétés Financière Immobilière Bordelaise, FMO Gestion et Chadey demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 4 août 2022 en ce qu'elle a : * débouté les sociétés Financière Immobilière Bordelaise, Chadey et FMO Gestion de leur demande de sursis à statuer, * débouté les sociétés Financière Immobilière Bordelaise, Chadey et FMO Gestion de leur demande relative à l'absence d'intérêt à agir des époux [K], * enjoint les sociétés Financière Immobilière Bordelaise, Chadey et FMO Gestion à déposer au greffe les comptes annuels des années 2016 à 2021 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamné les sociétés Financière Immobilière Bordelaise, Chadey et FMO Gestion au paiement d'un article 700 chacune et aux dépens, Statuant à nouveau, In limine litis, - sursoir à statuer dans l'attente des décisions définitives dans les affaires pendantes devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris n° RG 21/81264, RG n° 21/81465 ainsi que l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nice n° RG 17/05035, A titre principal, - déclarer les époux [K] irrecevables en leur demande pour défaut d'intérêt et qualité à agir, - débouter les époux [K] de leurs demandes, fins et prétentions, - les condamner in solidum à payer à chacun des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la présente procédure abusive, - les condamner in solidum à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 2 février 2023, les époux [K] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel, - débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les appelants à payer à chacun une somme de 2 500 euros aux époux [K] (sic). Par courrier du 1er février 2023, l'avocat des époux [K] a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité de ses conclusions déposées le 30 janvier 2023. Me Taste a déposé sa réponse à la demande d'observations par message RPVA du 3 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 13 février 2023, avec clôture de la procédure à la date du 30 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de M. [S] [K] et Mme [G] [N] [V] épouse [K] La SAS Financière Immobilière Bordelaise, la SAS FMO Gestion et la SARL Chadey font valoir que les conclusions de M. et Mme [K] du 30 janvier 2023 et du 2 février 2023 sont irrecevables comme étant tardives. M. [S] [K] et Mme [G] [N] [V] épouse [K] répliquent qu'elles sont recevables, le délai pour conclure étant augmenté pour les intimés résidant à l'étranger. Il résulte des dispositions combinées des articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile que les intimés résidant à l'étranger ont un délai de 3 mois, au lieu d'un mois, pour conclure à compter de la signification des conclusions de l'appelant. En l'espèce, la SAS Financière Immobilière Bordelaise, la SAS FMO Gestion et la SARL Chadey ont notifié leurs conclusions aux intimés le 23 novembre 2022 et les intimés avaient donc jusqu'au 22 février 2023 pour conclure en réponse. Leurs conclusions du 2 février 2023, après constitution de M. [K] le même jour, sont donc recevables. Sur la demande de sursis à statuer La SAS Financière Immobilière Bordelaise, la SAS FMO Gestion et la SARL Chadey font valoir que les saisies pratiquées par M. [S] [K] et Mme [G] [N] [V] épouse [K] sont contestées devant le juge de l'exécution de Paris dans le cadre de deux procédures de même que l'existence d'une créance de M. et Mme [K] à l'encontre de M. [I] devant le tribunal judiciaire de Nice, de sorte que le sursis à statuer s'impose dans l'attente du résultat de ces procédures. M. [S] [K] et Mme [G] [N] [V] épouse [K] répliquent pour l'essentiel que les contestations des saisies, notamment sur les titres détenus par M. [I] dans ses différentes sociétés ou filiales dont les titres ont été saisis, sont sans incidence sur l'obligation annuelle de dépôt des comptes d'une société de capitaux, d'autant que les procédures ont été radiées en juin 2022. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que quand bien même les contestations portées devant le juge de l'exécution porteraient leurs fruits, l'obligation de dépôt des comptes par les trois sociétés perdurerait et que d'autre part, il n'est pas contesté par les appelantes qu'elles n'avaient pas procédé à ce dépôt de comptes. Il en est de même au cas où le tribunal judiciaire de Nice devant lequel une procédure au fond est pendante, dirait que les époux [K] n'ont pas de créance à l'encontre de M. [I]. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. Sur l'intérêt à agir La SAS Financière Immobilière Bordelaise, la SAS FMO Gestion et la SARL Chadey font valoir que non seulement M. [S] [K] et Mme [G] [N] [V] épouse [K] n'ont pas d'intérêt à agir puisque les saisies sont contestées, mais que seule la volonté de nuire les anime et que les sociétés ne sont pas impliquées dans le litige qui oppose M. [I] aux époux [K]. M. [S] [K] et Mme [G] [N] [V] épouse [K] répliquent que M. [I] étant actionnaire des sociétés appelantes, ils ont intérêt à agir pour pouvoir vendre aux enchères le seul actif de leur débiteur. C'est à bon droit que le premier juge a dit que M. [S] [K] et Mme [G] [N] [V] épouse [K], qui se prévalent d'une créance de 12 millions d'euros à l'encontre de M. [I], lequel détient des actions ou des parts sociales dans les sociétés appelantes (99 % du capital de la FIB), ont un intérêt à connaître la situation financière de ces trois sociétés dans le cadre du recouvrement de cette créance. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. Sur le dépôt des comptes La SAS Financière Immobilière Bordelaise, la SAS FMO Gestion et la SARL Chadey font valoir qu'elles ont déposé les comptes comme les y enjoignait le tribunal de commerce de Bordeaux et dans le délai fixé, de sorte que le prononcé d'une astreinte n'est pas justifié. M. [S] [K] et Mme [G] [N] [V] épouse [K] répliquent que les comptes ont été déposés en exécution de l'ordonnance entreprise et que l'appel n'a donc pas de sens. En application des articles L.232-21 et L232-23 du code de commerce, tant les sociétés par actions que les SARL sont tenues de déposer au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou l'assemblée générale des actionnaires ou dans les 2 mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique: -les comptes annuels et le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes, -la proposition d'affectation votée ou la décision d'affectation prise ou votée. Les sociétés appelantes ne contestaient pas ne pas avoir procédé au dépôt de ces documents et s'agissant d'une obligation légale, l'ordonnance déférée qui les a condamnées à le faire, pour les années 2016 à 2021, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours courant de la signification de l'ordonnance, compte tenu de l'absence renouvelée chaque année de respect de ces formalités légales, sera confirmée. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive Il ressort de ce qui précède que M. [S] [K] et Mme [G] [N] [V] épouse [K] n'ont commis aucun abus du droit d'agir en justice en actionnant la SAS Financière Immobilière Bordelaise, la SAS FMO Gestion et la SARL Chadey. Il sera ajouté le débouté de la SAS Financière Immobilière Bordelaise, la SAS FMO Gestion et la SARL Chadey de cette demande à l'ordonnance déférée qui n'avait pas statué sur ce point. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS Financière Immobilière Bordelaise, la SAS FMO Gestion et la SARL Chadey qui succombent en leur appel en supporteront donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SAS Financière Immobilière Bordelaise, la SAS FMO Gestion et la SARL Chadey qui succombent, seront condamnés à payer à M. [S] [K] et Mme [G] [N] [V] épouse [K] chacun la somme de 1000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare les conclusions de M. [S] [K] et Mme [G] [N] [V] épouse [K] en date du 2 février 2023 recevables, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SAS Financière Immobilière Bordelaise, la SAS FMO Gestion et la SARL Chadey de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne in solidum la SAS Financière Immobilière Bordelaise, la SAS FMO Gestion et la SARL Chadey à payer à M. [S] [K] et Mme [G] [N] [V] épouse [K] chacun la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SAS Financière Immobilière Bordelaise, la SAS FMO Gestion et la SARL Chadey aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 chacune et aux dépensarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 232-23 du code de commerce et cearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642bbfbdd49e0104f58f007a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel