Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfb7d49e0104f58f0047
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 1 786 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 370 [T] C/ URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 03 AVRIL 2023 ************************************************************* N° RG 21/03115 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEHH - N° registre 1ère instance : 19/03078 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 14 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [P] [T] [Adresse 5] [Localité 3]) Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 16 Mai 2022 ET : INTIME L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION M. [P] [T] a formé opposition à une contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 29 octobre 2019 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF), pour un montant de 17 866 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2015, du 4ème trimestre 2016, de la régularisation 2016 et de la régularisation 2014. Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a : - dit l'opposition de M. [T] recevable sur la forme, mais non fondée, - validé la contrainte pour un montant ramené à 4 603 euros, soit 4 122 euros de cotisations et contributions et 481 euros de majorations de retard, - condamné M. [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte, soit 4,36 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 juin 2021, M. [P] [T] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2023. A l'audience, M. [P] [T], convoqué par lettre simple expédiée le 16 mai 2022 conformément à l'article 937 du code de procédure civile, n'était ni présent, ni représenté. L'URSSAF a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu. Elle a justifié de l'envoi à l'appelant le 2 décembre 2022 de ses conclusions qui tendaient à voir déclarer l'appel irrecevable. MOTIFS En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale. Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience. En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement. M. [P] [T], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté à l'audience. Dès lors, la cour n'est saisie d'aucun moyen et doit confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [T] est condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, Condamne M. [P] [T] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 931 du code de procédure civile que larticle 946 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle L.142-9 du code de la sécurité sociale. Larticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642bbfb7d49e0104f58f0047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel